La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2021 | GABON | N°RANDOM1171801906

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 22 juin 2021, RANDOM1171801906


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juin 2021

Président : Constantin NGOUALI MOUELI...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juin 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 19 septembre 2019 par Me RADEGA Christel, Avocat au Barreau du Gabon, agissant pour le compte par M. C Ab Ad Aa, domicilié à Libreville, en cassation d’un arrêt rendu le 17 juin 2019 par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, dans le contentieux qui oppose ce dernier à son épouse, Mme C Ab Af, née B A, domiciliée à Libreville, et assistée de Me N’NANG NSEME Alexis, également Avocat au Barreau du Gabon ; Le demandeur invoque au soutien de son pourvoi, un moyen unique de cassation subdivisé en deux branches tirées, la première, de la violation de l’article 266-5 du code civil, et la seconde, de la violation de l’article 484 du code civil ; Sur quoi ; Sur le rapport de M. MOMBO Alex, Président de Chambre, les observations de Me RADEGA Christel, pour le demandeur, celles de Me N’NANG NSEME Alexis, pour la défenderesse, et les conclusions de M. NZAMBA Guy Roger, Avocat Général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement en date du 30 mars 2017, le tribunal de première instance de Libreville a prononcé le divorce des époux C Ab Ad Aa et C Ab Af, née B A, aux torts exclusifs de l’épouse, et reconduit les mesures provisoires ordonnées le 31 mars 2016 par le juge conciliateur, notamment la garde des deux enfants communs confiée à l’épouse, ainsi que la condamnation de l’époux à payer les sommes de 1.000.000 F.CFA à titre de pension alimentaire et 500.000 F.CFA à titre de pension personnelle de l’épouse, entre autres ;
Cette décision était partiellement infirmée par arrêt rendu le 17 juin 2019, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville qui prononçait finalement le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
D’où le présent pourvoi ; Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies : Attendu que M. C Ab Ad Aa fait grief à l’arrêt querellé d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et confirmé le jugement du 30 mars 2017 le condamnant à payer la somme totale de 1.500.000 F.CFA, à titre de pension alimentaire ; alors d’une part, que le tort du divorce revient uniquement à dame B A qui a quitté la chambre conjugale et a refusé de remplir son devoir conjugal, ce, en application de l’article 266-5 du code civil qui dispose que le divorce peut être prononcé à la demande de l’un ou l’autre époux en cas de violation grave par les conjoints des devoirs résultant du mariage ; et alors, d’autre part, qu’il résulte de l’article 484 du code civil, que nul ne peut réclamer des aliments s’il n’est pas dans le besoin et si celui auquel il les réclame n’est pas en mesure de les lui fournir…, le montant de la pension alimentaire est fixé en tenant compte du besoin de celui qui la réclame et des ressources de celui qui la doit ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel retient « qu’il est vraisemblablement établi, à travers les procès-verbaux produits en l’espèce, que sieur C Ab entretenait une vie sexuelle parallèle avec une employée de la maison, la "nounou" gardienne des enfants du couple, (…) que le départ de dame B A Af de la chambre conjugale est le résultat d’un fait causé par son époux… » Qu’il en résulte que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges d’appel, des éléments de preuve versés au dossier, dont ils ont estimé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu’ils établissaient un comportement fautif suffisamment grave de la part de M. C Ab Ad Aa, de nature à justifier, aussi bien le prononcé de divorce à ses torts exclusifs, que la pension alimentaire allouée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par M. C Ab Ad Aa, le 19 septembre 2019, contre l’arrêt rendu entre les parties, le 17 juin 2019, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; Le condamne à une amende civile de 50.000 F.CFA ; Le condamne également aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi vingt-deux juin, deux mille-vingt-un, à laquelle ont siégé : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. MOMBO Alex, Président de Chambre, membre ; Mme X Ae Ac, ép. MBABIRI, Président de Chambre, membre ; Me OLABA Germaine, Greffier de la Chambre ; M. NZAMBA Guy Roger, Avocat Général.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier./. 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1171801906
Date de la décision : 22/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2021-06-22;random1171801906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award