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15/01/2019 | GABON | N°RANDOM131062945

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 15 janvier 2019, RANDOM131062945


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 15 janvier 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUELI


REPUBLIQUE GABONAISE, ...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 15 janvier 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUELI
REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 9 octobre 2014, par la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG), assistée de Maître MOUBEYI BOUALE, Avocat au Barreau du Gabon, en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Libreville en date du 8 septembre 2014, qui a rétracté un précédent arrêt rendu le 25 juillet 2012, dans le litige qui oppose la BICIG à M. C A Ac Ab ;
La demanderesse invoque à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, par fausse interprétation ou fausse application, notamment des articles 377 et 378 du code de procédure civile ;
Sur quoi, la Cour ;
Sur le rapport de Mme VENDAKAMBANO Romaine, Conseiller, les observations de Maître MOUBEYI BOUALE, pour la demanderesse, celles de Maître MBA ONDO, pour le défendeur, et les conclusions de Mme B X Aa, ép. MBAGOYE, Avocat Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans le cadre du règlement du litige du travail qui l’opposait à la BICIG, M. C A Ac Ab a obtenu l’homologation par le tribunal de Libreville, d’un rapport d’expertise daté du 15 mars 2010, qui évaluait le montant total des intérêts, à lui, dus, à la somme de 215.883.000 F.CFA ; par arrêt en date du 25 juillet 2012, la Cour d’appel infirmait ce jugement en toutes ses dispositions, ce, après avoir constaté, d’une part, que depuis le 10 août 1998, la BICIG s’était déjà libérée de la créance principale d’un montant de 85.000.000 F.CFA, fixée par arrêt du 10 mars 1998, et, d’autre part, qu’une somme de 10.837.500 F.CFA avait également été payée au titre des intérêts légaux, conformément à un accord transactionnel intervenu entre les deux parties le 27 octobre 1999 ; Par un autre arrêt rendu le 8 septembre 2014, la cour d’appel rétractait sa précédente décision au motif qu’elle n’avait pas tenu compte de ce qu’en application des articles 2044 et 2052 du code civil ancien, l’accord transactionnel ne se limitait qu’à la période précisée dans l’itératif commandement de payer du 4 février 1999 ; d’où le présent pourvoi Sur le moyen unique :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable le recours en rétractation dont elle a été saisie, la Cour d’appel retient que « l’article 377 du code de procédure civile ne précise pas les cas déterminés par la loi, qui permettent la rétractation d’une décision, laissant ainsi au juge son pouvoir d’appréciation, selon ce que les faits démontrent ou que la raison commande » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes des dispositions des articles sus énoncés, la rétractation n’a lieu qu’en cas d’erreur ou d’omission matérielle, et que l’erreur identifiée ici n’en est pas une, la Cour d’appel en a fait une mauvaise interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2014, entre les parties, par la Cour d’appel de Libreville ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. C A Ac Ab, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation toutes chambres réunies, siégeant en son audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents :
Monsieur Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; Messieurs ALLELA Auguste, Président de Chambre, et Monsieur DIKOUMBA Rufin, Conseiller, tous deux, membres ; Me REVEGHE Berthe, Greffier ; M. MOUNDOUNGA Simplice Joachim, Avocat Général ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Premier président de la Cour de cassation qui l’a rendu et par le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM131062945
Date de la décision : 15/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2019-01-15;random131062945 ?
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