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15/02/2022 | GABON | N°RANDOM1803772653

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 15 février 2022, RANDOM1803772653


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 15 février 2022

Président : Constantin NGOUALI MOUE...

COUR DE CASSATION ARRET N° DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (REJET) Audience publique du 15 février 2022 Président : Constantin NGOUALI MOUELI
REPUBLIQUE GABONAISE, AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2016, par Me DIOP O’NGWERO, Avocat au Barreau du Gabon, constitué aux intérêts de M. A Ac, en cassation d’un arrêt rendu le 19 juillet 2016, par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, dans le litige qui oppose ce dernier à M. Z Aa ; Au soutien de son pourvoi, le demandeur invoque une série de griefs intitulés : « observations sur la formulation des motifs tant du jugement que de l’arrêt », d’une part, et « observations sur la violation de la loi », d’autre part ; Sur quoi ; Sur le rapport de M. NGOUALI MOUELI Constantin, Président de Chambre, les observations de Me DIOP O’NGWERO, pour le demandeur, celles de Me HOMA MOUSSAVOU Bertrand, pour le défendeur, et les conclusions de M. Ab B Af, Procureur Général-adjoint ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 31 juillet 1971, M. Z Aa et Mme X Ae Ag ont contracté mariage à Franceville, avant d’interrompre toute communauté de vie quatre (04) années plus tard ;
Le 27 février 1988, Mme X Ae Ag contractait un autre mariage avec M. A Ac. Elle décédait vingt-quatre (24) ans environ, plus tard.
Au lendemain du décès de Mme X Ae Ag survenu le 02 octobre 2012, M. Z Aa, saisissait le Tribunal de Première Instance de Libreville aux fins d’annulation du mariage de cette dernière avec M. A Ac ; Par jugement du 09 avril 2015, confirmé par l’arrêt présentement déféré, le Tribunal accédait à cette demande ; Vu l’article 558 du Code de Procédure Civile ; Attendu d’après ce texte, que dans le but d’obtenir la censure de la décision qu’il critique ou d’une partie de celle-ci, le demandeur en cassation doit déposer un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit sommairement invoqués dans sa requête de pourvoi ;
Que pour respecter cette exigence légale, la pratique a dégagé une technique de présentation formelle qui consiste d’abord, pour le demandeur, à identifier la ou les parties de la décision qu’il critique, ensuite à énoncer les motifs qui soutiennent la décision ou partie de décision critiquée, et enfin, à énoncer en quoi lesdits motifs sont erronés, le tout, selon la formule : "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ou attribué (…) AUX MOTIFS QUE (…), ALORS QUE (…)" ;
Attendu que dans son mémoire ampliatif, le demandeur procède, dans un premier temps, à l’énumération, pêle-mêle, d’une série de motifs, tant de l’arrêt critiqué que du jugement qu’il confirme ; avant d’énoncer successivement, des « observations critiques », puis des « observations sur la violation de la loi » ;
Qu’une telle présentation qui n’obéit pas conforme au formalisme consacré par la technique de cassation, emporte de facto irrecevabilité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. A Ac, le 14 décembre 2016, contre l’arrêt rendu entre les parties, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, le 19 juillet 2016 ;
Le condamne à une amende civile de 50.000 F.CFA ; Le condamne également aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, siégeant au Palais de Justice de Libreville, en son audience publique du mardi quinze février, deux-mille-vingt-deux, à laquelle ont siégé : M. Constantin NGOUALI MOUELI, Président de Chambre, Président ; M. SOUGOU Paterne, Président de Chambre, membre ; Mme C Ad, épse NZAMBA, Conseiller, membre ; Me OLABA Germaine, épse OLOUBA, Greffier de la Chambre ; M. WORA ALONDA André, Avocat Général ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président de Chambre qui l’a rendu et le Greffier-/-


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1803772653
Date de la décision : 15/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2022-02-15;random1803772653 ?
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