ARRET N° 24/
Du 15/5/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
C A ET AUTRES
CONTRE
X A
OBJET: REDDITION DE COMPTE ET DEGUERPISSEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 15 Mai 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du quinze Mai deux mil six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Les Sieurs C A et Trois (3) autres, demeurant au quartier Landréah, Commune de Ac, Ae Y demandeurs au pourvoi ayant pour conseil Mamadou Mountaga BAH, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
Monsieur X A, es-qualité, représentant les héritiers feu Af A demeurant au quartier Landréah, Commune de Ac Ae Y défendeurs au pourvoi, ayant pour conseil Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour;
D'UATRE PART
La Justice de Paix de Conakry II a rendu le Jugement n°015 du 26 Janvier 1996 dont le dispositif est ainsi conçu;
«Statuant publiquement, contradictoirement avant dire droit en matière civile et en premier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Reçoit Monsieur C Aa A et autres dans leurs exceptions, régulières en la forme;
Au Fond: Rejette l'exception tirée de la prescription trentenaire par application des articles 781 et 783 du Code Civil qui n'autorise pas se prévaloir de cet argument lorsqu'on est appelé à gérer le bien d'autrui, ou à en faire une jouissance partielle;
Rejette également l'exception tirée du défaut de qualité du demandeur qui a fourni les éléments de preuve relatifs à sa bonne et valable qualité dans le présent litige;
Enjoint au nommé C Aa A et consorts à conclure sur le fond à l'audience du 02 Février 1996;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent Jugement;
Frais et dépens à la charge de Monsieur C Aa A;
Le tout par Application des articles 723 du Code Civil et 46 et 162 du Code de Procédure Civile;
Maître Goureissi SOW a relevé appel de cette décision le 26 Janvier 1996 au Greffe de la Justice de Paix de Conakry II;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°152 du 11 Juin 1996 dont le dispositif est ainsi libéllé;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la Forme: Reçoit l'appel;
Au Fond: Le déclare non fondé et confirme en conséquence le Jugement déféré;
Les Sieurs C Aa A et Trois (3) autres se sont pourvus en cassation par requête en date du 14 Mai 2002;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 10/4/2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu le 08/15/2006. Lequel délibéré après prorogation, a été retenu pour le 15 Mai 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes.
LA COUR
VU, la loi Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant, organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;
VU, l'arrêt n°299 du 20 Novembre 2001 rendu par la Cour d'Appel Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï le conseil du défenseur en ses moyens;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur, en son rapport;
Ouï Monsieur Ab Ad B, Premier Avocat Général en ses observations;
VU les pièces versées au dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Mamadou Mountaga BAH, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur C A et autres contre l'arrêt n°299 du 20/11/02 ayant confirmé le Jugement n°75 du 10/11/2000 de la Justice de Paix de Conakry II en toutes ses dispositions.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°299 a été rendu le 20/11/2001 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation du 2/5/02, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 14/5/02;
Que ladite requête, outre l'adresse complète des parties contient l'exposé sommaire des faits et moyens;
Considérant que la même requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie advese par exploit d'Huissier, le 13/5/02 conformément aux dispositions de l'article 63 et 64 de la loi sus-visée;
Que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG le 2/5/02 suivant reçu bancaire n°353241 de la BCRG;
Mais considérant qu'à l'appui de son recours, le conseil du demandeur n'a pas produit de mémoire ampliatif violant ainsi les dispositions de l'article 66 de la loi Organique sur la Cour Suprême.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi pour violation de l'article 66 de la loi Organique n° 91/08/CTRN du 23/12/91 portant, Organisation, Fonctionnement et Attribution de la Cour Suprême;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG objet du reçu bancaire n°353241 de la BCRG au profit du trésor public.
Met les frais et dépens à la charge des demandeurs
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 06 Bd n° 0570
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 23/6/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-Préfets et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Vingt Trois Juin Deux Mil Six .
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA