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27/03/2006 | GUINéE | N°12

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 27 mars 2006, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12/
Du 27/03/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MONSIEUR MAMADOU SOW

CONTRE


C X Z


OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son a

udience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, ...

ARRET N° 12/
Du 27/03/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MONSIEUR MAMADOU SOW

CONTRE

C X Z

OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR.
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Aa Af Y, Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
- Monsieur C X Z, Directeur de Foreign Exchange Bureau, sis 210, Rue DI Face Mairie de Dixinn, Conakry, ayant pour conseil Maître Ahmed BANGOURA, Avocat à la Cour, Conakry;
D'UNE PART
ET
1 - Monsieur Mamadou SOW, Président Société Boulivel demeurant à Ac;
2- Monsieur Ag B, domicilié à Lambanyi, Commune de Ratoma - Conakry; ayant pour conseil, Maître Joseph KOLEMOU; Avocat à la Cour, Conakry;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kindia, a par Jugement n°36 du 11/8/2004, stipulé comme suit:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Reçoit C X Z en son action et Ae A en son intervention volontaire;
Fait droit à la requête de C X Z dit mal fondé l'intervenant volontaire Ae A.
PAR CONSEQUENT
Constate que la créance est certaine, liquide et exigible;
Condamne en conséquence Mamadou SOW à payer à C X Z en principal la somme de 351.242.500 FG équivalent le montant de 140.497 US Dollars au taux du cours de change du jour du prononcé du Jugement;
Le condamne en outre au paiement de la somme de 40.000.000 FG à titre de dommages et intérêts soit au total le montant de 391.242.500 FG;
Déboute C X Z de sa demande de paiement en nature.
Met les dépens à la charge du défendeur;
Monsieur Mamadou SOW, Commerçant, domicilié au quartier abattoir, Commune de Ac et Ae A, commerçant, domicilié au quartier Wondy, commune de Kindia ayant pour conseil Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour, font appel contre ce Jugement du 11/2/2004 du Tribunal de Première Instance de Kindia.
Considérant que la Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°004 du 04/01/05, dont le dispositif est ainsi libellé.:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière Economique en dernier ressort, sur appel;
En la Forme Reçoit les appels de Mamadou SOW et Kalil DIALLO;
Au Fond Les déclare mal fondés;
En conséquence, confirme le Jugement n°27 bis du 07 Juillet 2004 du Tribunal de Première Instance de Kindia.
Met les frais et dépens à la charge des appelants;
Monsieur Mamadou SOW et son conseil Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°004 du 04/01/05 de la Cour d'Appel de Conakry;
La Cour Suprême saisie du pourvoi a rendu l'arrêt en ces termes:
LA COUR
Vu LA LOI N°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Organisations, Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°004 du 4/1/05 rendu par la Cour d'Appel;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Aa Ad B, Procureur Général en ses Observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Mamadou SOW contre l'arrêt susdit ayant confirmé le Jugement n°27 bis du 7 Juillet 2004 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kindia;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°004 du 4/1/05 a été rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en date du 19/1/05 introduite par Maître Joseph KOLEMOU, conseil du demandeur;
Que cette requête en cassation, outre l'adresse complète des parties contient l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée le 18/1/05 par exploit d'Huissier avec mention de l'article 64 conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi susvisée;
Considérant que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG suivant quittance n°B110445 du 13/1/05 de la BCRG;
Qu'à l'appui de son pourvoi, il a produit un mémoire du 28/2/05 enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 3/3/05 conformément aux dispositions de l'article 66 de la même loi;
Qu'il convient dès lors de déclarer le pourvoi recevable en la forme.
AU FOND
MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 678 DU CODE CIVILE
Considérant que, par ce moyen il est reproché à l'arrêt attaqué, d'être rendu sur la base de fausses attestations de reconnaissance de créance délivrées par Mamadou SOW à X Z;
Considérant que l'article 678 du Code Civil dispose: «Les conventions n'ont normalement

d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne peuvent, en aucun cas, nuire aux tiers. Elles peuvent par contre, leur profiter dans les cas prévus, par exemple par les articles 658 et 659 du présent Code.»;
Mais considérant qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a retenu l'existence d'une convention de représentation et de transfert d'argent entre les parties;
Qu'en exécution de cette convention, il a été révélé un solde débiteur de 140.497 US dollars au préjudice du défendeur au pourvoi;
Qu'une reconnaissance de cette dette et garantie de payement établies et signées de Mamadou Lamarana SOW, ont été remises à X Z pour lui rassurer le règlement de sa créance;
Que c'est en application donc de l'article visé au moyen que la Cour d'Appel a déclaré à bon droit les dites pièces opposables au demandeur et la créance du défendeur liquide, certaine et exigible;
Que dès lors, le moyen sera écarté comme étant mal fondé;
D'où le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;
MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE 819 ET 725 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ultra-petita;
Considérant que l'article 14 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative précise: «le juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. IL est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé»;
Considérant qu'il est constant que Mamadou SOW a rompu le contact avec son partenaire relativement au versement des fonds perçus au compte de C Z;
Que le Juge d'Appel en retenant la convention de transfert d'argent entre les parties dans l'arrêt confirmatif n'a fait qu'une saine application de la loi;
Que la remise de l'arrêté n°2002/835/MUH/CAB portant sur la parcelle n°85 du lot 6 d'une superficie de 378 m2 sise à Ab par Mamadou SOW à C Z pour sûreté et garantie le paiement démontre à suffisance l'existence d'une créance;
Que l'article 819 du Code Civil dispose: «La preuve testimoniale est admise dans et sous les conditions prévues à l'article 804 du présent Code»;
Considérant que les attestations établies et signées par Mamadou SOW et visées par Elhadj Alpha SOW et Elhadj Mamadou Djouldé SOW (intermédiaires) prouvent l'existence d'une convention de représentation de transfert d'argent entre les parties;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 725 du Code Civil «le paiement est l'exécution effective d'une obligation, laquelle est éteinte par le fait même qu'elle est exécutée».
Considérant qu'en l'espèce, suivant l'attestation en dates du 5/12/03 et 13/3/04, l'inexécution de l'obligation de Mamadou SOW est et demeure.
D'où le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 801, 804, 1035 ET 1037 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux prétentions de C X Z alors que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de prêt;
Considérant que l'article 801 du Code Civil précise «En règle générale, c'est au demandeur c'est-à-dire à celui qui intente une action en Justice qu'incombe la charge de la preuve. Mais si le défendeur, c'est-à-dire celui contre qui la demande est formulée a à faire valoir un moyen de défense contre son adversaire, c'est alors à lui que passe la charge de la preuve.»;
Mais considérant que l'examen des pièces versées au dossier ne corrobore pas la critique formulée.
Qu'il est constant que Mamadou SOW est lié à C X Z par une convention de représentation en matière de transfert d'argent;
Qu'à ce titre, Mamadou SOW avait l'obligation de verser dans un compte bancaire au profit de C X Z les fonds en devises qu'il recevait des particuliers;
Qu'en contre partie, celui-ci avait charge de payer aux bénéficiaires nationaux la contre valeur en monnaie locale;
Que c'est donc à bon droit que l'arrêt confirmatif en constatant la rupture de cette convention avec un solde débiteur de 140497 US dollars à la charge de Mamadou SOW l'a condamné à payer à C X Z, ledit montant;
Qu'au surplus, la mise à la disposition de C X Z de deux immeubles appartenant à Mamadou SOW suivant attestation susdites, justifie l'existence de la créance.
Qu'il echet de rejetter le moyen comme étant non fondé;
MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1098. 1099 ALINEA 1 DU CODE CIVIL ET 11 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mamadou SOW au payement d'un montant sur la base d'une attestation dont il conteste la paternité.
Considérant que l'article 1098 du Code dispose: «En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l'homme, délits ou quasi délits, qui cause à autrui un dommage obligé celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 1099 al1 du Code Civil «on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, sa négligence ou son imprudence, mais aussi de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre.»
Que l'article 11 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose: «celui qui agit en Justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêt qui seraient réclamés»;
Considérant qu'en droit, la simple dénégation ne suffit pas;
Qu'à la lecture des pièces produites au dossier, il apparaît que la créance est liquide et exigible.
Que contrairement aux allégations du demandeur, c'est plutôt le non payement de la créance qui a engendré des préjudices que Mamadou SOW doit payer à C X Z;
Qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les Juges du fond ont rejeté la demande reconventionnelle du demandeur au pourvoi et le condamner au paiement des Dommages intérêts à C X Z.
Qu'il echet dès lors de rejeter le moyen comme non fondé.
MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Considérant que ce moyen, reproche à l'arrêt attaqué, d'être dépourvu de base légale.
Considérant que par ce moyen il est reproche à l'article déféré, le manque de base légale;
Considérant que selon une jurisprudence constante de la Cour Suprême de Guinée le manque de base légale «s'entend non seulement de la mauvaise qualification de la cause par les juges du défaut de texte de loi qui sert de support à une décision, mais aussi de la mauvaise application du dit texte s'il existe»;
Qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Conakry a visé correctement les textes applicables à la présente cause, d'où le rejet du moyen comme mal fondé;
MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1150 DU CODE CIVIL, 126 ET SUIVANTS DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES.
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir transformé l'attestation du 13/3/05 par laquelle Mamadou SOW met certains de ses immeubles en garantie du payement de la créance dont il reste devoir, en constitution d'hypothèque immobilière.
Considérant que l'article 1150 du Code Civil dispose «Le contrat de constitution d'hypothèque, qui ne peut être consenti que par acte passé en forme authentique, est un contrat de garantie créant un droit réel sur un immeuble»
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 126 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés, «l'hypothèque conventionnelle résulte d'un contrat.»;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 127 dudit code «l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer;
Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine, représentant une somme déterminée et portées à la connaissance des tiers par l'inscription de l'acte. Le débiteur aura droit, s'il y a lieu par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet»;
Considérant que dans le cas de l'espèce, il ne s'agit pas d'une créance résultant d'une vente mais plutôt d'une convention de représentation de transfert d'argent;
Considérant que l'existence de la créance est justifiée par les attestations du 5/12/03 et du 13/3/04 dûment signées par Mamadou SOW;
Que l'existence de cette convention est confirmée par des témoins signataires de l'attestation du 13/3/04;
Considérant que l'argument du conseil du demandeur selon lequel toute obligation excédant le montant de 7.500 FG (article 804 du code civil) doit être prouvée par un écrit est inapplicable au cas d'espèce qui n'est pas une créance ordinaire encore moins un prêt à usage.
Considérant que de ce qui précède, il apparaît que les actes de reconnaissance et de garantie versés au dossier découlent d'une condition exigée par C X Z à Mamadou SOW pour la continuation de la convention de représentation.
Considérant que le demandeur, en invoquant les dispositions des articles 126, 127 et suivants l'acte uniforme sus énoncés, ignore ainsi l'assignation en date du 2 Avril 2004 qui a trait au payement et non une hypothèque résultant d'une quelconque créance.
Qu'il est constant que l'acte uniforme a trait aux actes de commerce, par conséquent inapplicable dans la présente cause;
D'où le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
819 ET 725 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir modifié l'étendue et le cadre du litige. Que l'arrêt parle de convention de représentation en matière de transfert d'argent alors que l'acte introductif d'instance parle d'une convention de prêt; qu'il n'y a aucune preuve contre Mamadou SOW pour le condamner au payement d'un quelconque montant à C X Z;
Considérant que l'article 14 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose: « le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé»;
Considérant que l'examen de l'arrêt attaqué démontre suffisamment que, contrairement aux affirmations du demandeur, les juges du fond ont respecté le principe de l'immutabilité du litige;
Qu'il est constant que les juges ont répondu à toutes les demandes formulées par les deux parties;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 725 du Code Civil, «le payement est l'exécution effective d'une obligation laquelle est éteinte par le fait même qu'elle est exécutée»;
Considérant que de ce qui précède, il apparaît que les actes de reconnaissance notamment l'arrêté n°2002/835/MUH/CAB portant sur la parcelle n°85 du lot 6 sise à Ab qui est une autre illustration, expose sérieusement Monsieur Mamadou SOW au payement du montant de la condamnation;
Que dès lors, les garanties librement offertes par le demandeur, constituent des privilèges conférant ainsi le droit de propriété de C Z sur les dits immeuble.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette comme étant non fondé;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG objet du reçu bancaire n°B110445 du 13/1/05 de la BCRG au profit de l'Etat.
Met les frais et dépens à la charge du demandeur;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n°06 Bd n° 0505
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 02/6/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le cinq Juin Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
T = 25 visé pour Timbre et enregistré à Conakry
E = 200 le 14/7/03 F° 07 B° 59
TE = 100
Total = 325 Débet: Trois Cent Vingt Cinq
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° Bd n°
Montant: 5000 FG
Lettre Cinq Mille
Conakry, le

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le
LE GREFFIER EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 27/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MONSIEUR MAMADOU SOW
Défendeurs : ELHADJ MAMADOU DEM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-27;12 ?
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