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13/01/2021 | GABON | N°RANDOM53365931

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 13 janvier 2021, RANDOM53365931


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRÊT N° ASSEMBLEE PLENIERE (irrecevabilité) Audience publique du 13 janvier 2021 Président : Mme Ad Ac B AH ép. TCHIKAYA
« REPUBLIQUE GABONAISE » AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
LA COUR DE CASSATION, ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant ; Sur le pourvoi formé

le 07 octobre 2008 par la SCP X et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats au Barre...

COUR DE CASSATION ARRÊT N° ASSEMBLEE PLENIERE (irrecevabilité) Audience publique du 13 janvier 2021 Président : Mme Ad Ac B AH ép. TCHIKAYA
« REPUBLIQUE GABONAISE » AU NOM DU PEUPLE GABONAIS »
LA COUR DE CASSATION, ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant ; Sur le pourvoi formé le 07 octobre 2008 par la SCP X et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats au Barreau du Gabon, constitués aux intérêts de MM. Y Ab et VALERI René, en cassation de l’arrêt rendu le 07 août 2008, par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, qui a, entre autres, jugé que l’occupation des locaux, reprochée à ces derniers, procédait d’un prêt à usage, fixé le terme dudit prêt au 1er octobre 2001, les a condamnés in solidum à payer la somme de un (1) milliard de francs CFA et ordonné leur expulsion sous astreinte de 500.000 F.CFA, par jour de retard ; Les demandeurs invoquent, au soutien de leur recours deux moyens de cassation ; Le premier moyen, subdivisé en quatre branches, fait respectivement grief à l’arrêt de : 1°) d’avoir violé l’article 20 du code de procédure civile ; En ce que, non seulement il été rendu par la Chambre civile, mais aussi, il n’a pas été fait application des dispositions légales appropriées ; Alors que, en raison de ce que la requête introductive d’instance des héritiers de Ae Ab Y est une requête en saisie conservatoire des droits des associés et des valeurs mobilières, l’arrêt querellé aurait dû être rendu par la Chambre commerciale, avec application de l’article 61 de l’Acte uniforme OHADA sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (PSRVE), 2°) d’avoir statué infra petita ; En ce que la Cour d’appel ne s’est prononcée ni sur la validation ni sur l’invalidation des saisies conservatoires du 14 juillet 2003 sur les droits d’associés et les valeurs mobilières leur appartenant, Alors qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ; 3°) d’avoir violé les articles 18 des Statuts de la SCI VALMAR et 1852 et suivants du code civil ancien ; En ce que la Cour d’appel a retenu la date du 1er octobre 2001, date de changement du capital de la société, et proposée par MM. VALERI René et Y Ab dans leur lettre de proposition à la succession Y Ae Ab, datée du 13 décembre 2002, comme étant le terme du prêt à usage retenu par la Haute Cour ; Alors que, selon le moyen, « la date du 1er octobre 2001 qui est celle du décès de Ae Ab Y, ne peut en aucune façon opérer par sa seule et simple survenance, un changement du capital de la société dans la mesure où, sur le fondement de l’article 18 des statuts de la SCI VALMAR, et 1852 et suivants du code civil ancien, un tel changement ne peut résulter que d’une décision collective des associés réunis en assemblée ». 4°) d’avoir violé les articles 1142 et 1146 du code civil ancien ; En ce que les juges d’appel ont considéré que qu’à partir du 1er octobre 2001, ils auraient dû restituer les locaux qu’ils occupaient ; Alors que, selon le moyen, « l’obligation de restituer est une obligation de faire, telle que définie par l’article 1142 du code civil. L’inexécution d’une telle obligation se résout en dommages intérêts, mais encore faut-il que le débiteur de l’obligation ait été sommé de rendre la chose objet du différend et ce, sur le fondement de l’article 1146 du code civil ». Le second moyen, en une seule branche, fait quant à lui grief à l’arrêt d’avoir violé les formes prescrites par la loi, défaut, absence ou insuffisance de motifs ; En ce qu’il a alloué la somme de un milliard (1.000.000.000) F.CFA aux héritiers de Y Ae Ab, à titre de dommages et intérêts sans justifier suffisamment la réalité du préjudice prétendument subi ; Alors que le conflit porte uniquement sur l’occupation par les concluants de deux villas et non sur tout le patrimoine de la SCI VALMAR ; (…) que selon le rapport d’expertise produit aux débats par les héritiers de Y Ae Ab, le patrimoine de la SCI VALMAR est composé de trois (3) villas situées au quartier Ag Ah, évaluées à 613.000.000 F.CFA, soit une valeur locative mensuelle de 6.130.000 F.CFA et d’un immeuble estimé à 465.000.000 F.CFA… » ; qu’il est aisé de conclure que même la location de deux villas, du 1er octobre 2001 au 07 août 2008, ne peut générer un milliard (1.000.000.000) F.CFA de loyers ; Sur quoi, la Cour, réunie en Assemblée plénière, en son audience de ce jour, sur le rapport de M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de chambre, les observations de Mes NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats au Barreau du Gabon, pour les demandeurs, celles de maîtres ITCHOLA et C, pour les défendeurs, les conclusions de M. A Af, Procureur Général, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’énonciation sommaire des moyens de droit soulevés ; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Vu l’article 554 du code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de ce texte, que la requête de pourvoi en cassation, établie en autant de copies qu’il y a de défendeurs, doit contenir, entre autres, l’énonciation sommaire des moyens de droit et des pièces dont le demandeur entend faire état ; Attendu en l’espèce, que la requête de pourvoi formé le 07 octobre 2008, et signée de Maître MEZHER MOULOUNGUI, Avocat au Barreau du Gabon, contre l’arrêt rendu le 07 août 2008, par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, ne contient l’énoncé d’aucun moyen de cassation ; Que la seule énumération des causes d’ouverture à cassation, à savoir, « violation, fausse interprétation ou fausse application de la loi, violation des formes prescrites par la loi, défaut, absence ou insuffisance de motifs, ne saurait être analysée comme une énonciation sommaire, ce d’autant plus qu’elle n’indique pas la loi qui aurait été violée, mal interprétée ou mal appliquée, ni les formes prescrites qui n’auraient pas été observées, ni en quoi il y aurait absence ou insuffisance de motifs ; D’où il suit qu’elle doit être déclarée irrecevable ; Par ces motifs : Constate que la requête de pourvoi ne contient pas l’énonciation sommaire des moyens de droit ;
Le déclare en conséquence irrecevable Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Assemblée plénière, siégeant en son audience publique du mercredi treize janvier deux mille vingt et un où étaient présents : Mme B AH Ad, épse TCHIKAYA, Premier Président ;
Mme PASSIKA Brigitte, Président de Chambre ;
M. NGUEMA ELLA Germain, Président de Chambre ;
M. NGOUALI MOUELI Constantin, Président de chambre ;
M. SIMOST NDOUTOUME Christian Armel, Président de Chambre ;
Mme Z AG Aa, épse LEKOGO, Président de Chambre ;
M. LAFOUMOU Yves Duval, Président de Chambre ;
Mme MBABIRI Marie Blanche, Président de Chambre ;
M. MOMBO Alex, Président de Chambre ;
M. SIMANGA Eugène, Président de Chambre ;
Maître MEYO M’EKOMIE Guy Christian, Greffier en Chef ;
M. A Af, Procureur Général ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par le Greffier./-


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM53365931
Date de la décision : 13/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2021-01-13;random53365931 ?
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