COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 12 novembre 2019 Président : Constantin NGOUALI MOUELI
REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 29 décembre 2015, par Me MINKO MI NDONG Tony Serge, Avocat au Barreau du Gabon, au nom et pour le compte de M. Ae Z Ab, demeurant à Libreville, en cassation d’un arrêt rendu le 05 août 2015, par la Cour d’appel de Libreville, qui a confirmé le jugement du tribunal civil en date du 31 décembre 2013, le déclarant responsable des conséquences dommageables résultant de la morsure du chimpanzé dont il est propriétaire, sur la personne de M. Y A Af, tout en révisant à la baisse le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier, au titre du préjudice moral ;
Le demandeur invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation, le premier, tiré de la violation de l’article 16 du code de procédure civile, et le second, pris de la violation de l’article 372-8° du code de procédure civile ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de Mme C X Aa, ép. LEKOGO, Président de Chambre, les observations de Me MINKO MI NDONG Tony Serge, pour le demandeur, celles de M. Y A Af, en personne, et les conclusions de Mme B Ad, Procureur Général-adjoint ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’une morsure dont il a été victime de la part d’un chimpanzé en captivité, propriété de M. Ae Z Ab, auprès de qui il exerçait en qualité de gardien, M. Y A Af a saisi le tribunal civil, qui, après avoir constaté que les parties avaient transigé quant aux dommages et intérêts relatifs aux préjudices esthétique et doloris, lui a alloué la somme de 10.000.000 (dix millions) F.CFA au titre du préjudice moral ; Sur appel de M. Ae Z Ab, la Cour d’appel confirmait le jugement querellé, en dehors du quantum des dommages et intérêts qu’elle ramenait à la baisse. Sur le premier moyen de cassation : Attendu que M. Ae Z Ab fait grief à la Cour d’appel d’avoir retenu sa responsabilité dans les conséquences dommageables résultant de la morsure du chimpanzé dont il est propriétaire, sur la personne de M. Y A Af, alors, d’une part, que ce dernier n’a pas rapporté la preuve de ses allégations selon lesquelles, l’ordre lui avait été donné par Mme Ae Z Ac, d’aller prêter main forte à deux employés habituellement commis pour apporter des soins aux primates en captivité ; et alors, d’autre part, qu’en quittant son poste de gardien, de son propre chef pour effectuer une tâche à laquelle il n’était pas préparé, M. Y A Af a commis une faute exonératoire de toute responsabilité ; Mais attendu, que la responsabilité de M. Ae Z Ab, à laquelle la Cour d’appel a conclu, découle des éléments de faits et des preuves qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, dont il est résulté, par motifs propres et adoptés, qu’ils n’établissaient aucune faute de la part de la victime ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que M. Ae Z Ab fait également grief à la Cour d’appel d’avoir retenu sa responsabilité, sans indiquer la référence légale sur laquelle les juges se sont appuyés pour trancher ainsi qu’ils l’ont fait ; Mais attendu que dans sa motivation sur le fond, après avoir visé l’article 1384 du code civil ancien, la Cour d’appel énonce que « l’on est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… »
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ae Z Ab à une amende civile de 50.000 Francs CFA ;
Les condamne également aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi douze novembre deux mille dix-neuf, où étaient présents : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre ; Président rapporteur ; M. Pierre NDONG ABOGHE, Conseiller, membre ; M. Bertin METHOMAT, Conseiller, membre ; Me AUNOUVIET Béatrice, Greffier ; M. ALABA FALL Bosco, Procureur Général adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier -/-