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09/07/2019 | GABON | N°RANDOM1966966411

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 09 juillet 2019, RANDOM1966966411


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 09 juillet 2019 Président : Constantin NGOUALI MO

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REPUBLIQUE GABONAISE, ...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 09 juillet 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUELI
REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi, formé le 17 mars 2016, par la SCP d’Avocats NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, au nom et pour le compte de M. A Aa, en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 2015, par la Cour d’appel de Libreville, qui a infirmé un jugement en date du 27 décembre 2011, ordonnant à M. B Ab, de cesser le trouble orchestré contre M. A Aa, résultant des travaux, par lui entrepris, sur la parcelle de terrain, objet du litige ; Le demandeur invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation, le premier, pris de la violation des formes prescrites par la loi, et le second, tiré de la violation de l’article 2282, devenu 2278, du code civil ;
Sur quoi, la Cour ;
Sur le rapport de M. DIKOUMBA Rufin, Conseiller, les observations de la SCP d’Avocats NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, pour M. A Aa, celles de Maître NDIMINE MOUSSODOU, pour M. B Ab, et les conclusions de M. MOUNDOUNGA Simplice Joachim, Avocat Général ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le règlement du différent portant sur l’occupation d’une parcelle de terrain, sise au quartier AKOURNAM II, la Cour d’Appel de Libreville a infirmé un jugement rendu le 27 décembre 2011 par le tribunal de première instance de Libreville, au motif que le procès-verbal d’enquête et d’audition daté du 03 mai 2007, versé au dossier comme preuve, par M. A Aa, n’était constitutif, ni d’un décret d’attribution, ni d’un titre foncier, le déboutant ainsi de sa demande de cessation de trouble, contre M. B Ab ; Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que M. A Aa fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les formes prescrites par la loi, notamment par l’article 129 du code de procédure civile, qui dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : - la violation des règles fondamentales qui tiennent à l’organisation judiciaire, notamment celles fixant la compétence territoriale des huissiers de justice » ;
En ce que dans la cause l’opposant à M. B Ab, « il ressort que la formation ayant rendu ledit jugement était présidée par le Premier Vice-président du tribunal de Libreville (de l’époque), or l’arrêt en date du 30 mars 2015 présentement attaqué a également été rendu par une formation, toujours présidée par le même magistrat ;  Alors que la loi numéro 7/94 du 16 septembre 1994 sur l’organisation de la justice au Gabon prévoit en son article 3 qu’en raison de ce que la justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi » ; Mais attendu, qu’en plus de sa mauvaise structuration en ce qu’il évoque à la fois la violation de l’article 129 du code de procédure civile, ainsi que celle de l’article 3 de la loi numéro 7/94 sur l’organisation de la justice qui auraient dû être développés dans deux branches distinctes, le moyen, pour critiquer la participation d’un même juge à la décision, aussi bien en première instance qu’en appel, convoque les dispositions des articles 129 du code de procédure civile sur la compétence territoriale des Huissiers de justice, d’une part, et 3 de la loi numéro 7/94 sur l’indépendance du juge à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif, d’autre part, alors qu’il n’existe aucun lien ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation ; Attendu que le demandeur fait également grief à l’arrêt querellé de l’avoir débouté de sa demande, alors que selon lui, « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace », violant ainsi les dispositions de l’article 2282, devenu 2278, du code civil ; Mais attendu, que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges d’appel, des éléments de preuve versés aux débats, notamment le procès-verbal d’enquête et d’audition daté du 03 mai 2007, dont ils ont estimé, par motifs propres, qu’ils n’établissaient pas en faveur de M. A Aa, un droit protégé, de nature à justifier la cessation de trouble sollicitée ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A Aa à une amende civile de 50.000 Francs CFA ;
Le condamne également aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi neuf juillet deux mille dix-neuf, où étaient présents :
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre ; rapporteur ; M. ALLELA Auguste, Président de Chambre ; M. NZANGA Ponce, Conseiller ; Me REVEGHE Berthe, Greffier ; M. MOUNDOUNGA Simplice Joachim, Avocat Général ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1966966411
Date de la décision : 09/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2019-07-09;random1966966411 ?
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