ARRET N° 14
Du 27/3/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
SOCIETE TOTAL-GUINEE
CONTRE
Aa A
OBJET: PAIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 27 Mars 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Madame Haby DIENG, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
La Société TOTAL-GUINEE, Domiciliée en son siège social Km 4, quartier Coléah, Commune de Matam, ayant pour conseil Maître Jean DIENG, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
Et
Monsieur Aa A, Ab Ac, domicilié au quartier Kipé, Commune de Ratoma, ayant pour conseils Maîtres Mamadou Mouctar DIALLO et Georges Destephen SIDIBE, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry I, a, par Jugement n°123 du 11-05-2000, décidé ainsi qu'il suit:
VU la jonction des procédures RG n°364 du 13-11-1999 et RG n°371 du 20-12-1999 et la décision de rejet des exceptions de nullité de l'exploit d'assignation du 06/12/1999.
En la Forme: Reçoit Monsieur Aa A en sa demande principale contre TOTAL-GUINEE et la S.G.B.G.
Au Fond: Déboute Monsieur Aa A de toutes ses prétentions contre TOTAL-GUINEE et la SGBG comme étant mal fondées.
Condamne Monsieur Aa A au paiement à
1°) TOTAL-GUINEE des sommes de:
15.198.871 FG en principal
1.850.000 FG à titre de remboursement des frais;
2.000.000 FG à titre de Dommages intérêts.
Ordonne l'application des intérêts légaux moratoires à compter du 06-12-1999;
Maître Mamadou Mouctar DIALLO, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur Aa A a fait appel contre ce Jugement n°123 du 11-05-2000 du Tribunal de Première Instance de Conakry I;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause à rendu l'arrêt n°134 en date du 31-05-2001 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique, en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit l'appel de Aa A;
Au Fond: Infirme le Jugement n°123 du 11/5/200 du Tribunal de Première Instance de Conakry;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne TOTAL GUINEE à restituer à la SGBG la somme de 59.351.708 GNF au titre de la caution et des intérêts échus à la date du 1er Jugement ainsi qu'à la somme de 2.000.000 GNF à titre de Dommages intérêts;
Condamne également TOTAL GUINEE à payer à Aa A, la somme de 23.000.000 GNF au titre du fonds de réserve;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Met les dépens à la charge de TOTAL GUINEE;
Le tout en application des articles 741 et 879 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative et 1098 du Code Civil;
La Société TOTAL GUINEE représentée par son conseil Maître Jean DIENG Avocat à la Cour, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°134 du 31/05/2001 de la Cour d'Appel de conakry;
L'Affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 26/12/05;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 30-01-2006 et ensuite au 27-03-06;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la cour Suprême;
VU l'arrêt n°134 du 31/5/2001 rendu par la Cour d'Appel de conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
VU les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï Madame Haby DIENG, Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Jean DIENG dans l'intérêt et pour le compte de la Société TOTAL GUINEE contre l'arrêt n°134 du 31/5/01 qui: Infirme le Jugement n°123 du 11/5/2000 du Tribunal de Première Instance de Conakry;
Statuant à nouveau: condamne TOTAL GUINEE à restituer à la SGBG la somme de 59.351.708 FG au titre de la caution et des intérêts échus à la date du premier Jugement ainsi qu'à la somme de 2.000.000 FG à titre de dommages-intérêts; condamne également TOTAL GUINEE à payer à Monsieur Aa A, la somme de 23.000.000 FG au titre des fonds de réserve; déboute les parties du surplus de leurs demandes»
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°134 a été rendu le 31/5/05 par la Cour d'Appel de conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation datée du 26 Juillet 2001 et enregistrée le 30.Juillet 2001 au Greffe de la Cour Suprême;
Que cette requête en cassation outre l'adresse complète des parties contient l'exposé sommaire des faits et des moyens;
Que ladite requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie adverse avec mention de l'article 64, le 27 Juillet 2001 conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi sur la Cour Suprême;
Que la demanderesse a acquitté la caution de 30.000 FG suivant bordereau de remise de chèque n°5129 le 26 Juillet 2001 de la BCRG.
Qu'à l'appui de son recours, le conseil de la demanderesse a produit un mémoire ampliatif daté du 25 septembre 2001 enregistré au Greffe de la Cour Suprême à la même date;
Que dès lors, le pourvoi doit être déclaré recevable en la forme.
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 874 AL5 ET 6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que ce moyen, reproche au Juge d'appel de n'avoir pas présenté le rapport de Conseiller à l'audience avant les plaidoiries;
Que l'article 874 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative dispose en son alinéa 5: «Le conseiller chargé de suivre la procédure présente son rapport à l'audience avant les plaidoiries sans faire connaître son avis»;
Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier il résulte l'inexistence dudit rapport;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et donne lieu à cassation certaine;
DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1080 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné TOTAL GUINEE à restituer à la Société Générale des Banques en Guinée (SGBG) la somme de 59.351.708 FG au titre de la caution et des intérêts échus à la date du premier Jugement ainsi qu'à à la somme de 2.000.000 FG au titre du fonds de réserve.
Considérant que l'article 1080 du Code Civil dispose:
«La caution qui à payé en lieu et place d'un débiteur est en droit de réclamer à ce dernier le montant de la dette payée, les intérêts ayant pu courir à compter du jour de payement; les dépenses qu'il a pu faire pour répondre à la demande du créancier; enfin éventuellement, des dommages et intérêts s'il y a lieu»;
Considérant en effet que conformément au contrat conclu, courant année 1996, entre Monsieur Aa A et la Société TOTAL-GUINEE une caution bancaire de 40.000.000 FG à été émise par la SGBG en faveur de Aa A en prévision d'éventuel dérapage dans sa location gérance de la station;
Considérant que de l'examen des pièces du dossier il est établi que Aa A accuse un solde débiteur de 79.695.193 FG nettement supérieur au montant pris en garantie près la SGBG et dont TOTAL-GUINEE s'est portée caution;
Qu'en condamnant la Société TOTAL-GUINEE, en lieu et place d'Amara BANGOURA, la Cour d'Appel s'est fourvoyée et son arrêt, de ces chefs, encourt cassation et annulation
MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Considérant que ce moyen, reproche à l'arrêt querellé d'avoir condamné TOTAL GUINEE à la restitution du fonds de réserve évalué à 21.690.591 FG ;
Considérant que l'article 4 - 5 du contrat de location gérance qui liait les parties, objet du fonds de réserve stipule: «Un fonds de réserve sera constitué par le gérant et conservé par TOTAL-GUINEE, par apport de 3 FG par litre de carburant sur les ventes de TOTAL-GUINEE au gérant. Ce fonds de réserve permettra de garantir à TOTAL-GUINEE les règlements du gérant ainsi que le matériel de la station. Ce fonds de réserve sera restitué au gérant sans intérêts, ni dédommagement en cas de résiliation ou de résolution du contrat, déduction faite d'éventuelles dettes du gérant envers TOTAL-GUINEE»;
Considérant qu'en l'espèce et conformément aux actes de reconnaissance produits au dossier, Aa A reconnaît lui-même un solde débiteur de 79.695.193 FG soit 39.695.193 FG de dette envers TOTAL-GUINEE;
Qu'au lieu de 23.000.000 FG retenus par le second juge comme étant les montant du fonds de réserve, les parties de façon unanime, ont retenu plutôt la somme de 21.690.591 FG;
Que la Cour d'Appel, en condamnant la Société TOTAL-GUINEE à la restitution d'un montant supérieur au montant réel du fonds de réserve a statué ultra-petita;
Qu'en ne tenant pas compte des dispositions de l'article 4 - 5 point 3 du contrat de location gérance relatif à la déduction à faire des dettes envers TOTAL-GUINEE, la Cour d'Appel a violé les dispositions contractuelles citées au moyen;
Qu'en conséquence le moyen est fondé et mérite d'être accueilli;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: casse et annule l'arrêt n°134 du 31/5/01 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause devant la même cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG objet du bordereau de remise de chèque BCRG n°5128 du 26 Juillet 2001.
Met les frais et dépens à la charge du défendeur;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière