COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 18 juin 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUELI
REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 14 août 2015, par Mes RETENO NDIAYE et AGONDJO RETENO, Avocats au Barreau du Gabon, au nom et pour le compte de l’Etat gabonais, en cassation d’un arrêt rendu le 09 mars 2015, par la Cour d’appel de Libreville, confirmatif d’un jugement en date du 1er décembre 2010, condamnant l’Etat gabonais à payer des dommages et intérêts aux Af C Ad Marie, consécutivement à la destruction de leurs biens immobiliers
Le demandeur invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation, le premier, qui est subdivisé en deux branches, est pris de la violation de la loi par fausse interprétation et fausse application, le second moyen est quant à lui tiré de l’insuffisance de motifs, et d’un défaut de réponse à conclusions ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de M. ALLELA Auguste, Président de Chambre, les observations de Mes RETENO NDIAYE et AGONDJO RETENO, pour l’Etat gabonais, celles de Maître David FOUMANE MENGUE, pour les Af C Ad Marie, et les conclusions de Mme A Ae, Procureur Général adjoint ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre des travaux de l’élargissement de la route nationale, le Ministère des travaux publics a détruit plusieurs immeubles commerciaux et d’habitation appartenant à la succession C Ad Marie, évalués à dire d’expert, à la somme de 299.000.000 (deux cent quatre vingt dix neuf millions) de Francs CFA ; que par arrêt dont pourvoi, la Cour d’appel de Libreville confirmait en toutes ses dispositions, le jugement condamnant l’Etat gabonais à dédommager les Af C Ad Marie, représentés par C Ac Aa, désigné administrateur de la succession selon un procès-verbal du conseil de famille, homologué par jugement du 30 septembre 1998 ; Sur le premier moyen, en sa première branche et le second moyen, réunis : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les articles 42 et 408 du code de procédure civile, en ce qu’il a déclaré recevable, la demande des Héritiers Jean Ab C B, et confirmé par voie de conséquence le jugement du 1er décembre 2010, condamnant l’Etat Gabonais à des dommages-intérêts, alors, d’une part, qu’en matière civile et commerciale, toutes les demandes sont formées par requête introductive d’instance, datée et signée, contenant les noms et prénoms, profession et demeures de chacune des parties, et éventuellement de leur représentant…, et que, d’autre part, seul le Notaire, administrateur de la succession, est habilité à constituer Avocat pour ester en justice ; Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel a relevé, d’une part, qu’il a été versé aux débats, un jugement d’hérédité daté du 30 septembre 1998, duquel il ressort que le requérant, intimé en cause d’appel, a été désigné administrateur de la succession C Ad Marie, par le Conseil de famille ; qu’ainsi, s’agissant d’une succession encore indivise, les différents héritiers ne pouvaient agir, comme en l’espèce, que par administrateur désigné, interposé, et non individuellement, comme critiqué par le moyen ; que par ailleurs, comme l’ont également noté les juges d’appel dans l’arrêt querellé, il n’existe aucune antinomie à l’existence concomitante d’un Notaire et d’un mandataire familial qui n’a fait qu’ester dans l’intérêt de la succession, sans poser aucun acte d’aliénation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, en sa seconde branche : Attendu que l’Etat gabonais fait également grief à l’arrêt querellé, d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation des héritiers C Ad Marie, alors que le titre dont ils se prévalent est devenu caduc en raison de ce qu’ils ne s’étaient pas conformés aux dispositions de l’article 2 du décret n°77/PR/MF du 06 février 1967 qui avaient accordé une période transitoire de deux ans, aux citoyens gabonais occupant un terrain depuis au moins cinq (5) ans, pour demander un titre de propriété définitif, lorsque l’occupation était paisible, continue, publique et non équivoque ; Mais attendu, comme l’ont dit, à juste titre, les juges d’appel dans l’arrêt querellé, que du point de vue de son esprit, l’article 2 du décret n°77/PR/MF du 06 février 1967 s’adressait aux occupants précaires, qui avaient intérêt à conforter leur occupation, et non aux héritiers C Ad Marie, qui étaient déjà titulaires d’une décision d’attribution octroyée à une époque où le territoire du Gabon était encore rattaché à l’Afrique Equatoriale Française ; D’où il suit que cette seconde branche du moyen ne peut être accueillie ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne l’Etat gabonais à une amende civile de 50.000 Francs CFA ;
Le condamne également aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi dix-huit juin deux mille dix-neuf, où étaient présents :
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre ; Président rapporteur ; M. DIKOUMBA Rufin, Conseiller, membre ; M. NZANGA Ponce, Conseiller, membre ; Me OLABA Germaine, Greffier ; M. MOUNDOUNA Simplice Joachim, Avocat Général ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier