COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (IRRECEVABILITE) Audience publique du 12 mars 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 12 avril 2016, par la société ADDAX PETROLEUM OIL and GAS Gabon, assisté de Maître Bertrand HOMA MOUSSAVOU, Avocat au Barreau du Gabon, en cassation d’un arrêt rendu le 17 novembre 2015, par la Cour d’appel de Port-Gentil, qui, infirmant une décision du juge des référés ordonnant à l’ONEP de faire cesser une grève à laquelle elle avait appelé, et qualifiée d’illicite, a déclaré l’action de la société ADDAX, irrecevable, motif pris de ce qu’elle n’avait assigné que la seule ONEP, alors que ses propres employés grévistes auraient dû aussi être appelés au procès ; La demanderesse invoque au soutien de son pourvoi deux moyens de cassation ; Le premier, fait grief à l’arrêt querellé d’avoir fait application de l’article 31 du code de procédure civile français, 31ème annotation, dont il résulte que l’action intentée par une association, en son nom propre, aux fins de faire reconnaître des droits aux tiers non parties au procès, est irrecevable ; alors que, selon le pourvoi, cette disposition ne s’applique plus au Gabon depuis la promulgation de l’ordonnance n°1/77/PR, du 2 février 1977, portant code de procédure civile en République gabonaise ; Le deuxième moyen, quant à lui, reproche aux juges d’appel d’avoir, sur la base des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, conclu à l’irrecevabilité de son action, alors qu’en tant que Syndicat, jouissant donc de la personnalité civile, et, par ailleurs, représentant les intérêts collectifs de ses adhérents au sein de la société ADDAX PETROLEUM OIL and GAS Gabon, elle disposait bien du droit d’agir ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de Mme PASSIKA Brigitte, Président de Chambre, les observations de Maître Bertrand HOMA MOUSSAVOU, pour la société ADDAX PETROLEUM OIL and GAS Gabon, celles de Maître BOUSSOUGOU BOU MBINE, pour l’ONEP, et les conclusions de M. MOUNDOUNGA Simplice Joachim, Avocat Général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu, d’une part, qu’il résulte des dispositions d’ordre public, de l’article 567 du code de procédure civile, que la Cour de cassation est fondée à examiner si le pourvoi dont elle est saisi, a été régulièrement formé ; Attendu, d’autre part, que l’article 551 du même code dispose que le délai pour se pourvoir régulièrement en cassation, est de deux mois, à compter de la notification de la décision attaquée, en l’espèce l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Port-Gentil, le 17 novembre 2015 ; Attendu que dans sa requête de pourvoi, reçue au greffe de la Cour d’appel de Port-Gentil qui a rendu la décision querellée, la société ADDAX écrit que « l’arrêt sus-cité qui est déféré à la censure de la cour de cassation n’a pas été signifié à ce jour » ; alors que le 1er décembre 2015, elle avait déjà introduit une requête en rétractation dudit arrêt, toute chose qui fait présumer qu’elle en avait déjà eu connaissance ; Que de tout ce qui précède, il résulte que le pourvoi introduit par la société ADDAX PETROLEUM OIL and GAS Gabon, le 12 avril 2016, soit quatre mois environ après sa requête en rétractation, doit être déclarée irrecevable, comme ayant été formé au-delà du délai de deux mois fixé par la loi ; Par ces motifs : Déclare, irrecevable, le pourvoi formé par la société ADDAX PETROLEUM OIL and GAS Gabon, le 12 avril 2016, contre l’arrêt rendu entre les parties, le 17 novembre 2015, par la Cour d’appel de Port-Gentil ;
Condamne la société ADDAX PETROLEUM OIL and GAS Gabon aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant en son audience publique du mardi 12 mars deux mille dix-neuf, à laquelle ont siégé : Monsieur Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, (Président); Aa YENDZE Jacob, et Monsieur LAFOUMOU Yves Duval, Conseillers, tous deux, membres ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président qui l’a rendu et par le Greffier./.