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14/11/2016 | GABON | N°05/2015-2016

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 14 novembre 2016, 05/2015-2016


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRÊT N°05/2015-2016 PREMIERE CHAMBRE CIVILE (sursis) Audience publique du 14 novembre 2016 Président : Jean Jacques OYONO
« REPUBLIQUE GABONAISE » AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, siégeant en audience publique en la salle ordinaire de ses audiences, sise au Palais de Justice de Libreville, le 14 novembre, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur la requête introduite, le 21 juillet 2016, maîtres YENOU IZOLINYO et Chansel GUISSIGA, avocats au barreau du Gabon, conseils de madame veuve BB BG née BN A

Q et de ses enfants : Al BB, AR BB, BL BB et C BB, afin de sursis à l’e...

COUR DE CASSATION ARRÊT N°05/2015-2016 PREMIERE CHAMBRE CIVILE (sursis) Audience publique du 14 novembre 2016 Président : Jean Jacques OYONO
« REPUBLIQUE GABONAISE » AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, siégeant en audience publique en la salle ordinaire de ses audiences, sise au Palais de Justice de Libreville, le 14 novembre, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur la requête introduite, le 21 juillet 2016, maîtres YENOU IZOLINYO et Chansel GUISSIGA, avocats au barreau du Gabon, conseils de madame veuve BB BG née BN AQ et de ses enfants : Al BB, AR BB, BL BB et C BB, afin de sursis à l’exécution d’un arrêt rendu, le 24 juin 2016, par la cour d’appel de Port-Gentil, rétractant sur l’arrêt du 24 novembre 2015, confirmatif d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de la même ville, ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité la demande de cassation de trouble de monsieur AZIZ MOUSTAPHA ; Vu le pourvoi en cassation formé, le 15 juillet 2016, par la demanderesse au sursis ; Attendu qu’au soutien de leur requête, les demandeurs font valoir que si l’arrêt attaqué venait à être exécuté, ils subiraient un préjudice énorme au sens de l’arrêt 549 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu’ils n’auraient aucune chance en cas de prospérité de leur pourvoi de recouvrer les sommes encaissées par monsieur BP Bh dès lors qu’il réside à l’étranger et n’a pas d’adresse fixe au Gabon ; Attendu, en réponse, que monsieur BP Bh conclut au rejet de la demande de sursis à exécution dans la mesure où, contrairement aux allégations des ses contradicteurs, se qualité de légataire universel trouve sa raison dans le testament laissé par le testateur BB BG, et que la prétendue contestation de ce testament ne saurait empêcher l’exécution de l’arrêt rétracté par la cour d’appel ; Sur quoi, la cour, après, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 549 alinéa 2 du code de procédure civile, la prospérité d’une demande de sursis a exécution d’un arrêt attaqué en cassation est mise à l’exécution dudit arrêt doit entraîner un préjudice irréparable ; Attendu, en l’espèce, que la validité de ses qualités de légataire universel et de créancier de feu BB BG, pour suivie par monsieur BP Bh devant les juridictions judiciaires gabonaises, a pour objectif l’appropriation exclusive des ressources financières de la SCI EBIARA, sise à Port-Gentil et propriété des cujus au détriment de la veuve et des enfants ; appropriation déjà traduite dans les faits par le prélèvement dans le compte UGB de cette société d’un montant de cinquante millions de francs CFA ; Attendu, ce faisant, que la non élection de domicile par monsieur BP Bh en l’étude de ses conseils gabonais et l’absence d’adresse de lui connue au Gabon où, du reste, il ne réside pas, constituent un obstacle, au sens de l’article 549 alinéa 2 du code de procédure civile précité, à la répétition, le cas échéant, de l’indu par ses soins ; qu’il convient dès lors, de faire droit à la sollicitation des demandeurs ; PAR CES MOTIFS : Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu entre les parties, le 24 juin 2016, par la cour d’appel de Port-Gentil jusqu'au règlement du pourvoi ; Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, siégeant en son audience publique du lundi quatorze novembre deux mil seize, où étaient présents : M. Jean Jacques OYONO, Président de chambre président ;
Mme Marguerite LEYOU ANGA ép. LEKOGO, Conseiller, membre ;
M. Jacob YENDZE, Conseiller, membre et rapporteur ;
M. Richard BONGO, Procureur général adjoint, représentant le Ministère public ;
Mme Béatrice AUNOUVIET, Greffière de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par la Greffière./- Mme Béatrice AUNOUVIET M. Jean Jacques OYONO COUR DE CASSATION ARRÊT N° 02/2015-2016 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (Sursis) Audience publique du 14 novembre 2016 Président : Jean Jacques OYONO
«RÉPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur la requête formée le 17 juin 2016 par Me Gisèle EYUE BEKALE, avocate au barreau du Gabon, agissant au nom et pour le compte de M. BA AI, afin de sursis à l’exécution d’un arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d’appel de Libreville (1er chambre des référés) qui a, infirmant une ordonnance de référé du 8 janvier 2016 du président du tribunal de ladite ville, statué ainsi qu’il suit : « … Se déclare compétent ;
Dit et juge que la société METALEX SARL créée le 31 mars 2004 ayant son siège à Ba et le cabinet de courtage en métaux et minerais créé à titre personnel par AI AZ le 22 juillet 1999 n’ont pas la même forme commerciale ;
Dit et juge que AI BA n’étant ni associé, ni mandataire de la succession de feu AI AZ n’a pas qualité de parler au nom de la METALEX SARL ;
Vu les articles 12 et 13 des statuts de cette SARL et 321 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les sociétés commerciales et GIE ;
Dit que le décès d’un associé ne peut faire cesser le fonctionnement d’une SARL ;
Vu l’article 438 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne à AI BA de cesser tout trouble à l’endroit de la société METALEX SARL ;
Le condamne à l’exécution, sous astreinte de 500 000 F CFA par acte de trouble posé à compter du prononcé de la présente décision ;
Donne acte aux parties du refus de maitre GEY, Notaire à Libreville d’assurer la mission qui lui a été confiée ;
Condamne AI BA aux dépens ;
… »
Vu le pourvoi en cassation introduit le 7 juin 2016 par le demandeur au sursis ; Vu le mémoire responsif déposé le 5 août 2016 par Me BHONGO MAVOUNGOU, avocat au barreau du Gabon, constitué aux intérêts de M. Ar AX AI ; Attendu que M. BA AI fait valoir, au soutien de sa requête, que la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, a, en se prononçant sur des questions relevant du droit successoral et du droit des affaires, outrepassé les limites de sa compétence ; que, de surcroit, elle a injustement exclu de la succession AI AZ certains héritiers pour n’en retenir qu’un seul, à savoir M. Ar AX AI à qui elle a confié la gestion du patrimoine du défunt ; que, si la décision ainsi rendue était mise à exécution, elle provoquerait aux héritiers déchus un préjudice irréparable ; Attendu que M. Ar AX AI, en réponse, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la Cour de cassation, au motif que le présent litige, en ce qu’il a trait aux actes uniformes OHADA, est du ressort de la CCJA, et, à titre subsidiaire, au rejet, sans formalité, de la demande de sursis ; Sur quoi, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l’incompétence de la Cour de cassation soulevée par la défense : Attendu que l’unique moyen de cassation du pourvoi susvisé est fondé sur la violation de l’article 438 du code de procédure civile gabonais ; que ce recours relève, par sa seule nature, de la juridiction de cassation nationale ; D’où il suit qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence en objet ; Sur la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt déféré : Attendu que M. BA AI sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 549 du code de procédure civile ; Attendu, au sens de ce texte, qu’en dehors des matières d’état et d’immatriculation, le recours en cassation ne peut suspendre l’exécution de la décision attaquée que si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable ; Attendu, à cet effet, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé le susnommé de l’exercice des prérogatives qu’il tient de sa qualité d’héritier de AI AZ, son père, alors qu’à ce titre, il a vocation, comme M. Ar AX AI, son frère, à appréhender les biens, droits et actions relevant de leur auteur, et donc à prendre intérêt à la société METALEX SARL où le de cujus possédait des parts ;
Que, donner libre cours à l’exécution de l’arrêt entrepris reviendrait à annihiler la vocation successorale de M. BA AI, à le mettre dans une posture désavantageuse par rapport à M. Ar AX AI, et à laisser la gestion de l’hérédité au seul bon vouloir de l’intéressé ; que cette situation ne peut qu’occasionner un dommage irrémédiable au demandeur ; Qu’ainsi, il convient d’accéder à la demande de sursis ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la suspension de l’arrêt rendu le 20 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Libreville, jusqu’à droit connu sur le pourvoi ; Reserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, siégeant en son audience publique du lundi quatorze novembre deux mil seize, où étaient présents : M. Jean Jacques OYONO, Président de chambre, président et rapporteur ;
M. Jacob YENDZE, Conseiller, membre ;
Mme Ak AS Y, ép. LEKOGO, Conseiller, membre ;
M. Richard BONGO, Procureur général adjoint, représentant le Ministère public ;
Mme Béatrice AUNOUVIET, Greffière de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par la Greffière. /-
Mme Béatrice AUNOUVIET M. Jean Jacques OYONO COUR DE CASSATION ARRÊT N° 01/2015-2016 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (Sursis) Audience publique du 14 novembre 2016 Président : Jean Jacques OYONO
« RÉPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur la requête formée le 16 juin 2016 par Me Gisèle EYUE BEKALE, avocate au barreau du Gabon, constituée aux intérêts de Mme Bg Bf AH, née DICANOT, afin de sursis à l’exécution d’un arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d’appel de Libreville (5ème chambre civile), confirmatif d’un jugement du 24 décembre 2015 du tribunal de la même ville ayant prononcé le divorce, pour rupture de la vie commune, des époux AH ; Vu le pourvoi en cassation introduit le 27 mai 2016 par la demanderesse au sursis ; Vu le mémoire en réponse déposé le 11 juillet 2016 par Me Lubin NTOUTOUME, avocat au barreau du Gabon et conseil de M. Bb AH ;  
Attendu que Mme AH fait valoir, au soutien de sa requête, que si l’arrêt déféré venait à être exécuté, cela entraînerait des conséquences difficilement réparables et emporterait contrariété de jugements dans la mesure où, pour statuer comme ils l’ont fait, le tribunal et la cour d’appel sont passés outre l’appel qu’elle a relevé contre l’ordonnance de défaut de conciliation ; Attendu que M. AH conclut au rejet de la demande de sursis aux motifs que la requérante ne fait pas la preuve de la réalité et de la pertinence de ses allégations ; Sur quoi, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme AH sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 549 du code de procédure civile ; Attendu, au sens de ce texte, que la suspension de l’exécution est, d’un coté, de droit, lorsque le recours en cassation est formé contre une décision rendue dans les domaines d’état et d’immatriculation foncière et, d’un autre coté, judiciaire, dans les autres cas ; Attendu que les juges du fond ont, en prononçant le divorce des époux AH et en confirmant cette décision, statué sur l’état civil des intéressés ; qu’en cette matière, la mise en œuvre du pourvoi en cassation, à elle seule, emporte de plein droit suspension de l’exécution de l’arrêt déféré à la Cour ; Qu’il s’ensuit que la demande de sursis présentement formée par Mme AH s’ajoute superfétatoirement au recours par elle entrepris et, ce faisant, manque d’objet ; Qu’elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Dit et juge que le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Libreville, est, dès lors qu’il concerne l’état civil des personnes, suspensif par l’effet de la loi ; Déclare, en conséquence, irrecevable, pour défaut d’objet, la demande de sursis à l’exécution dudit arrêt ; Condamne Mme AH aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, siégeant en son audience publique de lundi quatorze novembre deux mil seize, où étaient présents : M. Jean Jacques OYONO, Président de chambre, président et rapporteur ;
Mme Marguerite LEYOU ANGA ép. LEKOGO, Conseiller, membre ;
M. Jacob YENDZE, Conseiller, membre ;
M. Richard BONGO, Procureur général adjoint, représentant le Ministère public ;
Mme Béatrice AUNOUVIET, Greffière de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par la Greffière. /- Mme Béatrice AUNOUVIET M. Jean Jacques OYONO COUR DE CASSATION ARRÊT N° 03/2015-2016 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (Sursis) Audience publique du 14 novembre 2016 Président : Jean Jacques OYONO
« RÉPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur la requête formée le 10 avril 2016 par Me Thierry NGUIA, avocat au barreau du Gabon, constitué aux intérêts de Mme Ae AL, notaire à Libreville, afin de sursis à l’exécution d’un arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d’appel de Libreville (6ème chambre civile), lequel a liquidé provisoirement à la somme de 214 000 000 de F CFA l’astreinte que cette juridiction a prononcée, le 11 mai 2015, à l’encontre de la susnommée, et ce, au profit de M. Az AG X ; Vu le pourvoi en cassation introduit le même jour par la demanderesse au sursis ; Vu les écritures déposées le 2 mai 2016 par Me Fatou MAVIOGA ISSA et Me Claude DUMONT-BEGHI, respectivement avocate au barreau du Gabon et avocate au barreau de Paris, et agissant au nom de M. Az AG X ; ces écritures tendent au débouté de la demande de sursis ; Vu le mémoire daté du 22 juin 2016 de Me Martial DIBANGOYI-LOUNDOU et de Me Patrice MOUNDOUBOU, avocat au barreau du Gabon, pour l’un, et avocat au barreau de Marseille, pour l’autre, et subséquemment constitués pour le compte de Mme Ae AL ; ce mémoire amplifie les termes de la requête de sursis ; Vu les écritures produites au cours des débats, le 27 juillet 2016, par lesquelles les avocates de la défense arguent et de l’irrecevabilité et du rejet de la demande formulée par la partie adverse ; Sur quoi, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de sursis, opposée par la défense : 
Attendu que M. Az AG X fait plaider que le pourvoi en cassation introduit par Mme Ae AL est irrecevable, en ce qu’il viole les formes et délais prescrits par la loi, et notamment les articles 558, 550 et 565 du code de procédure civile ; que la demande de sursis qui en est l’accessoire est, de la même manière, irrecevable ;
Mais attendu, selon la jurisprudence dominante, que la seule existence matérielle du pourvoi, indépendamment de sa recevabilité, suffit à ce que la demande de sursis soit prise en considération et, donc, que la Cour en examine les mérites ; Que la demanderesse ayant, avant l’introduction de la présente instance, déféré l’arrêt incriminé devant la Haute juridiction pour en obtenir la cassation, la fin de non-recevoir excipée par la défense s’en trouve inopérante ; qu’il convient de la rejeter ; Sur la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt déféré : Attendu que Mme Ae AL sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 549 du code de procédure civile ; Attendu, d’après ce texte, qu’en dehors des matières d’état et d’immatriculation foncière, le recours en cassation ne peut suspendre l’exécution de la décision entreprise que si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable ; Attendu que le caractère irréparable du préjudice s’entend, non pas dans l’hypothèse d’un succès du pourvoi, ni des vices affectant la procédure d’exécution, comme le soutient la requérante, mais plutôt des conséquences manifestement excessives que provoquerait la mise à exécution de la décision attaquée ; Attendu, à cet égard, que Mme Ae AL qui fait par ailleurs état des risques redoutés, n’administre nullement la preuve de leur réalité ; que sa demande ne peut qu’être rejetée ; PAR CES MOTIFS : En la forme, rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Libreville ; Au fond, rejette, en outre, la demande de sursis à l’exécution formée contre ledit arrêt ; Condamne Mme Ae AL aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, siégeant en son audience publique de lundi quatorze novembre deux mil seize, où étaient présents : M. Jean Jacques OYONO, Président de chambre, président et rapporteur ;
Mme Marguerite LEYOU ANGA ép. LEKOGO, Conseiller, membre ;
M. Jacob YENDZE, Conseiller, membre ;
M. Richard BONGO, Procureur général adjoint, représentant le Ministère public ;
Mme Béatrice AUNOUVIET, Greffière de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par la Greffière. /- Mme Béatrice AUNOUVIET M. Jean Jacques OYONO COUR DE CASSATION ARRÊT N° 04/2015-2016 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (Sursis) Audience publique du 14 novembre 2016 Président : Jean Jacques OYONO
« RÉPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur la requête formée le 29 avril 2016 par maîtres MERE et MINTO’O, avocats au barreau du Gabon, constitués aux intérêts de monsieur BE Ah, afin de sursis à l’exécution d’un arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d’appel de Port-Gentil qui a partiellement infirmé une ordonnance de non conciliation du tribunal de la même ville, en portant à la somme de 1.500.000 francs CFA, le montant de la pension alimentaire que le susnommé devait mensuellement payer à madame BE Aw Ao, née LICKET ISSOGUI ; Vu le pourvoi en cassation introduit le 02 mai 2016 par le demandeur au sursis ; Vu le mémoire en réponse déposé le 03 août 2016 par maître OGANDAGA, avocat au barreau du Gabon et conseil de madame BE Aw ; Sur quoi, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que monsieur BE Ah sollicite le bénéfice de l’article 549 du code de procédure civile ; Attendu, au sens de ce texte, que la suspension de l’exécution est, d’un coté, de droit, lorsque le recours en cassation est formé contre une décision rendue dans les domaines d’état et d’immatriculation foncière et, d’un autre coté, judiciaire, dans les autres cas ; Attendu que la décision déférée, en ce qu’elle porte sur la procédure de divorce et mesures y relatives, concerne l’état des personnes ; Qu’en cette matière, la mise en œuvre du pourvoi en cassation, à elle seule, emporte de plein droit suspension de l’exécution de l’arrêt déféré à la Cour ; Qu’il s’ensuit que la demande de sursis présentement formée par monsieur BE Ah s’ajoute superfetatoirement au recours entrepris par l’intéressé et, ce faisant, manque d’objet ; Qu’elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Dit et juge que le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2016 entre les parties, par la cour d’appel de Port-Gentil, est, dès lors qu’il concerne l’état civil des personnes, suspensif par l’effet de la loi ; En conséquence, déclare irrecevable, pour défaut d’objet, la demande de sursis à l’exécution dudit arrêt ; Condamne monsieur BE Ah aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, siégeant en son audience publique de lundi quatorze novembre deux mil seize, où étaient présents : M. Jean Jacques OYONO, Président de chambre, président ;
Mme Marguerite LEYOU ANGA ép. LEKOGO, Conseiller, membre ;
M. Jacob YENDZE, Conseiller, membre et rapporteur ;
M. Richard BONGO, Procureur général adjoint, représentant le Ministère public ;
Mme Béatrice AUNOUVIET, Greffière de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par la Greffière. /- Mme Béatrice AUNOUVIET M. Jean Jacques OYONO

COUR DE CASSATIONARRÊT N°10/2016-2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (Sursis) Audience publique du 26 juillet 2017 Président : Jean Jacques OYONO
« RÉPUBLIQUE GABONAISE,
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur la requête formée le 07 février 2017 par Me YOUMINI, avocat au barreau du Gabon, constitué aux intérêts de M. Ai B BH, afin de sursis à l’exécution d’une ordonnance de référé rendue le 07 février 2017 par le Premier Président de la cour d’appel judicaire de Libreville qui a, dans le litige opposant le susnommé à Mme Bj Bc Z A, défenderesse à la cassation, statué comme il suit : « … Déclarons recevable l’action intentée par dame Z A Bj Bc ; Ordonnons défense à exécution de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2017 ;
Faisons interdiction formelle à B BH Ai et aux personnes déléguées de son chef de sortir la dépouille de feu B René Paul du centre hospitalier universitaire d’Angondjé ainsi que son inhumation au cimetière Ap ;
Autorisons la veuve dame Z A Bj Bc à procéder à l’inhumation au cimetière de Be Ay de feu son époux, sieur B René Paul ;
… » ; Vu le pourvoi en cassation introduit le même jour par le demandeur au sursis ; Attendu que M. B BH fait valoir, au soutien de sa requête, qu’il est à craindre que l’exécution de la décision attaquée engendre des conséquences incalculables si elle venait à être cassée ; Sur quoi, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le demandeur sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 549 du code de procédure civile ; Attendu, selon les dispositions de cet article, qu’en dehors des matières d’état et d’immatriculation foncière, le recours en cassation ne peut suspendre l’exécution de la décision attaquée que si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable ; Attendu que le caractère irréparable du préjudice s’entend, non pas de l’hypothèse d’un succès à venir du pourvoi, mais plutôt des conséquences manifestement excessives que provoquerait l’exécution immédiate de la décision attaquée ; Attendu, à cet égard, que M. B BH n’administre pas la preuve desdites conséquences ; que sa demande ne peut qu’être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 07 février 2017, entre les parties, par le Premier président de la cour d’appel de Libreville ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, siégeant en son audience publique du mercredi vingt-six juillet deux mil dix-sept, où étaient présents : M. Jean Jacques OYONO, Président de chambre, président et rapporteur ;
M. Jacob YENDZE, Conseiller, membre ;
M. Euloge MOUSSAVOU BOUASSA, Conseiller, membre ;
Mme Ag AN AO, Procureur général adjoint, représentant le Ministère public ;
Mme Béatrice AUNOUVIET, Greffière de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par la Greffière. /-
Me Béatrice AUNOUVIET COUR DE CASSATION ARRÊT N° 01/2018-2019 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (Déchéance) Audience publique du 17 décembre 2018 Président : Aristide RILO RILOGHE
« RÉPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS » LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé le 12 mars 2012 par M. Aq BM BC, assisté de Me BHONGO MAVOUNGOU, avocat au barreau du Gabon, en cassation d’un arrêt rendu le 12 janvier 2012 en faveur des nommés Ab AT et Aj AT M’ABA’A ; Le demandeur invoque, au soutien de son recours, un moyen unique de cassation, articulé en deux branches prises, la première, de la violation des articles 544 et 1585 du code civil gabonais ancien, et la seconde, de la violation de l’article 438 alinéa 1 du code procédure civile ; Sur quoi, sur le rapport de M. Euloge MOUSSAVOU BOUASSA DE KERI NZAMBI, conseiller, les observations de maître BHONGO MAVOUNGOU pour le compte du demandeur, celles de maître Antoine Franck YOUMA LEWANDJA pour le compte du défendeur et les conclusions de M. As BO, procureur général adjoint ; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Sur la déchéance relevée d’office ; Vu l’article 558 du code de procédure civile ; Vu le procès-verbal de non dépôt de mémoire ampliatif dans les délais prescrits par la loi, du 2 juin 2014 ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 558 susvisé que « le demandeur en cassation doit déposer à peine de déchéance au plus tard dans les deux mois à compter du dépôt du pourvoi un mémoire ampliatif, contenant les moyens de droit invoqués »; Attendu, en l’espèce, que M. Aq BM BC, qui s’est régulièrement pourvu en cassation le 12 mars 2012, n’a pas déposé, dans les délais prescrits par la loi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre l’arrêt attaqué, comme en fait foi le procès-verbal dressé le 2 juin 2014 par le greffier de chambre ; qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS : Déclare M. Aq BM BC, déchu de son pourvoi formé le 12 mars 2012, contre l’arrêt rendu entre les parties le 12 janvier 2012 par la cour d’appel de Libreville ;
Le condamne aux dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, siégeant en son audience publique du lundi dix-sept décembre deux mil dix-huit, où étaient présents : M. Aristide RILO RILOGHE, Président de chambre, président;
M. Christian SIMOST NDOUTOUME, Président, membre ;
M. Yves Duval LAFOUMOU, Conseiller, membre et rapporteur ;
M. Emile MABEYA, Procureur général adjoint, représentant le Ministère public ;
Me Béatrice AUNOUVIET, Greffière de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par la Greffière. /- COUR DE CASSATION ARRÊT N° 02/2018-2019 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (Cassation) Audience publique du 31 décembre 2018 Président : Aristide RILO RILOGHE « REPUBLIQUE GABONAISE,
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS » LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 21 Janvier 2014 par Maître Paulette OYANE-ONDO, Avocat au Barreau du Gabon, constituée aux intérêts de Monsieur Af BK, en cassation d’une ordonnance rendue le 16 Janvier 2014 par le Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, au profit de Madame Bd Ax Av AJ AU et la Société SYNERGIE NEGOCE BTP SARL, défenderesses en cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation : le premier, subdivisé en trois branches , est tiré de la violation des articles 12, 491 et 549, et 492 du Code de Procédure Civile ; et le deuxième, de l’insuffisance de motifs ;
Sur le rapport de Monsieur Michel EDOU MVE, Président de Chambre, les observations de Maître OYANE-ONDO pour le demandeur et les conclusions de Madame Au AW, Procureur Général Adjoint ;
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville a, le 27 Décembre 2013, sur saisine de Monsieur Af BK, désigné un administrateur provisoire de la société PETRO TP SA à l’effet d’édifier :
1°) – Sur sa santé financière ;
2°) – Sur tout fait de nature à indiquer l’existence d’une crise sociale grave en son sein ;
3°) – D’établir et arrêter les états financiers de synthèse conformément à la législation OHADA ;
4°) - D’établir un rapport de gestion, avec un exposé précis de la situation de la société ;
5°) – De convoquer une assemblée générale d’associés et prendre toute mesure utile, d’une part, et, ordonné l’exécution provisoire sur minute de ladite ordonnance, d’autre part ; que sur appel de Madame AJ AU et la société SYNERGIE NEGOCE BTP SARL, appel auquel se greffait une requête de sursis à exécution de la décision entreprise, le Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville a, par ordonnance de référé du 16 janvier 2014 , ordonné la défense à exécution de celle du 27 décembre 2013jusqu’à droit connu au fond ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été initié dans les formes et délai prescrits par la loi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu les articles 12, 491 et 549 du Code de Procédure civile ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Qu’à la lumière du second, le Premier Président de la Cour d’Appel, par application de l’article 490 du Code de Procédure civile, ne peut faire échec à l’exécution d’une décision du premier Juge assorti de l’exécution provisoire que par le biais d’une défense à exécution ; Attendu, enfin, qu’aux termes du troisième, le sursis à exécution est de la compétence de la Cour de Cassation ; Attendu, en l’espèce, que le Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, saisi d’une demande de sursis à exécution de l’ordonnance du 27 Décembre 2013 du Juge des référés de la même ville, a,à l’issue de son examen, ordonné plutôt une défense à exécution de celle-ci ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans au préalable dit qu’il requalifiait la requête dont il était initialement saisie en requête en défense à exécution comme le lui permettaient les dispositions de l’article 20 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville a violé les textes visés au moyen en ces deux premières branches ; que dès lors la Cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et le second ;
Casse et annule en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 16 Janvier 2014, entre les parties, par le Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit à nouveau, les renvoie devant la juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville autrement composée ;
Condamne Madame Bd Ax Av AJ AU et la société SYNERGIE NEGOCE BTP SARL aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, siégeant en son audience publique du trente et un Décembre deux mil dix-huit à 10 heures’ où étaient présents :
- M. Aristide RILO RILOGHE, Président de Chambre ; Président et rapporteur ;
- Mme Mathilde OBIANG, Conseiller, Membre ;
- Mme Viviane NZAMBA, Conseiller, Membre ;
- Me Marianne Fernande MAVOUNGOU KOUMBA ;
- M. Ad AM, Procureur Général Adjoint,
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, qui l’a rendu et par le Greffier./- Me MAVOUNGOU Marianne Fernande M. RILO RILOGHE Aristide COUR DE CASSATION ARRÊT N° 08/2018-2019 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (irrecevabilité) Audience publique 25 février 2019 Président : Aristide RILO RILOGHE « REPUBLIQUE GABONAISE,
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS » LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 02 juillet 2015 par maître HOMA MOUSSAVOU, avocat au barreau du Gabon, constitué aux intérêts de Mme BF AQ Bi, en cassation d’un arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d’appel judiciaire de Libreville qui, infirmant partiellement le jugement du 08 mai 2014, du tribunal de première instance de la même ville, relativement au quantum de la pension alimentaire, a, statuant à nouveau, condamné M. BJ BJ Aj, défendeur en cassation, au paiement mensuel de la somme de soixante quinze (75.000) francs CFA au profit de la demanderesse au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de leur enfant commun BJ AY An Ac ; La demanderesse invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation tirés, le premier, de la fausse interprétation de l’article 481 du code civil et, le second, de la violation, de l’article 484 du même code ; Sur quoi, la cour : Sur le rapport de M. Jacob Magloire YENDZE, conseiller, les observations de Me HOMA MOUSSAVOU pour la demanderesse, celles de Me MIHINDOU MOUSSIROU pour le défendeur, et les conclusions de Mme AP Aa At, Procureur Général adjoint ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile la requête de pourvoi en cassation doit contenir, entre autres, l’énonciation sommaire des moyens de droit dont le demandeur entend faire état ; Attendu, en l’espèce, que la requête de pourvoi en cassation formée le 02 juillet 2015 par Mme BF AQ Bi contre l’arrêt de la cour d’appel judiciaire de Libreville du 16 juin 2015, ne contient l’énonciation sommaire d’aucun moyen de cassation ; Que les seules mentions de fausse interprétation de l’article 481 du code civil et violation de l’article 484 du même code ne pouvant constituer l’énonciation susdite dès lors qu’à leur suite, il n’est pas dit succinctement en quoi ces textes auraient été faussement interprétés et violés ; qu’il s’ensuit qu’une telle requête doit être déclarée irrecevable ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi formé le 02 juillet 2015 contre l’arrêt rendu entre les parties le 16 juin 2015 par la cour d’appel judiciaire de Libreville ; Condamne Mme BF AQ Bi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, siégeant en son audience publique du vingt cinq février deux mil dix-neuf à 10 heures où étaient présents : - M. Aristide RILO RILOGHE, Président de chambre ; président et rapporteur ;
- M. Christian SIMOST NDOUTOUME, Président de chambre, Membre ;
- M. Yves Duval LAFOUMOU, Conseiller, Membre ;
- Me Béatrice AUNOUVIET ; Greffier ;
- M. Anicet EMBO, Procureur Général adjoint, En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, qui l’a rendu et par le Greffier./- COUR DE CASSATION DU GABON ARRÊT N° /2019-2020 PREMIERE CHAMRE CIVILE POURVOI N°005/2017-2018 Audience publique du 03 février 2020 (CASSATION) Président : Aristide RILO RILOGHE
« REPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS » La COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 17 juillet 2017 par Maître ASSOUMOU AVOMO ASSA Naomi, Avocate au Barreau du Gabon, conseil de Madame AV BD, épouse BI, en cassation d’un jugement rendu le 28 mars 2014 par le Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville, qui a rendu exécutoire au Gabon le jugement du 20 septembre 2011, du le Tribunal de Première Instance de 3ème Classe de Blitta en République du Togo, portant annulation de l’acte de mariage n°35 du 28 avril 2006 établi par l’Officier de l’Etat civil de la commune de Sokodé ; La demanderesse invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi par fausse interprétation de l’article 74 du Code Civil ; Sur quoi, la COUR : Sur le rapport de Monsieur Aristide RILO RILOGHE, Président de Chambre, les observations de Maître ASSOUMOU AVOMO ASSA Naomi, pour Madame AV BD, épouse BI et les conclusions de Monsieur Anicet EMBO, Procureur Général adjoint ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement querellé que le 24 mars 2014, Monsieur BI AK Am a saisi le Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville, aux fins d’exéquatur du jugement rendu le 20 septembre 2011 par le Tribunal de Première Instance de 3ème Classe de Blitta au Togo ; lequel jugement a annulé, pour défaut de consentement, l’acte de mariage n°35 du 26 avril 2006 du Centre d’Etat Civil de Sokodé ; que le 28 mars 2014, le Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville, soutenant que la requête présentée par Monsieur BI AK Am paraissait conforme aux prescriptions légales relatives à l’exéquatur, décidait de rendre exécutoire au Gabon le jugement considéré ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prescrits par la loi ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi par fausse interprétation de l’article 74 du Code Civil Attendu qu’il est fait grief au jugement entrepris, d’avoir violé les dispositions de l’article 74 du Code Civil, en ce qu’il n’a pas respecté les conditions édictées par ce texte ; Attendu qu’aux termes dudit article, pour faire droit à une demande d’exéquatur, le tribunal se doit de vérifier, entre autres, si la procédure a été régulière et si le défendeur a été mis en situation de présenter ses moyens de défense ; Attendu que, pour ordonner l’exéquatur du jugement du 20 septembre 2011 rendu par le Tribunal de Première Instance de 3ème Classe de Blitta en république du Togo, le Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville a énoncé que « la demande présentée par Monsieur BI AK Am paraît conforme aux dispositions légales précitées relatives à l’exéquatur des décisions rendues par les juridictions étrangères » ; Attendu qu’en statuant ainsi, le Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville ne démontre pas en quoi les conditions édictées par l’article 74 du Code Civil étaient réunies en l’espèce ; dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que le Tribunal qui a statué est celui de Blitta et non celui de Sokodé, lieu d’établissement de l’acte de mariage ; qu’en outre, Madame AV BD épouse BI n’a pas été mise en situation de faire valoir ses moyens de défense ; qu’enfin, la preuve du vice de consentement allégué n’a pas été administrée ; qu’il s’en suit que le Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 28 mars 2014, par le Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville ; Remet en conséquence la cause et les parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit jugement ; Et pour y être fait droit à nouveau, les renvoie devant le Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville autrement composé ; Condamne Monsieur BI AK Am aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, siégeant en son audience publique du trois février deux mille vingt à 10 heures, où étaient présents : M. Aristide RILO RILOGHE, Président de Chambre, Président ;
M. Paterne SOUGOU, Conseiller, Membre et rapporteur ;
M. Roger Patrice NKOGHE, Conseiller ; Membre ;
Me Florence AMBOUGHA, Greffier ;
M. Anicet EMBO, Procureur Général adjoint ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre qui l’a rendu et par la Greffier./-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/2015-2016
Date de la décision : 14/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2016-11-14;05.2015.2016 ?
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