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27/03/2006 | GUINéE | N°16

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 27 mars 2006, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16/
Du 27/3/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


LES HERITIERS DE Ab Aa Y REPRESENTES PAR MADAME B X

CONTRE

Z A


OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Soc

iale, statuant en matière Civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Ko...

ARRET N° 16/
Du 27/3/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

LES HERITIERS DE Ab Aa Y REPRESENTES PAR MADAME B X

CONTRE

Z A

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 27 Mars 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Sept Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur KALTAMBA KanforyConseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Les héritiers de Ab Aa Y, représentés par B X, ayant pour conseil Maître Joseph KOULEMOU, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Z A, Commerçant domicilié au quartier Belle-vue Ecole, Commune de Dixinn, ayant pour conseils Maîtres Ahmadou BARRY, Pascal Raphaël Macos, Avocats à la Cour.

D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 2 a rendu le Jugement n°235 du 15/12/2002 dont le dispositif est ainsi conçu:
«Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en 1er ressort;
En la forme: Déclare Z A recevable en sa demande.
Déclare Ae Y recevable en son intervention volontaire;
Au Fond: Dit que la demande de Z A est mal fondée, l'en déboute;
Constate que la parcelle n°11 du lot 32 de Kirothy est la propriété pleine et entière de Ae Y en vertu du titre foncier n°03297/2002/TF du 28 Juin 2002;
Ordonne la cessation de tous troubles dans la jouissance des lieux appartenant à Ae Y;
Met les frais et dépens à la charge du demandeur.
Le tout en application des articles 531, 534, 535 al1, 536 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, 533, 535 du Code civil, 10, 11 et 39 du Code Foncier et Domanial;
Frais et Dépens.»
Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour conseil de Z A relève appel de cette décision.
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°176/G du 1er/06/2004 dont le dispositif est ainsi libellé.
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la forme: Reçoit l'appel et l'intervention volontaire;
Au fond: constate que la parcelle litigieuse n°16 du lot 32 d'une superficie de 600 m2 située à Aj Ah a été régulièrement achetée le 14 Novembre 1992 par Ab Z A entre les mains de M. C;
Constate également que ce dernier a revendu en 1995 une parcelle d'une superficie de 2.000 m2 à l'ex époux de l'intimé se situant à Af Ak et non à Aj Ah;
Infirme en conséquence le jugement déféré;
Déclare Ab Z A légitime propriétaire des lieux objet du litige.
Ordonne le déguerpissement de l'intimé des lieux ainsi que tout occupant de son chef;
Déboute l'intervenante volontaire en sa demande et la revoie à mieux se pourvoir;
Condamne l'intimé aux dépens;»
Mes Bernard FEINDOUNO, Avocat à la Cour, conseil de Adama BAH, Joseph KOULEMOU, Avocat à la Cour conseil des héritiers de Ab Aa Y représentés par B X, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Conakry;
L'Affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême de Conakry le 1er Août 2005;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis, l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu, le 03/10/2005, lequel délibéré a été prorogé au 27 Mars 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême a statué en ces termes:

LA COUR
LA COUR SUPREME DE GUINEE
VU LA Loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier de la procédure suivie entre les parties;
VU l'arrêt 176 du 1er /06/04 rendu en la cause par la Cour d'Appel de Conakry;
VU les pourvois formés contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï le Procureur Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par les Héritiers de Feu Aa Y représentés par veuve B X contre l'arrêt 176 du 1er/06/04 de la Cour d'Appel de Conakry qui «reçoit l'appel et l'intervention volontaire en la forme;
Au Fond constate que la parcelle litigieuse n°16 du lot 32 d'une superficie de 600 m2 située à Aj Ah a été régulièrement achetée le 14 Novembre 1992 par Monsieur Ab Z A entre les mains de Monsieur C C;
Constate également que ce dernier a revendu une parcelle d'une contenance de 2000 m2 à l'ex-époux de l'intimée se situant à Af - Lambandji et non à Aj Ah;
Infirme en conséquence le Jugement déféré.
Déclare Ab Z A légitime propriétaire des lieux, objet du litige;
Ordonne le déguerpissement de l'intimée des lieux ainsi que tous les occupants de son chef;
Déboute l'intervenante volontaire de sa demande et la renvoie à mieux se pourvoir;
Condamne l'intimée aux dépens»
EN LA FORME
Considérant que l'arrêt attaqué a été rendu le 1er/06/04 par la Cour d'Appel de Conakry, sous le n°176/G.
Que le pourvoi a été formé contre ledit arrêt par requête en cassation datée du 26/6/04, reçue au Greffe de la Cour Suprême le 20/07/04;
Considérant que ladite requête indique les noms, prénoms et domicile des parties; Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions; Qu'elle est accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée;
Considérant que la requête accompagnée de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 15 Juillet 2004 conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi sur la Cour Suprême;
Que ledit acte contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la même loi Organique;
Considérant que les demandeurs se sont acquittés de la caution de 30.000 FG suivant quittance n°B074812 de la BCRG en date du 02/07/04; Qu'ils ont produit leur mémoire ampliatif le 30/08/04, ce, conformément aux dispositions des articles 57, 63, 64 et 66 de la loi sur la Cour Suprême; Qu'il échet dès lors de les déclarer recevables en la forme.
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la Première Branche, tirée de la Violation des Articles 535 et 479 du Code Civil
Considérant que le moyen, en sa première branche reproche à l'arrêt querellé d'avoir méconnu le droit de propriété des héritiers de feu Ab Aa Y sur la parcelle litigieuse;
Que feu Ab Aa Y avait acheté la parcelle n°16 du lot 32 de Aj Ah entre les mains de Al Ac Ai C qui avait signé l'acte de cession avec ses enfants C C, Ad C, Ag C; que ledit acte est pourtant versé au dossier de la procédure;
Considérant que l'article 535 du Code Civil dispose «la propriété des biens s'acquiert et se transmet par:
Successions, conformément aux articles 460 et suivants du présent code;
Donation, conformément aux articles 503 et suivants du présent Code;
L'effet des diverses obligations (contrats divers: vente, échange, transactions etc.;.»
Que l'article 479 du même Code dispose aussi que «les héritiers d'un commun accord, peuvent décider de rester dans l'indivision.
En ce cas, ils nomment un gérant, seul habilité à administrer les biens communs»;
Considérant qu'au cours de cette procédure, aucun des Juges du fond n'a dénié la qualité d'héritiers de feu Ab Aa Y aux demandeurs au pourvoi encore moins la qualité de représentant de ces héritiers à la veuve B X; (cf qualité jugement et arrêt versés au dossier); mais que toute fois sur la base des pièces versées au dossier de la procédure par les deux parties et du transport judiciaire effectué sur la parcelle litigieuse, les Juges d'appel ont constaté:
1°) Que le défendeur au pourvoi occupe les lieux litigieux depuis 1992 (soubassement clôture)
2°) Que ladite occupation est intervenue suite à une cession entre C C et Ab Z A en 1993 - 15/06/93.
3°) Que l'acte de vente en date du 23/11/95 dont se prévalent les demandeurs est relatif à un domaine sis à Ak Af d'une contenance de 2.000 m2 alors que la parcelle querellée est quant à elle sise à Aj Ah et d'une contenance de 600 m2;
Que de ce qui précède, la Cour Suprême, régulatrice du droit admettra que c'est à bon droit, que les Juges d'appel ont reconnu la propriété de Ab Z A sur la parcelle litigieuse; d'où la première branche du moyen sera rejetée comme mal fondée;
Sur la Deuxième Branche, tirée de la Violation des articles 835, 839, 840 et 849 du Code Civil
Considérant que par la seconde branche du moyen tirée de la violation de la loi, les demandeurs soutiennent que la cour d'Appel a violé les dispositions des articles cités ci-dessus notamment celles de l'article 838 qui dispose que «la vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur s'oblige à transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre le payement de la valeur en argent de cette chose»
Qu'ils ont transféré la propriété de la parcelle litigieuse à dame Ae Y par suite d'une vente; que depuis lors, ladite vente est considérée comme réglée au sens de l'article 840 du code civil qui dispose «Une vente est considérée comme réglée entre les parties dès qu'il y a eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer, et bien que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé»;
Mais considérant que l'article 851 du même code civil dispose que «la vente par une personne d'une chose appartenant à une autre personne est nulle, en raison principalement de ce que la vente effectuée aurait dû opérer transfert de propriété, lequel ne peut être légalement effectué que par le véritable propriétaire.
Cette vente est nulle même en cas de bonne foi du vendeur»;
Qu'en effet, il a été suffisamment démontré que la parcelle litigieuse n'a jamais appartenue à feu Ab Aa Y, encore moins à ses héritiers représentés par dame B X; Que la Cour d'Appel à bon droit, a reconnu la propriété de Ab Z A sur ladite parcelle; Qu'il échet dès lors de rejeter la seconde branche du moyen comme étant mal fondée;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Considérant que selon une jurisprudence constante de la Cour Suprême, le défaut de base légale s'entend non seulement de la mauvaise qualification des faits par les Juges du fond, du défaut de texte de loi qui sert de support à une décision, mais aussi de la mauvaise application dudit texte s'il en existe, (voir en ce sens les arrêts n°106 du 14/11/94 et n°14 du 02/03/1998 - Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale de la Cour Suprême);
Considérant qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a motivé et décidé sur le fondement des deux actes de vente versés au dossier de la procédure et sur la base du procès-verbal de transport effectué sur les lieux litigieux;
Qu'en visant donc l'article 533 du Code Civil dans l'arrêt querellé, la Cour d'Appel a donné une base légale à sa décision, d'où le moyen n'est pas fondé, et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIF
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: reçoit le pourvoi;
Au Fond Le rejette par ce que mal fondé.
Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public;
Met les frais et dépens à la charge des demandeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE.

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 05 Bd n° 0306
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 04/5/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le quatre Mai Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 1er /12/2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 27/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : LES HERITIERS DE MAMADOU SARA BAH REPRESENTES PAR MADAME ALIMATOU BALDE
Défendeurs : ALIOU DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-27;16 ?
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