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22/06/2021 | GABON | N°RANDOM216858964

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 22 juin 2021, RANDOM216858964


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juin 2021

Président : Constantin NGOUALI MOUELI R...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juin 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 30 juin 2020 par Me MOUBEYI BOUALE, Avocat au Barreau du Gabon, constitué aux intérêts de la S.A. TOTAL MARKETING, BP. 540 en cassation d’un arrêt rendu le 30 juillet 2019, par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, dans le contentieux qui oppose cette dernière à la SARL ROUTIER PROFESSIONNEL, BP. 12013 Libreville, assistée de Me YOUMINI Teddy, également Avocat au Barreau du Gabon ; La demanderesse indique dans son mémoire ampliatif qu’au soutien de son pourvoi, elle invoque un moyen unique de cassation ; Mais la lecture de son contenu révèle plutôt que six (6) moyens au total, ont été soulevés, tirés, d’une part, de la violation des articles 1846-1, 1846-2, al. 2 du code civil ancien, 15 des statuts de la SARL ROUTIER PROFESSIONNEL, 40 et 129, al. 3 du code de procédure civil ; et, d’autre part, de la violation des formes prescrites par la loi, défaut, absence ou insuffisance de motifs (articles 550-3 et 372-5 du code de procédure civile), défaut de réponse à conclusions ; Sur quoi ; Sur le rapport de M. NGOUALI MOUELI Constantin, Président de Chambre, les observations de Me MOUBEYI BOUALE, pour la demanderesse, celles de Me YOUMINI Teddy, pour la défenderesse, et les conclusions de M. NZAMBA Guy Roger, Avocat Général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que courant l’année 2012, la S.A. TOTAL MARKETING avait signé un contrat de distribution de ses bouteilles de gaz avec la SARL ROUTIER PROFESSIONNEL, pour une durée de cinq (5) ans ;
Que par lettre datée à Libreville, le 14 mars 2014, la S.A. TOTAL MARKETING notifiait à sa partenaire, la suspension de leurs relations en raison des faits d’agression physique dénoncés contre le Gérant de la SARL ROUTIER PROFESSIONNEL, au préjudice de ses préposés ;
Que quatre mois environ plus tard, elle résiliait le contrat ;
Que par jugement en date du 11 juillet 2017, le tribunal de première instance de Libreville jugeait que la rupture du contrat était abusive et condamnait la S.A. TOTAL MARKETING à payer à sa cocontractante la somme de cinq cent millions (500.000.000) F. CFA à titre des dommages-intérêts;
Qu’estimant que la somme allouée par le tribunal ne couvrait pas le préjudice subi qu’elle évaluait à la somme total de deux milliards, neuf-cent-soixante-trois millions, sept-cent-quatre-vingt-quatorze mille, quatre-cent-un (2.963.794.401) F.CFA, compte tenu de la durée du contrat restant à courir et du manque à gagner qui en résultait, la SARL ROUTIER PROFESSIONNEL interjetait appel ;
La S.A. TOTAL MARKETING en faisait autant, au motif que la résiliation du contrat avait été justifiée par l’incapacité de la SARL ROUTIER PROFESSIONNEL à atteindre les objectifs fixés par le contrat ;
Que par arrêt présentement soumis à la censure de la Cour de cassation, la Cour d’appel judiciaire de Libreville jugeait que les dommages-intérêts alloués par les premiers juges ne couvraient pas l’entièreté de la perte de gain et les augmentait de la somme de deux milliards, quatre-cent-soixante-trois millions, sept-cent-quatre-vingt-quatorze mille, quatre-cent-un (2.463.794.401) F.CFA, pour compenser le manque à gagner, au regard du compte d’exploitation prévisionnel ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la S.A. TOTAL MARKETING fait grief à l’Huissier de justice, Me MOUBELET Raymond, d’avoir indiqué dans l’acte de signification de l’arrêt du 30 juillet 2019 ;
1°) Que la SARL ROUTIER PROFESSIONNE était représentée par un gérant, déjà décédé depuis le 06 avril 2016, et non remplacé, en la personne de Ac B A, de sorte que cette société à responsabilité limitée était dépourvue de représentant légal ; alors que l’article 1846-1 du code civil ancien dispose que la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par décision des associés … ; que le paragraphe 5 du même texte dispose que si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au Président du tribunal statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants ; que l’article 15 des statuts de la SARL ROUTIER PROFESSIONNEL stipule qu’en cas de décès du gérant, il est procédé dans le mois à son remplacement par une décision collective, valablement prise par le ou les associés possédant plus de la moitié des parts sociales…, et que l’article 1846-2, alinéa 2 du même texte dispose que la nomination et la cessation des fonctions des gérants doivent être publiées, notamment faire l’objet d’une mention au registre du commerce, d’une part ; 2°) Que la même SARL ROUTIER PROFESSIONNE était assistée de Me Teddy YOUMINI, Avocat au Barreau du Gabon ; alors qu’elle n’avait pas de Dirigeant légal, faute de gérant, à même d’accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, notamment la constitution régulière d’un Avocat pour l’assister en justice ; qu’aux termes de l’article 129, alinéa 3 du code de procédure civile, constitue des irrégularités de fond, affectant la validité de l’acte, (…) le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’incapacité…, d’autre part ;
Mais attendu, aux termes de l’article 545 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation tend à faire annuler par la Cour de cassation, pour non-conformité à la loi, les décisions juridictionnelles définitives en dernier ressort, rendues par les cours et tribunaux, en matière civile, commerciale et sociale ; qu’il en résulte de manière non équivoque que les critiques formulées par le demandeur au pourvoi doivent être dirigées contre la décision soumise à la censure de la Haute Cour ou une partie de celle-ci ;
Attendu en l’espèce, que la S.A. TOTAL MARKETING formule ses griefs, non pas contre l’arrêt rendu le 30 juillet 2019 qu’elle a soumis à la censure de la Cour de cassation, mais contre l’acte de signification dudit arrêt, dressé par l’Etude d’Huissier de justice Me MOUBELET Raymond, en ce qu’il indique que la SARL ROUTIER PROFESSIONNE était représentée par un gérant, déjà décédé depuis le 06 avril 2016, et non remplacé, en la personne de Ac B A, d’une part, et assistée de Me Teddy YOUMINI, Avocat au Barreau du Gabon ; alors qu’elle n’avait pas de Dirigeant légal, faute de gérant, à même de constituer régulièrement un Avocat pour l’assister en justice, d’autre part ;
D’où il suit que ces moyens sont irrecevables ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis, pris de la violation des formes prescrites par la loi, défaut, absence ou insuffisance de motifs, violation des droits de la défense et défaut de réponse à conclusion : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, que la requête de pourvoi doit contenir l’énonciation sommaire des moyens de droit, entre autres, dont le demandeur entend faire état ; qu’il en résulte que le mémoire ampliatif qui a pour but, comme son nom l’indique, d’amplifier la requête de pourvoi, ne doit développer que les moyens déjà énoncés sommairement dans la requête de pourvoi ;
Attendu en l’espèce, que les moyens pris de de la violation des formes prescrites par la loi, défaut, absence ou insuffisance de motifs, violation des droits de la défense et défaut de réponse à conclusions, développés dans le mémoire ampliatif, n’ont pas été préalablement énoncés dans la requête de pourvoi ;
D’où il suit qu’ils doivent être déclarés irrecevables ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que les moyens soulevés par la S.A. TOTAL MARKETING sont irrecevables ; En conséquence, rejette le pourvoi qu’elle a formé le 30 juin 2020 contre l’arrêt rendu entre les parties, le 30 juillet 2019, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; La condamne à une amende civile de 50.000 F.CFA ; La condamne également aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi vingt-deux juin, deux mille dix-neuf, où étaient présents : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. MOMBO Alex, Président de Chambre, membre ; Mme C Ab Aa, ép. MBABIRI, Président de Chambre, membre ; Me OLABA Germaine, Greffier de la Chambre ; M. NZAMBA Guy Roger, Avocat Général ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Premier Président qui l’a rendu et le Greffier 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM216858964
Date de la décision : 22/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2021-06-22;random216858964 ?
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