COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (CASSATION) Audience publique du 22 juillet 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi dont la recevabilité est contestée, formé le 14 février 2020 par Maître ASSOUMOU Naomie, Avocat au barreau du Gabon, au nom et pour le compte de M. AI AG Ah Ai, en cassation d’un arrêt rendu le 23 janvier 2020, par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville qui a, dans le contentieux qui oppose ce dernier aux Ag A C, entre autres, constaté sa qualité d’associé de la SCI ORI ; Le demandeur invoque au soutien de son pourvoi, deux moyens de cassation, le premier, tiré de la violation de l’article 12 du code de procédure civile, le second, pris de la violation de l’article 128 du même code ;
Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de la Deuxième Chambre civile, les observations de Me ASSOUMOU Naomie, pour le demandeur, celles de la SCP ITCHOLA et AH, pour la défenderesse, et les conclusions de Mme B Af, Procureur Général- adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que courant l’année 2005, Monsieur AI AG Ak Aj Ab Ac et M. A C, ont créé une Société Civile Immobilière dénommée SCI OWENDO RESSOURCES INVESTISSEMENTS, en abrégé ORI, qui a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain objet du titre foncier 763 du plan cadastral de Libreville, sur laquelle ont été bâtis deux ensembles immobiliers donnés respectivement à bail à la SARL Institut des Techniques Avancées, en abrégé ITA et à la société GOGEFI ; Que constatant, depuis l’accident vasculaire cérébral de son père en 2010, que M. A C gérait la SCI ORI tout seul et s’accaparait des loyers, M. Ah Ai AI AG, désigné curateur par jugement du tribunal de première instance de Libreville en date du 10 juillet 2012, sollicitait et obtenait la désignation, par ordonnance de référé en date du 07 mars 2014, de M. Aa X, expert agréé près la Cour d’Appel de Libreville, avec pour mission d’évaluer le coût estimatif des ensembles immobiliers composant le titre foncier 763 du plan cadastral de Libreville, propriété de la SCI ORI, et leur valeur locative, d’une part, ainsi que la mise sous séquestre des loyers payés par la SARL Institut des Techniques Avancées, en abrégé ITA et par la société GOGEFI, d’autre part. Que par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal constatait que M. Ah Ai AI AG venait désormais aux droits d’Associé de feu son père décédé finalement le 22 février 2017, conformément à l’article 11 des Statuts de la société OWENDO RESSOURCES INVESTISSEMENTS, et homologuait le rapport d’expertise de M. Aa X ; mais il déboutait M. Ah Ai AI AG de sa demande de paiement de sommes au titre des dividendes dus sur les parts sociales depuis 2010 ;
Que sur appels des deux parties, respectivement sur la demande de paiement de sommes et l’homologation du rapport d’expertise réalisé par un autre expert que celui désigné par le juge, la cour d’Appel judiciaire de Libreville infirmait le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’ancienneté de Maître ASSOUMOU Naomie : Attendu que la SCP ITCHOLA et AH conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que Maître ASSOUMOU Naomie qui en est la signataire ne remplit pas la condition d’ancienneté de dix (10) ans, posée par l’article 22 de la loi organique n°008/2019 du 05 juillet 2019, pour pouvoir postuler ou plaider devant la Cour de cassation ; Mais attendu que l’application de cette disposition était subordonnée à l’établissement de la liste des Avocats admis, que le Bâtonnier de l’Ordre adresse au Premier président de la Cour de cassation devant laquelle ils prêtent un nouveau serment ; Que ces préalables n’ont été accomplis que le 19 février 2021, postérieurement à l’enregistrement du pourvoi de Me ASSOUMOU Naomie, le 14 février 2020 ; Attendu par ailleurs, selon les termes de la note circulaire n° 12 du Premier Président, en date du 29 mars 2021, que toutes les procédures pendantes à la date de la prestation de serment suivront leur cours normal jusqu’à règlement définitif ; Qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée ; Sur l’exception d’irrecevabilité : Attendu que la SCP ITCHOLA et AH a, dans ses deux mémoires, conclu à l’irrecevabilité de la requête de pourvoi pour violation de l’article 554 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne contient ni l’indication des noms et domicile des parties, ni l’énonciation des pièces dont les demandeurs ont fait état ;
Mais attendu que l’absence d’indication des noms et domicile des parties dans la requête de pourvoi, a été comblée dans les mémoires subséquents ; que s’agissant de l’énonciation des pièces, son défaut n’a pour seule conséquence que de priver le demandeur de s’en prévaloir au cours de l’instance ; Qu’il s’en suit que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt querellé, d’avoir annulé l’expertise réalisée par M. Z Ae sans faire la démonstration d’un quelconque préjudice subi par la partie adverse, ce, conformément à l’article 128 du code de procédure civile ; Mais attendu, aux termes de l’article 256 du code de procédure civile, que le technicien commis par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; Qu’en infirmant le jugement sur l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’elle a été réalisée par un autre expert que celui désigné par le juge, et en en ordonnant une nouvelle, les juges d’appel ont fait une bonne application de la loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 12 et 494 du code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de ces textes que si l’appel est limité à certains chefs de jugement, le juge d’appel ne statue pas sur l’ensemble du jugement, sauf en cas d’indivisibilité de l’objet du litige ou si celui-ci vise l’annulation du jugement ; Qu’en infirmant le jugement du 12 février 2019, en toutes ses dispositions, alors que les parties n’en avaient critiqué que certains chefs, les juges d’appel ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les Ag A C ; CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties, le 23 janvier 2020, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, seulement en ce qu’il a infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions, statuant de ce fait sur la qualité d’associé de la SCI de M. AI AG Ah Ai, alors que ce chef de jugement n’avait pas été critiqué par les parties ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel, autrement composée, pour exécution de l’ordonnance de la nouvelle expertise ;
Condamne les Ag A C aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux-mille-vingt-un, à laquelle ont siégé :
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. NDONG ABOGHE Pierre, Président de Chambre, membre ; M. SOUGOU Paterne, Président de Chambre, membre ; Me REVEGHE Berthe, Greffier en chef-adjoint ; M. Y Ad Marie, Procureur Général-adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier./.