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22/06/2021 | GABON | N°RANDOM767356964

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 22 juin 2021, RANDOM767356964


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juin 2021

Président : Constantin NGOUALI MOUELI...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 22 juin 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 24 juin 2019 par Me EYOGHE Jean Stéphane, Avocat au Barreau du Gabon, agissant pour le compte de la SARL INTER-TRANSIT, représentée par M. A B Aa, domicilié à Libreville, en cassation d’un arrêt rendu le 21 janvier 2019, par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, dans le contentieux qui oppose cette dernière à la S.A. ENERDAS, domiciliée à Libreville, assistée de Me MOUTSINGA Haymard Mayinou, également Avocat au Barreau du Gabon ; La demanderesse invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation, tirés, le premier, de la violation de la loi par fausse interprétation ou application (articles 1134 et 2044 du code de procédure civile) et le second, de l’insuffisance ou absence de motifs ; Sur quoi ; Sur le rapport de M. NDONG ABOGHE Pierre, Président de Chambre, les observations de Me EYOGHE Jean Stéphane, pour la demanderesse, celles de Me MOUTSINGA Haymard Mayinou, pour la défenderesse, et les conclusions de Mme X Ad, Procureur Général-adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la S.A. ENERDAS avait sollicité les services de la SARL INTER-TRANSIT, représentée par M. A B Aa, pour le dédouanement de quatre (4) conteneurs, contre remise à ce dernier, de la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) F. CFA ; qu’après livraison de deux des quatre conteneurs, M. A B Aa réclamait à sa cocontractante, la somme de deux millions, huit-cent-quinze mille, cent-seize (2.815.116) F.CFA, à titre de complément de frais de dédouanement au motif que la facture totale s’élevait à la somme de vingt-sept millions, huit-cent-quinze mille, cent-seize (27.815.116) F.CFA ; qu’ayant constaté un trop perçu d’un montant de huit millions, sept-cent mille (8.700.000) de la part de la SARL INTER-TRANSIT, cette dernière n’ayant pas livré la totalité de la marchandise à dédouaner, la S.A. ENERDAS Gabon saisissait le tribunal de première instance de Libreville, d’une requête en remboursement, outre la condamnation de la SARL INTER-TRANSIT à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) F.CFA, à titre de dommages-intérêts ; mais elle était déboutée par jugement du 31 mars 2015, puis condamnée à payer la somme de deux millions, huit-cent-quinze mille, cent-seize (2.815.116) F.CFA, réclamée par sa cocontractante à titre de complément de frais de dédouanement ; Ce jugement était infirmé par arrêt en date du 21 janvier 2019, rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, qui condamnait plutôt la SARL INTER-TRANSIT à payer la somme de huit millions, sept-cent mille (8.700.000) réclamée par la S.A. ENERDAS Gabon à titre de remboursement du trop-perçu ;
D’où le présent pourvoi ;
Sur le premier moyen : Attendu que la SARL INTER-TRANSIT fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé par fausse interprétation ou fausse application, les articles 1134 et 2044 du code civil ancien, et 16 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de huit millions, sept-cent mille (8.700.000) réclamée par la S.A. ENERDAS Gabon à titre de remboursement du trop-perçu, au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle a effectué sa prestation en totalité ; alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile qui n’est qu’une reprise de l’article 1315 du code civil gabonais ancien, celui qui réclame l’exécution d’une prestation doit le prouver ;
Mais attendu que pour condamner la SARL INTER-TRANSIT à payer la somme de huit millions, sept-cent mille (8.700.000) F.CFA, réclamée par la S.A. ENERDAS Gabon à titre de remboursement du trop-perçu, l’arrêt retient, entre autres, après avoir visé les dispositions de l’article 1315 du code civil gabonais ancien, aux termes desquelles « c’est à celui qui prétend s’être libéré d’une obligation qu’il appartient d’en rapporter la preuve », que « s’agissant de la livraison de la rétro caveuse et de la foreuse, il appartenait également à la société Inter-Transit de rapporter la preuve que cette prestation a bien été effectuée, or les pièces 1 et 2 de son bordereau qu’elle cite sont insuffisantes à prouver cette prestation dans la mesure où elle ne cite pas ces marchandises, faisant simplement état de deux camions Ford, un compresseur, véhicules et effets personnels » ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait les juges d’appel ont fait une exacte application des dispositions légales ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : Attendu que la SARL INTER-TRANSIT reproche à la Cour d’appel une absence ou insuffisance de motifs, en ce que « dans l’arrêt soumis à la sanction de la Haute Cour, les juges d’appel passent sous silence dans les motivations de la condamnation de deux millions, huit-cent-quinze mille, cent-seize (2.815.116) F.CFA infligée par le tribunal de première instance à la S.A. ENERDAS Gabon, mais se contentent de dire dans le dispositif : confirme pour le reste le jugement du 31 mars 2015 » ; Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé que le jugement du 31 mars 2015 qui avait prononcé la condamnation de deux millions, huit-cent-quinze mille, cent-seize (2.815.116) F.CFA contre la société ENERDAS Gabon, a été infirmée par les juges d’appel qui ont finalement condamné la SARL INTER-TRANSIT à lui payer la somme de huit millions, sept-cent mille (8.700.000) F.CFA, réclamée au titre du remboursement du trop-perçu, motif pris de ce que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve qu’elle s’était entièrement libérée de son obligation de livrer l’ensemble de la marchandise qu’elle prétendait avoir exécutée ;
Qu’il en résulte que la mention « confirme pour le reste le jugement du 31 mars 2015 », qui est critiquée par le moyen, vise non pas la condamnation de deux millions, huit-cent-quinze mille, cent-seize (2.815.116) F.CFA, mais un autre chef du jugement, critiqué par l’appel incident, notamment la demande de dommages-intérêts de la SARL INTER-TRANSIT, à laquelle le tribunal n’avait pas fait droit ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé le 24 juin 2019 par la SARL INTER-TRANSIT, représentée par M. A B Aa, contre l’arrêt rendu entre les parties, le 21 janvier 2019, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; Condamne la demanderesse à une amende civile de 50.000 F.CFA ; La condamne également aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi vingt-deux juin, deux mille dix-neuf, à laquelle ont siégé : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. MOMBO Alex, Président de Chambre, membre ; Mme C Ac Ab, ép. MBABIRI, Président de Chambre, membre ; Me OLABA Germaine, Greffier de la Chambre ; M. NZAMBA Guy Roger, Avocat Général.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier./. 


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM767356964
Date de la décision : 22/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2021-06-22;random767356964 ?
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