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27/03/2006 | GUINéE | N°20

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 27 mars 2006, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20/
Du 27/3/06


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

Y Ab Z X
AG A

C


Y Ab B
Y Ab A

OBJET: CONTESTATION DE SAISIE ATTRIBUTION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF


REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------

Audience du 27 Mars 2006
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière

civile en son audience publique et ordinaire du vingt Sept Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Supr...

ARRET N° 20/
Du 27/3/06

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

Y Ab Z X
AG A

C

Y Ab B
Y Ab A

OBJET: CONTESTATION DE SAISIE ATTRIBUTION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------

Audience du 27 Mars 2006
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du vingt Sept Mars Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
1 - Monsieur Y Ab Z X, opérateur Economique demeurant au quartier Kipé Commune de Ratoma - Conakry;
2 - Monsieur AG A, Professeur, demeurant au quartier Nongo Commune de Ad Ae demandeurs au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Alpha Abdoulaye DIALLO, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
1 - Y Ab B, Directeur de L.B.J International représenté par le Sieur Af Ag X demeurant au quartier Nongo I Commune de Ad Ae, ayant pour conseil Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour;
2 - Y Ab A, Homme d'affaires, demeurant au quartier Nongo Commune de Ad Ae, ayant pour conseil Maître Boubacar SOW, Avocat à la Cour, défendeurs au pourvoi;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry II par son jugement n°198 du 9 Août 2002 a décidé ainsi qu'il suit:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière Economique et en premier ressort;
En la Forme Reçoit l'action de Y Ab B;
Au Fond constate que c'est avec accord de Y Ab A que Monsieur AG A a introduit une procédure de recouvrement de créance contre Y Ab B;
Constate en outre qu'Elhadj Ab A a reconnu que dans la créance de 310.000 USD que Y Ab B lui reste devoir, 68638 USD appartiennent à AG A;
Constate ensuite que Y Ab Z X reste devoir la somme de 125.000.000 FG à Y Ab B.
Constate en fin que Y Ab Z X a payé la somme de 98.000.000 FG à AG A;
Déclare en conséquence bonne et valable la procédure initiée par Monsieur AG A contre Y Ab B;
Maintient l'Ordonnance n°169/CAB/P/TPI/05/02 du 16 Mai 2002.
Déclare le paiement du montant de 98.000.000 FG par Y Ab Z X entre les mains de AG A conformément aux dispositions des articles 153, 164 al2 de l'acte uniforme du 10 Avril 1998.
Condamne Y Ab Z X à se libérer du reliquat de la créance, soit la somme de 27.000.000 FG entre les mains de Y Ab A;
Dit et juge enfin que les 125.000.000 FG seront déduits des 310.000 USD et que Y Ab B se libérera du reliquat entre les mains des consorts SOW.
Déboute les parties de toutes autres prétentions.
Met les dépens à la charge de Y Ab B»
Maître Goureissy SOW et Alpha Oumar BARRY Avocats - conseils des Sieurs Y Ab B - Ab A et Y Ab Z X ont respectivement relevé appel de cette décision les 12/8/2006 et 19/8/2006 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°212 du 15/7/2003 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière Economique en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit les appels ;
Déclare l'appel de Y Ab B bien fondé et celui de Y Ab Z X mal fondé;
Au fond Infirme partiellement le Jugement déféré;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que la créance de Y Ab A sur Y Ab B est certaine, liquide et exigible;
Condamne Y Ab B au paiement au profit de Y Ab A de la somme de 310.000 USD en principal et celle de 150.000 USD à titre de dommages- intérêts;
Constate que l'action en recouvrement de créance initiée par AG A est mal fondée pour défaut de qualité;
Constate par ailleurs que l'action en contestation de saisie - attribution de créance initiée par Y Ab B est fondée;
Constate enfin que la créance de Y Ab B sur Y Ab Z X est certaine liquide et exigible.
Condamne Y Ab Z X à payer au profit de Y Ab B la somme de 125.000.000 FG en principal de celle de 10.000.000 FG à titre de dommages intérêts.
Déboute les parties de toutes autres prétentions;
Le tout en application des dispositions des articles 41 de l'acte uniforme OHADA du 17 Avril 1997 sur les sûretés, 11, 12 et 14 de l'acte uniforme OHADA sur les recouvrements de créances;
Maître Alpha Oumar DIALLO Avocat conseil des Sieurs Y Ab Z X et AG A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus-énoncé le 16 Septembre 2003 au Greffe de la Cour Suprême ;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 21/6/2004;
Le Conseiller a fait lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est successivement renvoyée aux 28/6/04; 5/7/04 et 12/7/04 ensuite mise en délibéré au 26/7/04; Lequel délibéré après plusieurs prorogations a été retenu pour le 27/3/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en voir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
LA COUR SUPREME DE GUINEE
VU la Loi Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'Arrêt n°212 du 15 Juillet 2003 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui les Conseils des parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Oui Monsieur Aa Ac X, Procureur Général en ses observations écrites;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur la pourvoi formé par les sieurs Y Ab Z X et AG A ayant pour conseil Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°212 du 15 Juillet 2003 de la Cour d'Appel de Conakry rendu dans l'affaire qui les oppose aux sieurs Y Ab B, ayant pour conseil Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour et Y Ab A, ayant pour conseil Maître Boubacar SOW, Avocat à la Cour;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que le pourvoi a été exercé suivant requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 16 Septembre 2003;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties et contient un exposé sommaire des faits et des moyens, ainsi que les conclusions conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi Organique ci-dessus visée;
Considérant que, accompagnée de l'expédition de l'arrêt querellé, ladite requête a été signifiée aux parties adverses suivant exploit d'Huissier en date du 12 Septembre 2003 dont l'original contenant en outre la mention de l'article 64, a été dûment déposé au Greffe de la Cour Suprême, conformément aux dispositions des articles 56 et 63 de la loi Organique sus-mentionnée;
Considérant que les demandeurs se sont acquittés de la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B025036 de la BCRG en date du 11 Septembre 2003 conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant que les demandeurs, ont, à l'appui de leur pourvoi, produit un mémoire ampliatif en date du 24 Septembre 2003, conformément aux dispositions de l'article 66 de la même loi Organique;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi exercé dans ces conditions, sera déclaré régulier et recevable en la forme;
A - SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME DE GUINEE SOULEVEE IN LIMIN LITIS PAR LES DEFENDEURS AU POURVOI
Considérant que les défendeurs au pourvoi ont soulevé en l'espèce, l'incompétence de la Cour Suprême de la République de Guinée, au profit de la Cour commune de Justice et d'arbitrage d'Abidjan (C.C.J.A), évoquant, à cet effet, les dispositions des articles 153 et suivants de l'acte uniforme du 10 Avril 1998, portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Considérant, bien sûr, que la République de Guinée est, depuis la loi de ratification n°L/2000/008/AN du 05 Mai 2000 du traité d'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), l'un des Etats ressortissants dudit traité dénommés «Etats-parties»;
Considérant toutefois que selon une jurisprudence consacrée par la Cour Suprême de la République de Guinée en son Arrêt n°70 du 26/12/05 : «elle (la Cour Suprême) a la mission constitutionnelle d'interpréter et d'appliquer la loi Guinéenne»;
Considérant qu'en l'espèce le litige est réglé par une loi Guinéenne;
Que la Cour Suprême ne saurait, dans ces conditions, se déclarer incompétente sans déni de justice»;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter cette exception;
B - SUR L'ANALYSE DES MOYENS DE CASSATION
1)° SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 153 DE L'ACTE UNIFORME DU 10 AVRIL 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Y Ab Z X pour avoir subi l'effet de cette disposition de l'article 153 de l'acte uniforme du 10 Avril 1998 stipulée comme suit:
«Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations»;
Considérant que la saisie-attribution est la nouvelle forme de l'ancienne saisie-arrêt ou saisie opposition mais contrairement à la saisie arrêt, la saisie attribution ne porte jamais sur les meubles ou immeubles mais sur les créances, elle est exclusivement réservée aux créanciers munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et elle est moins formaliste, plus rapide et plus efficace;
Considérant que la législation nationale antérieure ignorait cette forme de saisie;
Qu'en République de Guinée la question en litige est prévue aux articles 1017 et suivants du Code de Procédure Civile Economique et Administrative sur les saisies-arrêts;
Considérant que l'article 1017 de ce Code dispose:
«Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir - arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas immeubles par nature, ou s'opposer à leur remise»
Qu'en l'espèce, l'ordonnance n°169/CAB/PTPI/05/02 du 16 Mai 2002 le jugement n°198 du 09 Août 2002 ainsi que d'autres pièces du dossier constituent des titres exécutoires en vertu desquels un tiers saisi doit s'exécuter;
Considérant, dès lors, que ce moyen n'est pas fondé et mérite d'être rejeté;
2°) - SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION:
Considérant que ce moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions du demandeur alors que celles-ci avaient établi le bien fondé du premier jugement en confirmant la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l'article 153 de l'Acte Uniforme, ou de l'article 1017 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Que le juge d'appel, au lieu de répondre et d'analyser ces chefs de conclusions, s'est plutôt borné à exposer de façon sommaire les prétentions de Y Ab A;
Considérant qu'après examen des pièces du dossier notamment les conclusions des parties et l'arrêt attaqué, il résulte que cette vérification corrobore les critiques formulées;
Qu'un tel comportement vient en violation des dispositions de l'article 14 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative: «Le juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qu'il lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé»
Qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conclusions du 10 Juillet 2003 le Juge d'appel viole l'article 14 sus-mentionné;
Que pour ces chefs l'arrêt attaqué encourt cassation et annulation;
3°) SUR LE MOYEN TIRE DES MOTIFS HYPOTHETIQUES
Considérant que ce moyen reproche au juge d'Appel d'avoir suivi Y Ab A dans sa démarche en accueillant et examinant ses prétentions en appel alors qu'il n'a pas interjeté appel du Jugement n°198 du 09 Août 2002 rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry 2;
Considérant, en effet, que l'examen des pièces produites au dossier notamment des actes d'appel, Y Ab A n'a pas relevé appel dudit jugement soumis à la censure de la cour d'Appel de Conakry d'où son défaut de qualité à figurer dans la procédure devant cette juridiction;
Que le second juge, en accueillant et en examinant les prétentions de la partie qui n'a pas interjeté appel du Jugement rendu, a violé l'article 116 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative et jugé ultra-petita;
Qu'en conséquence son arrêt encourt cassation et annulation certaines;

4°) - SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dénié la possibilité de répliquer aux conclusions de Y Ab A;
Considérant que comme motivé à l'examen du deuxième moyen de cassation, tiré du défaut de réponse à conclusion, le fait par le second juge de n'avoir pas donné au concluant la chance de répliquer de façon contradictoire aux conclusions d'Elhadj Ab A, constitue une autre violation de l'article 23 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative cité au moyen;
Qu'il échet d'accueillir le moyen et de le déclarer bien fondé;
5°) SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que ce moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'être pas motivé qu'il s'agisse du défaut de qualité de AG A que du paiement, par Y Ab Z X de 125.000.000 FG en faveur de Y Ab B;
Considérant que l'examen de certaines pièces du dossier notamment l'ordonnance n°169/CAB/P/TPI/02 du 16 Mai 2002 et l'attestation datée du 28 Janvier 2001 (pièce cote 34), révèle que le juge d'appel, nonobstant les violations constatées plus haut a occulté lesdites pièces qui auraient servi de base à une décision exempte
de critique;
Qu'il échet, dès lors, d'accueillir cet autre moyen parce que bien fondé;

6°) SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Considérant que selon ce moyen, l'arrêt querellé en faisant état dans son dispositif, de l'application de l'article 41 de l'acte uniforme du 17 Avril 1997 sur les sûretés inapplicable en l'espèce, a manqué de base légale, d'où sa cassation et son annulation;
Considérant, en effet, qu'il est démontré tant par la requête aux Fins de saisie attribution de créance du 15 Mai 2002 introduite par le défendeur que par l'ordonnance n°169/CAB/P/TPI/05/02 du 16 Mai 2002 ainsi que par le jugement n°198 du 09 Août 2002 que le droit applicable, en l'espèce, est plutôt l'acte uniforme du 10 Avril 1998 portant recouvrement de créance et voies d'exécution;
Qu'en faisant usage des dispositions de l'article 41 de l'Acte uniforme du 17 Avril 1997 sur les sûretés, la cour ôte à son arrêt, la base légale; Qu'en conséquence l'arrêt querellé mérite cassation et annulation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme Reçoit le pourvoi;
Au Fond Casse et annule l'arrêt attaqué
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG objet de la quittance n°B025036 du 11/9/03 de la BCRG aux demandeurs du pourvoi;
Met les frais à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 04 Bd n° 305
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 06 Avril 2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-Préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Six Avril Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA /

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 04 Bd n° 305
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 06 Avril 2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 06 Avril 2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA /


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 27/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : ELHADJ MAMADOU SALIOU DIALLO ABDOULAYE SOW
Défendeurs : ELHADJ MAMADOU DIOP ELHADJ MAMADOU SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-03-27;20 ?
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