COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (RABAT) Audience publique du 23 novembre 2021 Président : M. Constantin NGOUALI MOUELI REPUBLIQUE GABONAISE AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la requête introduite par Me FANG MVE Augustin., Avocat au Barreau du Gabon, constitué aux intérêts des époux C AI, aux fins de rabat de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 23 janvier 2008, déclarant ces derniers déchus de leur pourvoi en cassation formé le 22 août 2019, contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, le 17 décembre 2004 dans le litige qui les oppose à Mme X née Y Ad ; Le requérant invoque à l’appui de sa requête, un moyen unique tiré de l’erreur de la Cour de Cassation non imputable aux parties ; Sur quoi, la Cour ;
Sur le rapport de M. NGOUALI MOUELI Constantin, Président de Chambre, les observations de Maître FANG MVE Augustin, pour le requérant, et les conclusions de Mme A Ac, Procureur Général-adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif rendu le 17 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, que MM. C AI Ae, X AG Aa, et Mme Z Marie, ont été expulsés d’un terrain rural qu’ils se disputaient avec Mme X née Y Ad, en raison de ce que cette dernière en était l’occupant le plus ancien Le 17 janvier 2007, Maître MBA ONDO Célestin, Avocat au Barreau du Gabon, constitué aux intérêts de M. C AI Ae, faisait enregistrer son mémoire ampliatif au Greffe de la Cour d’appel judiciaire de Libreville, en même temps que la requête de pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 23 janvier 2008, M. C AI Ae était déchu de son pourvoi, au motif qu’ « après s’être régulièrement pourvus en cassation le 17 janvier 2007, ils n’ont pas, par la suite, déposé de mémoire ampliatif conformément aux dispositions de l’article 558 du code de procédure civile » ;
Estimant qu’en statuant ainsi, « la Haute Cour de céans a commis une erreur non imputable à aucune des parties », M. C AI Ae introduisait la présente requête de rabat ; Il fait valoir, au soutien de celle-ci, qu’après avoir reçu signification de l’arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2004, son épouse et lui se sont régulièrement pourvus en cassation contre ledit arrêt et ont déposé un mémoire ampliatif ; que contre toute attente, la Haute Cour les en a déclarés déchus ;
Régulièrement notifiée le 26 novembre 2019 pour le compte de Mme X née Y Ad, Me AGONDJO RETENO Justine déclarait ne plus assurer la défense de cette dernière ; Sur quoi, la Cour ; Attendu, aux termes des articles 554 et 558 du code de procédure civile, que la requête aux fins de pourvoi et le mémoire ampliatif sont deux actes séparés revêtant un formalisme distinct en ce que, pour être recevable, l’un, la requête de pourvoi, est enregistrée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision critiquée, tandis que l’autre, le mémoire ampliatif, est obligatoirement déposé au greffe de de la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte de manière non équivoque du dossier, que Maître MBA ONDO Célestin, agissant pour le compte des époux C AI a déposé son mémoire ampliatif au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l’espèce, le greffe de la Cour d’appel judiciaire de Libreville ;
Que ce dépôt de mémoire fait dans un greffe qui n’en était pas habilité, et donc en violation des dispositions légales, doit être assimilé à une absence de dépôt ;
D’où il suit qu’en déclarant les époux C AI « déchus de leur pourvoi pour non dépôt du mémoire ampliatif conformément aux dispositions de l’article 558 du code de procédure civile », la Cour de cassation n’a commis aucune erreur de procédure au sens des dispositions de l’article 34 de la loi organique n°008/2019 du 05 juillet 2019 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu’il n’y a pas lieu à rabat d’arrêt.
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de justice de Libreville, en son audience publique du mardi vingt-trois novembre, deux-mille-vingt-un, où étaient présents : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. ALLELA Auguste, Président de Chambre, membre ; Mme AH Ag, épse MBA BISSIGHE, Président de Chambre, membre ; Me OLABA Germaine, épse OLOUBA Greffier de Chambre ; M. Ab B Af, Procureur Général adjoint ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier de la Deuxième Chambre -/-