COUR DE CASSATION ARRÊT N°009/2020-2021 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 27 avril 2021 Président : M. Constantin NGOUALI MOUELI
« REPUBLIQUE GABONAISE » AU NOM DU PEUPLE GABONAIS » La Cour de Cassation, deuxième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant ; Sur le pourvoi formé le 30 octobre 2014 par M. Ae Aa B, en cassation d’un arrêt infirmatif rendu le 10 mars 2014, par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, dans le différend qui l’oppose à la succession de feu Ac Ad X ; Le demandeur invoque à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation subdivisé en quatre branches, tiré de la violation de la loi, notamment des articles 12 du code de procédure civile, 755 et 1583 du code civil ; Sur quoi ; Sur le rapport de Madame OLIVEIRA AREHTO Dorothée, Conseiller, les observations de Me MOUTSINGA Haymard Mayinou, pour le demandeur, celles de Me CHAMBRIER OMANDA Sandra, pour la défenderesse, et les conclusions de M. Ab C Ah, Procureur Général Adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que le 1er août 2010, l’agence immobilière IMP-Conseil donnait à bail à M. B Ae Aa, une villa appartenant à la succession X Ac Ad, sise à Batterie IV, bâtie sur la parcelle n°58, section RA du plan cadastral de Libreville ; Que le 11 août 2010, elle l’informait par courrier que la maison était mise en vente au prix de trois-cent-vingt millions (320.000.000) F. CFA et que s’il le souhaitait, il pouvait se porter acquéreur, conformément à son droit de préemption ; Que le 20 décembre 2010, M. B Ae Aa informait l’agence IMP-Conseil qu’il entendait exercer son droit de préemption et qu’il était en attente d’un prêt de la BICIG dont il avait obtenu l’accord de principe ; Que le 11 mars 2011, après avoir été informée par Maître ANGUILET Bertrand, Notaire à Libreville, de l’impossibilité de conclure la vente en raison de l’opposition d’un des cohéritiers, l’agence IMP-Conseil en avisait M. B Ae Aa qui, le 28 juin 2011, saisissait le tribunal de première instance de Libreville devant lequel il obtenait gain de cause, aux fins de déclarer la vente parfaite ; Par arrêt présentement soumis à la censure de la Cour de céans, la Cour d’appel judiciaire de Libreville, après avoir infirmé en toutes ses dispositions, le jugement du 26 juin 2012, jugeait que la vente alléguée ne s’était jamais réalisée, que le contrat de bail qui liait les parties était arrivé à expiration depuis le 31 juillet 2011, et ordonnait en conséquence l’expulsion de M. B Ae Aa ; Sur les quatre branches du moyen, réunies : Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la vente de la villa ne s’est jamais réalisée du fait du défaut de qualité de l’agence IMP-CONSEIL et de Y X Ag, Alors que, selon le moyen, le caractère parfait de la vente résultait du mandat apparent de l’agence IMP-Conseil qu’elle tenait de Mme Y X Ag et qui lie la succession ; Et alors aussi, que la vente d’un bien indivis à laquelle n’ont pas consenti l’ensemble des co-indivisaires est seulement inopposable à ces derniers à concurrence de leur quote-part ; Et alors encore, qu’aux termes de l’article 755 du code civil, les actes d’administration et de disposition sur les biens indivis n’exigent le consentement de tous les héritiers légaux qu’à défaut de mandataire, sans autre précision ; Et alors enfin, qu’il résulte de l’article 755 du code civil alinéa 1, que le consentement de tous les héritiers n’est pas requis lorsque ces derniers ont constitué un mandataire pour conclure des actes d’administration et de disposition ; Mais attendu que pour conclure à l’absence de contrat de vente, la Cour d’appel relève à bon droit que Mme X Ag, veuve de Feu X Ac Ad, ne pouvait valablement donné mandat à l’agence IMP-Conseil pour vendre la villa, dès lors qu’en tant que simple usufruitière, elle n’avait pas qualité pour poser un acte de disposition engageant tous les indivisaires, d’une part ; et que, d’autre part, lorsque la succession comprend des biens immobiliers, le mandataire, s’il n’est lui-même notaire, est assisté par un notaire et que, pour passer seul un acte exigeant le concours de tous, il doit recueillir l’autorisation du tribunal ; D’où il suit que la Cour d’appel qui n’était plus tenu de répondre à l’argument de M. B Ae Aa, sur le mandat apparent, a légalement justifié sa décision, nonobstant le motif erroné, mais surabondant du défaut de versement d’une quelconque somme d’argent ; Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe dans son pourvoi est condamné à une amende civile ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par M. B Ae Aa contre l’arrêt rendu, entre les parties, le 10 mars 2014, par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ;
Le condamne à une amende civile de 50.000 F.CFA ; Le condamne également aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, siégeant au Palais de Justice de Libreville, en son audience publique du mardi vingt-sept avril, deux mille, vingt-un, à laquelle ont siégé ;
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ;
M. Pierre NDONG ABOGHE, Président de Chambre, membre ;
M. Yves Duval LAFOUMOU, Président de Chambre, membre :
Me Béatrice Sophie AUNOUVIET OGOULA, Greffier en chef adjoint ;
Mme Af A, Procureur Général Adjoint ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président de Chambre qui l’a rendu avec la Greffier-/-