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04/08/2020 | GABON | N°05/2019-2020

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 04 août 2020, 05/2019-2020


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N°05/2019-2020 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 04 août 2020 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE,

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
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COUR DE CASSATION ARRET N°05/2019-2020 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 04 août 2020 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé le 28 avril 2017 par M. Ab Ac B, assisté de Me Justin TATY, Avocat au Barreau du Gabon, en cassation d’un arrêt rendu le 17 mars 2017, par la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil, dans le litige l’opposant à l’Etat Gabonais ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, le premier, qui est tiré de la violation de la loi, par fausse application ou fausse interprétation des articles 446, alinéa 2, 447, 438 et 377 du code de procédure civile, reproche à la Cour d’appel d’avoir rétracté l’ordonnance de taxe, au motif que « … le juge des référés ne pouvait ordonner des mesures qui se heurtent à des contestations sérieuses, au regard de la contestation élevée par l’Etat Gabonais en la cause, sur le montant des honoraires réclamés » ; alors qu’en faisant droit à la requête aux fins de fixation et taxation des honoraires, le Président du tribunal n’a pas agi comme juge des référés investi des pouvoirs de l’article 438 du code de procédure civile ;
Le second moyen, reproche à la Cour d’appel de s’être attribué un pouvoir de rétractation d’une décision rendue par le Président du tribunal de première instance; alors qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile, en tant que juridiction d’appel, elle se devait, non pas de la rétracter, mais de la réformer ou de l’annuler purement et simplement ;
Sur quoi ; Sur le rapport de M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, les observations de Me Justin TATY, pour le demandeur, celles de Me Justine AGONDJO RETENO, pour le défendeur, et les conclusions de Mme Ad, Procureur Général-adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en date du 13 août 2014, le Président du tribunal de Première instance de Port-Gentil a pris une ordonnance de taxe, arrêtant à la somme de un milliard de Francs CFA, les honoraires dus par l’Etat Gabonais à M. Ab Ac B, syndic judiciaire, en contrepartie de ses missions accomplies en qualité de liquidateur de la société CFG, depuis sa nomination le 1er avril 2003 ; sa requête en rétractation ayant été déclarée irrecevable pour forclusion, l’Etat saisissait la Cour d’Appel Judiciaire de Port-Gentil, qui infirmait la décision d’irrecevabilité avant de rétracter l’ordonnance de taxe ;
Invité à faire ses observations sur le moyen de pur droit relevé d’office, l’Etat Gabonais concluait à la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de taxe, pour défaut d’indication par l’huissier de justice, de la voie de recours autorisée et de son délai Sur la nullité de l’acte de signification ;
Attendu que l’Etat Gabonais fait valoir que l’acte de signification de l’ordonnance de taxe est vicié, en raison de l’absence d’indication, à peine de nullité, par l’huissier de justice, de la voie de recours ouverte et de son délai ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 619 du code de procédure civile sur lesquels l’Etat Gabonais fonde cette demande ne visent de manière limitative que la signification des ordonnances rendues en faveur des notaires, avocats, huissiers et experts ; que les syndics sont plutôt régis par la loi n° 3/84 du 12 juillet 1984 sur le Statut des Syndics judiciaires, ainsi que son arrêté d’application n° 050/MJ-GS du 18 octobre 1994, qui ne contiennent pas les mentions évoquées, pas même les dispositions générales sur la notification des actes de procédure par voie d’huissier ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu les articles 1, 2 et 3 de l’arrêté n° 050/MJ-GS du 18 octobre 1994, portant application de la loi n° 3/84 du 12 juillet 1984 sur le Statut des Syndics judiciaires ; ensemble, les articles 438 et 475 du code de procédure civile ;
Attendu selon ces textes, que la taxe est arrêtée sur la base des seules pièces justificatives présentées, notamment le détail de l’activité du syndic, le nombre d’heures correspondant, le tarif des actes accomplis, avec la possibilité pour le juge, soit de réduire, soit d’augmenter de manière souveraine le taux horaire ; Attendu que pour rétracter l’ordonnance de taxe querellée, la Cour d’Appel retient que « le juge des référés étant le juge de la rétractation, il ne saurait, comme l’interdit l’article 438 du code de procédure civile, ordonner toutes les mesures qui se heurtent à une contestation sérieuse, au regard de la contestation élevée en la cause sur le montant des honoraires réclamés » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le Président du tribunal avait été saisi d’une demande de taxe et non pas comme juge des référés, investi des pouvoirs de l’article 438 du code de procédure civile, ce qui, nonobstant toute contestation, l’autorisait à ce stade de la procédure à fixer par ordonnance, les honoraires réclamés, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 24 du code de procédure civile : Vu les articles 475, 478 et 487 du code de procédure civile :
Attendu qu’il résulte de ces textes, que même lorsqu’elle est qualifiée mal à propos, l’ordonnance de taxe est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification ;
Attendu que pour dire la requête de l’Etat Gabonais recevable, l’arrêt retient que l’article 446 du code de procédure civile ne prescrit aucun délai de recours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance par laquelle le juge fixe le montant des honoraires d’un syndic judiciaire n’est pas une ordonnance sur requête, mais une ordonnance de taxe, qui est une décision contentieuse, susceptible d’appel dans le délai d’un mois, peu important le visa, par le juge, des dispositions erronées, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que les délais de recours contre l’ordonnance de taxe étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu, entre les parties, par la Cour d’Appel Judiciaire de Port-Gentil, le 17 mars 2017 ;
Constate que le délai de recours contre une ordonnance de taxe est expiré ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi quatre août deux mille vingt, où étaient présents : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président (Rapporteur) ; M. Auguste ALLELA, Président de Chambre, membre ; M. Pierre NDONG ABOGHE, Conseiller, membre; Me AUNOUVIET Béatrice, Greffier en Chef-adjoint ; M. Aa A, Procureur Général ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et le Greffier -/-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/2019-2020
Date de la décision : 04/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2020-08-04;05.2019.2020 ?
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