ARRET N° 07/
Du 24/3/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
MADAME X AI
AH AG A REPRESENTES PAR Z A
CONTRE
MONSIEUR AG Ad B
OBJET: DEGUERPISSEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 24 Mars 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Quatre Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale: PRESIDENTE;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR.
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
1 - Les Héritiers feu AG A représentés par Monsieur Z A, Chauffeur demeurant au quartier carrière, Commune de Matam, Conakry;
2 - Madame X AI, Ménagère demeurant au quartier carrière, Commune de Matam, Conakry; ayant pour conseils Maîtres Amadou Tidiane CAMARA et Koïkoï Koto KOIVOGUI, Avocats à la Cour, Conakry;
D'UNE PART
ET
Monsieur AG Ad B, Citoyen demeurant au quartier carrière, Commune de Matam, Conakry, ayant pour conseil Maître Djéila BARRY, Avocat à la Cour;
DAUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 a par Jugement n°110/Greffe du 29 Mai 2002 statué comme suit:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme
Reçoit la demande de AG Ad B l'y faisant droit;
Au fond: Déclare Ag B, Ab B, Ac B et AG Ad B fils légitimes de feu Aa B décédé le 14 Août 1962 à Conakry;
Dit et Juge que le défunt a laissé comme biens une concession et des parcelles habitées et gérées par AG Ad B;
Dit et juge que les trois filles germaines héritières Ag B, Ab B et Ac B sont toutes décédées;
Dit et juge que parmi ces trois héritières seule feu Ag B a laissé une fille du nom de X AI;
Dit et juge que les deux héritières feue Ag B et Ac B avaient bénéficié de legs d'une parcelle chacune de la part de leur feu père Aa B il y a plus de 40 ans;
déclare en conséquence Dame X AI propriétaire par voie de succession de sa défunte Mère Ag B de la parcelle laissée par celle-ci sur laquelle sont édifiées une maison et deux annexes par son feu mari Y C;
Déclare également X AI propriétaire par voie de représentation de sa défunte Mère Ag B venant au rang utile pour la succession de sa sour germaine Af Ab B de la parcelle de celle-ci en concours avec les héritiers de son mari AG A auteur de la réalisation d'une maison sur ladite parcelle;
Dit et juge qu'il n'a été versé au dossier de la procédure aucun testament fut-il authentique ou olographe déposé au rang des Minutes du Notaire ou au Greffe d'une Juridiction attribuant les biens dépendant de la succession à un seul héritier;
Déboute AG Ad B de ses prétentions et les renvoie à mieux se pourvoir;
Met les frais à la charge du demandeur;
Le tout, en application des articles 483, 488, 493, 533 du code civil Guinéen, 39 du code Foncier et Domanial et 741 du Code de Procédure, Civile, Economique et Administrative;
Monsieur AG Ad B ayant pour conseil Maître Djeila BARRY, Avocat à la Cour fait appel contre ce jugement n°110 du 29 Mai 2002 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3;
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause a rendu l'arrêt n°284 du 02/09/2003 dont le dispositif est ainsi libellé:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la Forme Reçoit; l'appel;
Au Fond Confirme le Jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré Dame X AI propriétaire par voie de représentation de l'Immeuble revendiqué par l'appelant;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que Dame Ae B est décédée sans laisser ni enfant, ni père, ni Mère;
Constate que de tous ses frères et sours germains et utérins, seul Monsieur AG Ad est en vie;
En conséquence dit que la Maison, objet du litige lui est dévolue par voie de succession;
Déboute Dame X AI de toutes ses prétentions et la condamne aux dépens;
Les héritiers feu AG A représentés par Monsieur Z A et Madame X AI représentés par leurs conseils Maître Amadou Tidiane CAMARA et Koïkoï Koto KOIVOGUI, Avocats à la Cour, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°284 du 02/9/03 de la Cour d'Appel de Conakry;
La Cour Suprême Saisie du pourvoi, a rendu l'arrêt en ces termes:
LA COUR
VU la Loi L.91/008/CTRN du 23/12/91, portant Attributions Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°284 du 02/09/03 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général, en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par X AI et les héritiers de feu AG A rep Z A contre l'arrêt n°284 du 02/09/03 de la Cour d'Appel de Conakry qui «confirme le Jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré Dame X AI propriétaire par voie de représentation de l'immeuble revendiqué par l'appelant;
Constate que dame Ae B est décédée sans laisser ni enfant, ni père, ni mère;
Constate que de tous ses frères et sours germains et utérins, seul Monsieur AG Ad est en vie;
En conséquence, dit que la maison objet du litige lui est dévolue par voie de succession;
Déboute Dame X AI de toutes ses prétentions et la condamne aux dépens»;
En la Forme
Considérant qu'aux termes de l'article 56 al2, la requête doit, sous peine d'irrecevabilité:
1°) - Indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties;
2°) - contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions
3°) être accompagné de l'expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d'une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.
Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause;
Considérant que dans la présente cause, trois parties sont en présence: X AI, les intervenants volontaires représentés par Z A et Monsieur AG Ad B;
Considérant que si la requête de X AI est conforme aux deux premières conditions de l'article 56 cité ci-dessus, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'alinéa 2 du point 3 dudit article; Qu'en effet, il n'est joint à la requête qu'une seule copie de l'arrêt au lieu de 3 comme prescrit par la loi; Que de ce chef la demanderesse sera déclarée irrecevable en son pourvoi;
Considérant que, la requête, accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée, a été signifiée à Monsieur Ad B par exploit d'Huissier en date du 25/9/03; Que l'exploit de signification contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant que la caution a été acquittée suivant reçu n°B023254 de la B.C.R.G en date du 8/9/03; que le mémoire ampliatif a été déposé le 20/11/03 au Greffe de la Cour Suprême;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
Déclare X AI irrecevable en son pourvoi pour violation de l'article 56 de la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du trésor public.
Met les frais et dépens à la charge de X AI
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 05 Bd n° 0320
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 8/05/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Huit Mai Deux Mil Six .
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA