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24/03/2006 | GUINéE | N°09

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 24 mars 2006, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09/
Du 24/03/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

LA COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE

CONTRE


MAMADI KABA ET 433 AUTRES

OBJET: LICENCIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
















































































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Art 659 du Code de Procédure civile Economique et Administrative: requête civile cas d'ouverture - non - cassation


















Requête civile condition - non

























A 107 al2: moyens soulevés d'office - oui.



REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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ARRET N° 09/
Du 24/03/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

LA COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE

CONTRE

MAMADI KABA ET 433 AUTRES

OBJET: LICENCIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

Art 659 du Code de Procédure civile Economique et Administrative: requête civile cas d'ouverture - non - cassation

Requête civile condition - non

A 107 al2: moyens soulevés d'office - oui.

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 24 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Sociale en son audience publique et ordinaire du Vingt Quatre Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, PRESIDENTE;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général, empêché
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
1°) la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) ayant son siège social à Kamsar, ayant pour conseil Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
2°) Ab A et 433 autres ex-employés à CBG, ayant pour conseil Maître Antoine Damas SAGNO, Avocat à la Cour;

D'AUTRE PART
Le Tribunal du x Travail de Conakry a par Jugement n°51/Greffe du 8/12/2000, décidé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière Sociale et en premier ressort;
En la Forme: Déclare les demandeurs recevables en leur action;
Au Fond: Constate que les relations contractuelles de travail ont été rompues par le départ volontaire et à la retraite anticipée pour motifs économique et non par licenciement;
Constate le paiement de la somme de 4.406.178.533 FG par la C.B.G à Ab A et 433 autres ex-prés retraités de 1997 de Kamsar et Aa représentant les droits et primes de départ volontaire et de retraite par anticipation, conformément à la répartition en annexe;
Déboute les demandeurs de toutes autres prétentions comme mal fondées et les renvoie à mieux se pourvoir»;
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause a rendu l'arrêt n°84/G du 24/04/2001 dont le dispositif est ainsi libellé.
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière Sociale en dernier ressort et sur appel.
En la Forme: Reçoit l'appel;
Au Fond: confirme le Jugement n°51 du 8/12/2000 du Tribunal de Travail de Conakry en toutes ses dispositions;
Met les dépens à la charge des appelants;
Le tout en application des dispositions des articles 743, 871 et 880 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative.»
Une requête civile a été introduite devant la même Cour d'Appel par Maître Antoine Damas SAGNO, Avocat à la Cour conseil de Ab A et autres.
La Cour d'Appel après examen de cette requête suivant arrêt n°193/G du 08/06/2004 a disposé ainsi qu'il suit :
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière Sociale sur requête en dernier ressort;
En la Forme: Déclare la requête civile recevable;
En conséquence, rétracte l'arrêt n°84 du 24 Avril 2001 de la Cour d'Appel de Conakry en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
Constate que la C.B.G reste devoir aux 434 ex-travailleurs les montants ci-après;
- 174.087.115 FG représentant les prélèvements indus sur les Salaires de base pendant le décompte;
- 1.891.138.992 FG représentant les salaires Budgétisés et non payés des mois de Mai à décembre 1997;
- 129.038.100 FG, représentant le prix de caisses et conteneurs pour les 17 Travailleurs et le reliquat pour les autres.
- 211.398.624 FG représentant le rappel des salaires de congés de l'année 1997.
Soit au total la somme de: 2.205.662.273 FG;
En conséquence condamne la C.B.G au paiement dudit montant au profit des 434 Ex travailleurs;
En outre condamne la C.B.G au paiement de la somme de 50.000.000 FG à titre de dommages intérêts au profit des 434 ex travailleurs;
Déboute les parties en toutes leurs autres demandes.
Met les frais et dépens à la charge de la C.B.G;
Le tout en application des dispositions des articles 638, 659, 666 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, 1098 du Code Civil, 102 du Code de Travail 51 de la convention collective des mines et carrières;
Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour, conseil de la CBG s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°193/G du 08/06/2004 de la Cour d'Appel de Conakry.
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 22/07/2005;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour le 16/09/2005, prorogé au 9-1-2006, 24 Mars 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême a statué en ces termes:
LA COUR
LA COUR SUPREME DE GUINEE
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°193 du 08/06/04 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBAA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les Conseils des parties en leurs moyens;
Ouï le Procureur Général en ses observations; Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie des Bauxites de Guinée (C.B.G) contre l'arrêt n°193 du 08/06/04 de la Cour d'Appel de Conakry qui a déclaré recevable la requête civile introduite par les 434 ex-travailleurs et rétracté en conséquence l'arrêt 84 du 24 Avril 2001 de la Cour d'Appel de Conakry en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
A constaté que la C.B.G restait devoir aux 434 ex travailleurs les montants ci-après:
171.087.115 FG représentant les prélèvements indus sur les salaires de base pendant le décompte
1.691.138.992 FG représentant les salaires budgétisés et non payés des mois de Mai à Décembre 1997;
129.038.000 FG représentant le prix des caises et conteneurs pour 17 travailleurs et le reliquat pour les autres;
211.398.624 FG représentant le rappel des salaires de congé de l'année 1997;
Soit au total la somme de 2.205.662.273 FG
En conséquence, a condamné la B.C.G au payement du dit montant au profit des 434 ex travailleurs;
En outre a condamné la C.B.G au payement de la somme de 50.000.000 FG à titre de dommages intérêts au profit des 434 ex-travailleurs;
A débouté les parties de toutes leurs autres demandes;
A mis les frais et dépens à la charge de la C.B.G
Le tout en application des dispositions des articles 658, 659, 666 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative; 1098 du Code Civil; 102 du Code du Travail; 51 de la convention collective des Mines et Carrières;
EN LA FORME
Considérant que l'arrêt 193 du 08/06/04 de la Cour d'appel a été contradictoirement rendu entre les parties; Que le pourvoi formé contre ledit arrêt a été introduit au Greffe de la Cour Suprême par requête en cassation en date du 29/07/04;
Considérant que ladite requête indique les noms prénoms et domiciles des parties et contient un exposé sommaire des faits et des moyens;
Considérant que la requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée aux représentants des 434 ex-travailleurs par acte extrajudiciaire en date du 27 Juillet 2004 conformément aux articles 63 et 64 de la Loi Organique sur la Cour Suprême; Que l'original de l'acte de signification contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 susdit;
Considérant que la C.B.G a produit son mémoire ampliatif le 22/09/04, soit dans le délai de 2 mois prévu par la loi; Qu'elle s'est acquittée de la caution de 30.000 FG bien que dispensée par la Loi; Que dès lors, elle sera déclarée recevable en la forme;
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 659 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt déféré d'être rendu en violation des règles de procédure relatives à la recevabilité de la requête civile; Que la Cour d'Appel de Conakry ne fait aucune mention dans la rédaction de son arrêt, de cette question qui, selon le moyen, a été à corps et à cris développés et défendue par la CBG; Que pour violation de ces règles de procédure, l'arrêt querellé encourt cassation et annulation;
Considérant que l'article 659 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose:
«La requête civile n'est recevable que pour l'une des causes suivantes:
1 - s'il se révèle après le Jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de la quelle elle a été rendue;
2 - si depuis le Jugement, il a été retrouvé des pièces décisives qui avaient été retenues par les fait d'une autre partie;
3 - S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le Jugement;
4 - S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le Jugement.
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.»
Considérant qu'à travers les pièces existantes au dossier, les 434 ex-travailleurs de la C.B.G, bien qu'appelants du Jugement du Tribunal de Travail, n'ont développé devant la Cour d'Appel, un quelconque motif d'appel, se bornant tout simplement à reproduire leur requête par laquelle, ils avaient saisi le premier Juge; Que c'est ce qui a amené ladite Cour d'Appel à confirmer le jugement déféré en toutes dispositions tout en constatant tout comme le 1er Juge, le payement de tous les droits et primes de départ volontaire et de départ par anticipation à la retraite;
Que qui plus est, aucune fraude n'était possible étant donné du reste que le calcul des dits droits obéissait à une formule conçue et portée à la connaissance de l'ensemble des ex-travailleurs et approuvée par eux en présence du syndicat;
Qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel viole les dispositions visées au moyen, et l'arrêt déféré encourt de ce chef, cassation et annulation;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DES MINES, CARRIERES ET INDUSTRIES MINIERES
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué, la violation des articles 75, 76 et 77 de la convention collective des mines et carrières;
Mais considérant que les articles cités au moyen sont respectivement relatifs:
A la durée du Travail, récupération, heures supplémentaires.
A l'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure, soit d'intempérie.
Aux jours fériés, chômés et payés. Qu'ainsi, ces dispositions ne peuvent être appliquées à la présente cause;
Considérant toutefois que la cour Suprême en application de l'article 107 al2 de la Loi sur la Cour Suprême, soulève d'office la violation des articles 80, 81 et 82 de la convention collective des Mines et carrières. Qu'en effet, l'article 107 al2 dispose «cette déclaration doit indiquer les noms et domiciles des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens. Si la Cour Suprême relève dans la décision attaquée une violation qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office».
Considérant que les articles 80, 81 et 82 cités plus haut sont relatifs à la durée et à l'organisation de congé, à l'allocation de congé et enfin à l'indemnité compensatrice de congé.
Considérant que s'agissant des congés annuels et de l'indemnité compensatrice des dits congés, la Cour d'Appel s'est donné libre cours pour accorder des payements (illégaux) aux ex travailleurs qui avaient tous jouit de leurs droits aux congés, sans oublier par ailleurs de rappeler que dans la présente cause, il ne s'agissait pas du tout de licenciement ou de rupture de contrat;
Qu'il s'agissait plutôt d'un départ volontaire à la retraite anticipée, négocié et payé selon une formule arrêtée de commun accord entre les parties (employeur et employés);
Que dans ces conditions tout ce qui n'était pas retenu par la formule de calcul ne devrait pas faire l'objet de condamnation;
Que l'arrêt attaqué, en gratifiant les ex-employés de ces avantages indus, a violé les dispositions des articles 80, 81 et 82 de la convention collective des Mines et Carrières et l'arrêt déféré, encourt de ce chef cassation et annulation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière Sociale;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt n°193 du 8 Juin 2004 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée.
Met les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 05 Bd n° 059
Montant:
Lettre DF/ Ad
Ac, le 08/05/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 15 Mai 2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 24/03/2006
Sociale

Parties
Demandeurs : LA COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE
Défendeurs : MAMADI KABA ET 433 AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-24;09 ?
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