La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2006 | GUINéE | N°04

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 20 mars 2006, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 04/
Du 20/3/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


AJ AG REPRESENTE PAR X Z AG

CONTRE

AH C A
B Y AG



OBJET: DEGUERPISSEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF


















































































r>




A 115 du Code de Procédure Civil Economique et Administrative - Le Jugement indique la juridiction dont il émane - erreur commise sur le nom est purement matérielle - d'ailleurs dans les qualités, la juridiction est bien indiquée - Cassation - non




















A 116 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative - le Jugement doit exposer suc...

ARRET N° 04/
Du 20/3/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

AJ AG REPRESENTE PAR X Z AG

CONTRE

AH C A
B Y AG

OBJET: DEGUERPISSEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

A 115 du Code de Procédure Civil Economique et Administrative - Le Jugement indique la juridiction dont il émane - erreur commise sur le nom est purement matérielle - d'ailleurs dans les qualités, la juridiction est bien indiquée - Cassation - non

A 116 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative - le Jugement doit exposer succinctement les faits et prétentions respectives des parties et leurs moyens - Arrêt renvoie à l'exposé complet et Exact des faits et prétention fait par le 1er juge - cassation - non

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 20 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER
En présence de Monsieur AH Ac AG AI, Premier Avocat Général près la Cour Suprême substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Monsieur AJ AG représenté par X Z AG, Commerçante, demeurant au quartier Carrière, Commune de Matam, Conakry, demandeur au pourvoi ayant pour conseil Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
Les nommés AH C A, B Y AG et AH Aa AJ AG tous demeurant respectivement au quartier Dar Es Salam II et Kobayah II Commune Ad Ag, défendeurs au pourvoi, ayant pour conseil Maître Moustapha Sall, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry, statuant en la cause a rendu le jugement n°86 du 29 Mars 2001 dont le dispositif stipule:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Reçoit Monsieur AJ AG en son action;
L'y dit mal fondé;
Le déboute de tous ses moyens, fins et conclusions;
Reçoit AH Ab A et Af Ae A en leur intervention volontaire;
Les y déclare bien fondés;
Dit et juge que les parcelles n°17 et 19 du lot 41 du plan cadastral de kobaya sont la propriété de AH Ab A et Af Ae A respectivement;
Condamne Monsieur AJ AG aux dépens;
Le tout en application des articles 430, 434, 435, 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative et 39 du Code Foncier et Domanial;
Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat conseil du sieur AJ AG a relevé appel de ce jugement le 02 avril 2001;
La Cour d'Appel de Conakry, statuant en ladite cause le 06/11/2001 a rendu l'arrêt n°292 dont le dispositif est ainsi libellé;
En la Forme Reçoit l'appel de AJ AG;
Au Fond: le déclare mal fondé;
En conséquence, confirme le jugement n°86 du 29 Mars 2001 en toutes ses dispositions;
Déboute AH Ab A et AH Af Ae A de toutes autres prétentions;
Frais et dépens à la charge de l'appelant;
Le tout en application des articles 39 du code foncier et Domanial, 741, 871, 876 et 880 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Le Sieur AJ AG, représenté par X Z AG s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus-énoncé par acte au Greffe de la Cour Suprême en date du 29 Avril 2002;
En conséquence; la cause fut inscrite à l'audience du 30/1er/06;
Le Conseiller a fait lecture de son rapport;
Le Ministère public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 13/03/06 lequel délibéré a été prorogé pour arrêt être rendu le 20/3/06;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé par requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 29 Avril 2002 contre l'arrêt n°292 rendu par la cour d'Appel de Conakry le 6 Novembre 2001 dans l'affaire de déguerpissement opposant le Sieur AJ AG Représenté Par X Z AG commerçante demeurant au quartier carrière commune de Matam Conakry assistée de son conseil Maître Abdoul Kabèlè CAMARA Avocat à la cour aux Sieurs AH C A, B Y AG assistés de leur conseil Maître Moustapha SALL également Avocat à la Cour;
VU la loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Fonctionnement et Organisation de la Cour Suprême
VU l'arrêt n°292 du 6 Novembre 2001
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt
VU les pièces du dossier
Ouï Madame Joséphine LAMOU Conseiller Rapporteur en son rapport ;
Ouï les parties en leurs fins moyens et conclusions;
Ouï le Ministère Public en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que ce recours a été exercé suivant une requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 29 Avril 2002 sous le n°316;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties et contient un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions de la demanderesse;
Qu'il y est joint autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause conformément à l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant que la caution de 30.000 FG a été acquittée le 6 Mars 2003 selon reçu bancaire n°346317 de la BCRG;
Considérant que la requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie adverse par exploit d'Huissier le 26 Avril 2002 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la même loi;
Qu'à l'appui de la requête, un mémoire ampliatif a été produit le 20 Mai 2002 conformément à l'article 66 de la loi sus-visée;
Qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours recevable en la forme;

AU FOND:
LE PREMIER MOYEN SOULEVE IN LIMINE LITIS LA VIOLATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE;
Considérant que l'article 115 du code de Procédure civile Economique et Administrative dispose: «le Jugement est rendu au nom du peuple Guinéen
Il contient l'indication:
- de la juridiction dont il émane etc..»
Considérant que selon le moyen l'arrêt n°292 du 6 Novembre 2001 émane d'une prétendue 2ème chambre Civile et commerciale de la cour d'Appel alors que cette chambre n'existe pas à la dite Juridiction;
Qu'il y a 3 chambres civile, Sociale et Administrative à la cour d'Appel poursuit le moyen;
Considérant que ce moyen ne peut prospérer.
Considérant que le décret portant sur le Code de Procédure civile, Economique et Administrative est du 16 Juin 1998;
Qu'avant cette date c'était le code de Procédure civile et commerciale qui était en vigueur;
Qu'à force d'utiliser cette appellation pendant des décennies l'habitude s'est installée;
Que ce n'est qu'une erreur matérielle ou une faute d'inattention sans importance qui n'affecte en rien le fond et même la forme de l'arrêt;
Considérant d'ailleurs que l'arrêt querellé contient l'indication de la juridiction dont elle émane en ce que dans les qualités, sur la première page de l'arrêt il est dit»...la Cour d'Appel de Conakry séant en Chambre civile.»
Que ce faisant, la disposition sus-visée n'a guère été violée;
D'où le moyen est à rejeter parce que non fondé;

DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE;
Considérant que cet article dispose: «le Jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens;
Il doit être motivé;
Le Jugement énonce la décision sous forme de dispositif.»
Considérant que selon le moyen, l'arrêt dont s'agit déclare dans son fond que «considérant que les faits de la cause sont complètement et exactement exposés par la décision querellée»
Qu'en évitant d'exposer succinctement les faits de la cause dans son arrêt, le juge du 2ème degré a violé à n'en pas douter, les termes sans équivoque de l'article 116;
Considérant que cet autre moyen ne peut non plus prospérer;
Considérant que l'arrêt querellé a fait siens les motifs du 1er Jugement;
Qu'il suffirait de s'y référer pour connaître les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens;
Que ceci n'est guère motif à cassation;
Considérant que le moyen soutient par ailleurs que le dispositif de l'arrêt n°292 ne reflète pas le motif, en violation de l'article 116 du Code de Procédure Civile Economique Administrative;
Qu'en effet, après avoir prétendu dans ses motifs que la nouvelle pièce produite par l'appelant ne saurait établir, ni prouver la propriété l'arrêt ne fait aucune mention du rejet ou non de la dite pièce de son dispositif.
Que si la Cour d'Appel a évoqué la nouvelle pièce produite, elle ne s'est pas par contre prononcée sur les conséquences de droit qu'on en tire, ce qui constitue un défaut de réponses à conclusions, poursuit le moyen;
Mais considérant que dans ses motifs, l'arrêt en déclarant que: « considérant que la dite pièce ne saurait établir, ni prouver la propriété dans le sens de l'article 39 du Code Foncier et Domanial» est une réponse à conclusions;
Que cette affirmation est le rejet de la dite pièce.
D'où le moyen n'est pas fondé;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA FAUSSE APPLICATION DE LA LOI
Considérant que selon le moyen l'arrêt n°292 a confirmé le jugement n°86 du 29 Mars 2001 au seul motif que les défendeurs au pourvoi bénéficient des arrêtés n°110/MHU/CAB du 19/01/00 et n°112/MHU/CAB du 19/01/00;
Qu'il base sa décision sur l'article 39 du Code Foncier et Domanial;
Que cet article dispose que:».sont propriétaires au sens du présent Code:
1°) les personnes physiques ou morales titulaires d'un titre foncier;
2°) Les occupants personnes physiques ou morales titulaires d'un livret foncier, permis d'habiter ou autorisation d'occuper;
3°) Les occupants, personnes physiques ou morales justifiant d'une occupation paisible, personnelle continue et de bonne foi d'un immeuble et à titre de propriétaire.»;
Que le moyen poursuit que la disposition sus-visée ne fait pas référence expressément à un acte sous seing privé ou à un arrêté, mais généralement à tout acte permettant d'habiter ou d'occuper;
Que mieux ladite disposition ne dit pas qu'un arrêté est supérieur à un acte sous seing privé;
Qu'Aboubacar CAMARA est devenu propriétaire au sens de l'article 39 du code foncier et domanial du domaine dont s'agit puisqu'il justifie d'un acte l'autorisant à occuper le domaine;
Que selon le moyen l'arrêté n'est qu'un acte autorisant d'occuper de façon précaire une parcelle à la différence qu'il est délivré par l'Etat en tant que propriétaire;
Qu'or selon l'article 536» seuls les biens qui n'ont pas de propriétaires connus appartiennent à l'Etat»
Considérant que contrairement à ce que déclare monsieur AJ AG, l'acte de cession dont il se prévaut n'est pas un acte l'autorisant à occuper le domaine par rapport aux 2 arrêtés attribuant des terrains aux défendeurs qui sont des actes officiels en date du 19 Janvier 2001 délivrés par l'Etat aux bénéficiaires;
Que le demandeur bien que jugeant que ces arrêtés ont été obtenus dans des conditions obscures, il ne les a pas attaqués devant qui de droit alors qu'il en avait toute la latitude;
Considérant que l'article 536 invoqué est sans objet dans le cas d'espèce; Qu'il convient donc de rejeter le moyen comme non fondé;
QUATRIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS
Considérant que le moyen reproche au premier Juge de n'avoir pas fait comparaître le vendeur de la parcelle à savoir Monsieur C A qui est sensé avoir vendu à deux acheteurs; que le vendeur doit garantir à l'acquéreur une possession paisible et utile et même le garantir en cas d'éviction.
Que la cour s'est étrangement gardée de répondre à ce point des conclusions du demandeur en date du 16 Juillet 2001;
Mais considérant que le juge n'est pas tenu de le faire;
Que d'ailleurs Monsieur C A a déclaré dès le début du procès qu'il n'était pas propriétaire desdites parcelles, qu'elles appartiendraient plutôt à ses frères titulaires des arrêtés Ministériels et qui ont comparu en intervention volontaire;
Considérant que c'est Monsieur B Y qui a eu à céder la parcelle à Monsieur AJ AG en Février 1990;
Considérant que l'Etat ayant attribué ces parcelles aux sus nommés par arrêté, Monsieur C A n'avait rien à leur garantir;
D'où le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile;
En la Forme Reçoit le pourvoi;
Au Fond: le rejette parce que non fondé;
Confisque la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public;
Met les frais et dépens à la charge du demandeur;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 4 Bd n° 294
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 27/04/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le vingt Sept Avril Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 20/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : ABOUBACAR CAMARA REPRESENTE PAR HADJA FATOUMATA CAMARA
Défendeurs : ELHADJ ALSENY DIALLO MORLIM ABDOURAHMANE CAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-20;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award