ARRET N° 15/
Du 27/3/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
HERITIERS DE FEU X A B REP/ Y B
CONTRE
X C B
OBJET: EXPULSION
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 27 Mars 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du vingt Sept Mars deux mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur X Aa Af AG, Premier Avocat Général près la Cour Suprême substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Les héritiers de Feu X A B, représentés par Monsieur Y B, Comptable demeurant à Conakry, Ae AH, demandeurs au pourvoi, ayant pour conseil Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Le Sieur X C B demeurant à Conakry, Ae AH, défendeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Famoro Sydram CAMARA, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry III a par Jugement n°119 du 04 Juin 2003 décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme Reçoit les héritiers de feu A B, représentés par Y B en leur demande principal et X C B en sa demande reconventionnelle;
Au Fond Dit et juge que la parcelle bâtie n°16 du lot 9 du plan de lotissement de Madina, objet du titre Foncier n°988 de Conakry II est la propriété de feu A B et revient de plein droit par voie successorale à ses héritiers;
Juge et dit que X C B occupe les lieux sans titre ni droit;
En conséquence ordonne son expulsion de ladite parcelle ainsi que tous autres occupants de son chef;
Déboute le demandeur du surplus de sa demande;
Juge et dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision;
Met les frais et dépens à la charge du défendeur;
Le tout en application des dispositions des articles 533, 534, 535 du Code Civil, 39 du Code Foncier Domanial et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Maître Famoro Sydram CAMARA, Avocat a relevé appel de ce jugement le 4 Juin 2003, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry III (Mafanco);
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°286 du 9 Septembre 2003, dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la forme: Reçoit l'appel;
Au Fond: constate que l'acte notarié en date du 30 Août 1983 précise que c'est par erreur que l'immeuble objet du litige a été affecté à A B.
Constate également l'arrêté n°0614/MUH/80 en date du 13 Avril 1980 sur la base duquel un titre foncier a été établi au nom de A B est rapporté par arrêté n°912 en date du 15 Décembre 1983;
Dit en conséquence que ce titre foncier est inopposable à l'appelant;
Reconnaît la propriété de l'immeuble objet du litige à l'appelant X C B;
Condamne les héritiers de feu A B aux dépens»
Par requête en date du 7 Novembre 2003, Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus-énoncé;
L'affaire fut inscrite à l'audience du 30/01/06;
Le Conseiller a fait lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses Observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu le 27 Mars 2006;
Advenue cette date la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu LA Loi Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°286 du 9 Septembre 2003 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï Monsieur Alpha TOURE Avocat Général en ses observations;
VU les pièces versées au dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Y B représentant les héritiers de feu A B contre l'arrêt n°286 du 9 septembre 2003 qui: «constate que l'acte notarié en date du 30 Août 1983 précise que «c'est par erreur que l'immeuble objet du litige a été affecté à A B»;
Constate également que l'arrêté n°0614/MUH/80 en date du 13/4/80 sur la base duquel un titre foncier a été établi au nom de A B est rapporté par arrêté n°912 en date du 15/12/83;
Dit en conséquence que ce titre Foncier est inopposable à l'appelant; Reconnaît la propriété de l'immeuble objet du litige à l'appelant, X C B; condamne les héritiers de feu A B au dépens»
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°286 a été rendu le 9 Septembre 2003 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation datée du 27 Octobre 2003 et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 27 Novembre 2003;
Que cette requête en cassation, outre l'adresse complète des parties contient l'exposé sommaire des faits et moyens et est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué;
Qu'il y est joint autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie défenderesse par exploit d'Huissier avec mention de l'article 64, le 5 Novembre 2003 conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi susdite;
Qu'il s'est acquitté de la caution de 30.000 FG le 4/11/03 suivant reçu bancaire n°B027730 de la B.C.R.G;
Considérant qu'à l'appui de son recours Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat à la Cour et conseil du demandeur, a versé au dossier un mémoire ampliatif contenant des moyens de cassation daté du 3 Décembre 2003 et enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 4/12/03 sous le numéro 941 conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Qu'il convient dès lors de déclarer le pourvoi recevable en la forme parce qu'exercé dans les conditions prescrites par la loi.
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 39 DU CODE FONCIER ET DOMANIAL; MANQUE DE BASE LEGALE
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'être rendu au mépris des dispositions des textes visés au moyen;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du Code Foncier et Domanial, «la propriété est constatée par l'inscription de l'immeuble sur le plan foncier tenu, pour chaque collectivité territoriale.»;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du code foncier et domanial « sont propriétaires au sens du présent Code: les personnes physiques ou morales titulaires d'un Titre Foncier;
Les occupants, personnes physiques ou morales, titulaires du livret foncier, permis d'habiter ou autorisation d'occuper; les occupants, personnes physiques ou morales justifiant d'une occupation paisible, personnelle et de bonne foi d'un immeuble et à titre de propriétaire. S'il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par tous moyens, et notamment par le paiement des taxes foncières afférentes audit immeuble, par la mise en valeur de l'immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et contradictoire».';
Considérant que, conformément aux textes le défunt X A B est titulaire du titre foncier n°988 portant sur la parcelle litigieuse;
Qu'il est également établi à l'examen des pièces versées au dossier, que Monsieur Ab Ac Ad n'a pas été associé à l'élaboration du Procès-verbal du 13 Août 1983 relatif à une erreur d'identité;
Qu'il est d'ailleurs constant qu'en 1978, aucun contrat de vente n'a été effectivement passé entre Monsieur X C B défendeur au pourvoi et Monsieur Ab Ac Ad.d.
Que le Juge d'appel, en faisant fi des textes visés au moyen, pour ne retenir que des dispositions inapplicables dans la présente cause, a ainsi exposé l'arrêt querellé à cassation et annulation pour manque de base légale.
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION OU ABSENCE DE MOTIFS
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt déféré, d'avoir reconnu la propriété de C B sans répondre à la question de savoir en quoi le contrat de vente pouvait prévaloir sur les mentions du titre foncier que X A a en sa possession.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative «le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé»
Que le Juge d'appel en s'abstenant d'apporter une réponse à une demande a donné ouverture a cassation de son arrêt;
D'où, par conséquent, le moyen est fondé et doit être retenu.
MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA DENATURATION DE L'ACTE NOTARIE DU 13 AOUT 1983 ET DE LA PORTEE DE L'ARRETE D'ANNULATION DU 15 DECEMBRE 1983 PAR APPRECIATION INEXACTE
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir assimilé les documents susdits à des contrats de vente puisque de tels contrats, bilatéraux et synallagmatiques supposent l'intervention à la fois de Monsieur Ab Ac Ad et l'acquéreur;
Mais considérant que des pièces versées au dossier, il résulte que Monsieur Ab Ac Ad n'a jamais été appelé à contracter avec X C B;
Qu'il échet dès lors d'accueillir le moyen comme étant fondé
MOYEN PRIS DE LA DENATURATION DE LA CAUSE, INSUFFISANCE DE MOTIFS.
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir soutenu que c'est par erreur d'adresse que l'arrêté reconnaissant la propriété de X A B a été pris en sa faveur le 13 Avril 1980;
Que c'est la preuve de l'irrégularité de l'acte de vente passé en 1978 et par voie de conséquence de la validité de l'acte d'annulation conférant à X C B la propriété sur l'immeuble, objet du litige;
Considérant que l'arrêté d'annulation a été pris seulement sur la demande unilatérale de transfert de X C B;
Qu'il n'est pas non plus établi que de s²on vivant, cet acte lui a été signifié pour lui permettre de la remettre en cause;
Qu'il est, donc constant que le juge d'Appel n'a pas rassemblé toutes les constatations de fait pour motiver l'arrêt objet du présent pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile:
En la Forme: Reçoit le pourvoi:
Au Fond: Casse et annule l'arrêt N°286 du 9 Septembre 2003 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG objet du reçu bancaire n°B027730 du 4/11/03 de la B.C.R.G.
Met les frais et dépens à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 4 Bd n°0291
Montant: 5000 FG
Lettre Cinq Mille
Conakry, le 27/4/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 28/4/2006
LE GREFFIER EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA