COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (IRRECEVABILITE) Audience publique du 22 juillet 2021 Président : Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi dont la recevabilité est contestée, formé le 02 juin 2016, par Maître AGONDJO RETENO, Avocat au barreau du Gabon, au nom et pour le compte de l’Etat Gabonais et le SCI PING AN, en cassation d’un arrêt avant-dire-droit rendu le 25 avril 2016, par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, qui a ordonné l’intervention forcée du Notaire, Me MOULOUNGUI Abel et invité les parties à faire leurs observations sur plusieurs pièces du dossier ; Les demandeurs invoquent au soutien de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, subdivisé en deux branches, pris de la violation de la loi, notamment des articles 61 et 63 de l’ordonnance n° 00005/PR/2012, du 13 février 2012, fixant le régime de la propriété foncière en République Gabonaise et ratifiée par la loi n 03/2012 du 13 août 2012, et les articles 349 et 357 du code de procédure civile ; Sur quoi, la Cour ; Sur le rapport de M. MOMBO Alex, Président de Chambre, les observations de Maître AGONDJO RETENO, pour les demandeurs, celles de Maître BOGUI KOUMA, pour les défendeurs, et les conclusions de M. C Ae, Procureur Général- adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que par acte sous seing privé en date du 28 mars 2013, les nommés Y Ad, SAMBA Michel et YAMA Théophile ont donné mandat à l’Entreprise des Personnes Eveillées, en abrégé EPE, représentée par Mme X A Ab, de vendre les parcelles numéros 37 YD2, 38 YD2 et 42 YE2 du plan cadastral de Libreville, dont ils étaient attributaires ; Que la SCI PING AN s’étant portée acquéreur, la vente avait été réalisée au Cabinet de Me MOULOUNGUI Abel, Notaire à Libreville, suivie des actes de mutation des titres fonciers correspondants au profit de l’acheteur ; Qu’estimant que la vente de leurs parcelles était nulle, la SCI PING AN ayant entretemps obtenu le remboursement des sommes d’argent qu’elle avait avancées dans le cadre de cette transaction, Messieurs Y Ad, SAMBA Michel et YAMA Théophile, saisissaient le tribunal de première instance de Libreville, en annulation de la mutation des trois (3) titres fonciers ; Que par jugement du 24 janvier 2015, le tribunal de première instance de Libreville constatait qu’avant la réalisation de la vente réalisée au Cabinet du Notaire le contrat ayant lié la SCI PING AN aux requérants avait été rompu et prononçait par voie de conséquence l’annulation des mutations dénoncées ; Sur le recours de l’Etat Gabonais et la SCI PING AN, la Cour d’appel judiciaire de Libreville ordonnait par arrêt avant-dire-droit rendu le 25 avril 2016, l’intervention forcée du Notaire, Me MOULOUNGUI Abel ; D’où le présent pourvoi dont la recevabilité est contestée par les défendeurs ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l’article 545 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes, que le pourvoi en cassation ne tendant qu’à faire annuler par la Cour de cassation, pour non-conformité à la loi, les décisions juridictionnelles définitives en dernier ressort, rendues par les cours et tribunaux, en matière civile, commerciale et sociale, le pourvoi formé contre l’arrêt avant-dire-droit du 25 avril 2016 qui ne tranche ni le fond, ni une partie de celui-ci, mais se borne à ordonner l’intervention forcée d’un tiers au procès, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ; Déclare irrecevable, le pourvoi en cassation formé par l’Etat Gabonais et le SCI PING AN, contre l’arrêt avant-dire-droit rendu entre les parties, le 25 avril 2016 ;
Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux-mille-vingt-un, à laquelle ont siégé :
M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. NDONG ABOGHE Pierre, Président de Chambre, membre ; M. SOUGOU Paterne, Président de Chambre, membre ; Me REVEGHE Berthe, Greffier en chef-adjoint ; M. Ac B Aa, Procureur Général-adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier./.