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15/05/2006 | GUINéE | N°22

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 15 mai 2006, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22
Du 15/05/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

HERITIERS DE AG C REPRESENTES PAR AI C

CONTRE

Y Ab B
Y A X

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 15 Mai 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuan

t en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quinze Mai deux mil six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Prési...

ARRET N° 22
Du 15/05/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

HERITIERS DE AG C REPRESENTES PAR AI C

CONTRE

Y Ab B
Y A X

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 15 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quinze Mai deux mil six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Judiciaire, PRESIDENTE;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause:
ENTRE
Les Héritiers de AG C, représentés par Monsieur AI C, Mécanicien domicilié au quartier Dixinn Centre. Ayant pour conseil Maître Elhadj Ibrahima DABO, Avocat à la Cour.
D'UNE PART
ET
1°) Y Ab B (veuve de Ae X, domiciliée au Quartier Coronthie, Commune de Kaloum.
2 - Y A X, domiciliée au quartier Dixinn, ayant pour conseil Maître Abdoul Kabèlè CAMARA, Avocat à la Cour.
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Conakry 2 a par jugement N°235/G du 17 Novembre 1988 stipulé comme suit:
«Statuant publiquement et par défaut réputé contradictoire à l'égard du défendeur en matière civile et en 1er ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la requête de Monsieur AG C en y faisant droit. Au Fond; reconnaît AG C comme unique héritier de feu X C.
Reconnais AG C comme propriétaire de parcelles T.F 1533 d'une superficie de 372 m2 parcelle 11, d'une superficie de 369 m2 parcelle 12 d'une superficie de 572 m2 de son feu père X C sises à Ad X;
Ordonne le déguerpissement de tout occupant des lieux concernés par ce présent jugement;
Déboute Ae X de ses prétentions et le renvoie à mieux se pourvoir;
Frais et Dépens à sa charge.»
Aa Ae X a interjeté appel contre ledit jugement par devant la Cour d'Appel de Conakry;
La Cour d'Appel saisie de la cause a rendu l'arrêt n°278/G du 20-12-1989 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et sur appel;
En la Forme: Reçoit l'appel interjeté dans les formes et délais légaux;
Au Fond: confirme la décision du 1er Juge en toutes ses dispositions;
Le tout en application de l'Ordonnance n°009 du 18 Août 1984 et l'article 787 et suivant du Code Civil et du décret 237/PRG du 24 Mars 1983.
Dépens à la charge des appelants».
Maître Paul Louis FABER, Avocat à la Cour et conseil des héritiers de Aa Ae X et autres s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt devant la Chambre Nationale d'Annulation.
La Chambre Nationale d'Annulation saisie de ce pourvoi a rendu l'arrêt n°124 du 27-12-1991 dont le dispositif est ainsi libellé.
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme Reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt n°276 du 20-12-1989 de la Cour d'Appel de Conakry, renvoie la cause et les parties devant ladite Cour d'Appel autrement composée».
Considérant que sur renvoi de la Chambre Nationale d'Annulation, la Cour d'Appel de Conakry a de nouveau statué le 12 Juillet 1994 par arrêt n°118/G qui dispose ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la forme Reçoit l'appel enregistré;
Au Fond Infirme le Jugement entrepris et statuant à nouveau:
Constate que Madame Y Ab B (veuve de Ae XAJ et Y A X sont respectivement propriétaires des parcelles, objets des titres Fonciers numéros 1533 et 1496 sises à Dixinn - Foulah (Conakry 2);
Ordonne le déguerpissement de tous occupants des lieux;

AVANT DIRE DROIT
Ordonne une descente sur les lieux pour vérification de l'état des parcelles 11 et 12 revendiquées par chacune des parties;
Réserve les dépens;
Maître Elhadj Ibrahima DABO, conseil des héritiers de AG C s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°118 du 12 Juillet 1990 rendu par la Cour d'Appel de Conakry devant la Cour Suprême de Conakry;
En conséquence la cause fut inscrite à l'audience du 28 Avril 2006;
Le Conseiller a fait lecture du rapport de l'affaire;
Le demandeur a été entendu en ses moyens;
Le défendeur en ses moyens ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu ce jour.
LA COUR
Vu LA LOI Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°118 rendu le 18 Juillet 1994 par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit Arrêt;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï Monsieur Ac Ae AH premier Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°118 du 18 Juillet 1994 rendu sur renvoi de l'arrêt n°124 du 20 Décembre 1989 de la Chambre Nationale d'Annulation qui: «Infirme le Jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate que Y Ab B (veuve de Monsieur Ae XAJ et Y Z A X sont respectivement propriétaires des parcelles objets des titres fonciers n°1533 et 1496 sises à Ad X»
Considérant qu'en l'espèce, il s'agit d'un second pourvoi
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en second pourvoi;
Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême conformément à l'article 81 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 15/05/2006
Civile

Parties
Demandeurs : HERITIERS DE BIRO SY REPRESENTES PAR HASSIMIOU SY
Défendeurs : HADJA YALIKHAN TOURE HADJA MAHAWA SOUMAH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-05-15;22 ?
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