La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2006 | GUINéE | N°26

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 15 mai 2006, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26 /
Du 15-05-2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE
MADAME X AG
MONSIEUR Ac B



CONTRE

MONSIEUR AH A Ae B



OBJET:LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIFAu nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 15 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Civile en son Audience en son Audience publique et ordinaire du Quinze Mai Deux Mil six à laquelle siégeaie

nt:
Monsieur Kanfory KALTAMBA Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA Conseiller à la Cour Suprême, CONSE...

ARRET N° 26 /
Du 15-05-2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE
MADAME X AG
MONSIEUR Ac B

CONTRE

MONSIEUR AH A Ae B

OBJET:LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIFAu nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 15 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Civile en son Audience en son Audience publique et ordinaire du Quinze Mai Deux Mil six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH; Conseiller à la Cour Suprême CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE: Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché:
Avec L'assistance de Maître de Andrée CAMARA, Greffière a ladite Cour;
ENTRE
Madame X AG, Administratrice Civile, demeurant au quartier Hamdallaye, Commune de Ratoma.
Monsieur Ac B, Ad Ag, demeurant au quartier Hamdallaye, Commune Ratoma, ayant pour conseil, Maître Joseph KOLEMOU, Avocat a la Cour;
D'UNE PART
Monsieur AH A Ae B, Commerçant demeurant au quartier Sonfonia, Commune de Ratoma Ayant pour Conseils; Maîtres Lansana NABE et Amadou Lélouma DIALLO, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 2 a, par Jugement N°276 du 25 juillet 2003, stipulé comme suit:
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en premier ressort:
En la Forme: Reçoit Ac B et Madame X AG en leur action;
Au Fond: Les y dit bien fondés:
Par contre déclare l'intervenant forcé non fondé;
EN CONSEQUENCE:
Constate que Monsieur Ac B et X AG sont propriétaires légitimes de la Parcelle de terrain;
Vu l'Attestation de cession du 20 Février 1982;
Vu l'Attestation d'occupation en date du 25 septembre1988 du bureau du conseil de quartier Sonfonia - gare;
Vu l'Attestation de reconnaissance en date du 21 Mars 2002 du même conseil de quartier;
Vu le décret n°211/PRG/89 du 23 Novembre 1989 en son article 4 portant création des réserves foncières de l'Etat;
Constate que Monsieur Ac B et sa dame X AG sont légitimes propriétaires de la parcelle de terrain de 73m de long et 38m de largeur sise au quartier Aa gare et faisant l'objet du présent litige;
Ordonne le déguerpissement de AH A Ae B des lieux et de tous occupants de son chef;
Le Condamne en outre au paiement au profit des requérants de la somme de 500.000FG» de dommages -Intérêts;
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire;
Met les frais et dépens à la charge de Monsieur AH A Ae B.
Le tout en application des articles 534, 535, du Code Civil, 39 du Code Foncier Domanial, 740 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative»
Maître Lansana NABE Avocat à la Cour, conseil de Monsieur AH A Ae B, fait appel contre ce jugement n°276 du 25 Juillet 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry II;
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause a rendu l'Arrêt N° 155 du 04-05-2004 dont le dispositif suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la Forme; Reçoit l'Appel ainsi que l'intervention forcée de Z;
Au Fond: Constate que par Décret N°211/PRG/SGG/89 du 23 Novembre 1989, la Zone de Sonfonia-gare a été consacrée Zône foncière de l'Etat;
Constate également que le Z a régulièrement affecté la parcelle n°1 du lot 20 de Sonfonia - Gare au Sieur A Ae B.
Infirme en conséquence le Jugement déféré et dit que la parcelle en cause est la propriété de Monsieur AH A Ae B.
Ordonne le déguerpissement des intimés desdits lieux
Déboute l'Appelant du surplus de ses demandes.
Condamne les intimés aux entiers dépens»
Par la requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 16 Juin 2004, Maître Joseph KOULEMOU Avocat à la Cour, conseil de Madame X AG et Monsieur Ac B, s'est pourvu contre l'Arrêt n°155 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'Affaire fut inscrite à l'Audience de la Cour Suprême le 10-04- 2006;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 15 Mai 2006 pour Arrêt être rendu;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.
LA COUR
Vu la loi organique L.O. 91/008/CTRN du 23/12/91 Portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la procédure suivie dans l'affaire Madame X AG et Monsieur Ac B contre Monsieur AH A Ae B.
Vu l'Arrêt n° 155 du 04 Mai 2004 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
Vu le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport du 13 Avril 2005;
Ouï les Conseils des parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat général substuant Monsieur le Procureur Général empêché, en ses observations du 17 février 2006;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Madame X AG et son époux Ac B assistés de leur conseil Maître Joseph KOEMOU, Avocat à la Cour, contre l'Arrêt n°155 du 04 Mai 2004 qui «infirme» le Jugement n°276 du 28 juillet 2003 rendu par le tribunal de première Instance de Conakry 2;

EN LA FORME:
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
Considérant que ce pourvoi a été formé par requête en cassation enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 Juin 2004 sous le n°547 (Pièces cote 24);
Que cette requête contient, outre les noms, prénoms et l'indication du domicile des parties, un exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions des demandeurs conformément aux dispositions de l'art 56 de la loi organique sur la Cour Suprême;
Considérant que accompagnée de l'expédition de la décision attaquée, elle a été signifiée, à la partie adverse, par exploit d'huissier en date du 8 Juin 2004 dont l'original a été déposé au greffe de la Cour Suprême conforment aux dispositions des art 56 et 63 de la même loi; lequel exploit indique les dispositions de l'art 64 tel que l'article 63 le prescrit (Pièce cote 23);
Considérant que, se conformant aux dispositions de l'art 57, les demandeurs ont payé la caution de 30.000 FG ainsi qu'en fait foi le reçu bancaire n°B070064 du 04 Juin 2004 de la BCRG (Pièce cote 22);
Considérant que conformément aux prescriptions de l'art 66 de la même loi, les demandeurs ont produit un mémoire ampliatif, à l'appui de leur pourvoi en date du 05 Août 2004
Considérant dès lors, que ce pourvoi est régulier et recevable, en la forme;
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES1 ET 2 DU CODE FONCIER DOMANIAL ET 533 DU CODE CIVIL:
Considérant que ce moyen reproche à l'arrêt querellé d' être pris en violation des textes visés au moyen qui, pourtant, reconnaissent à l'Etat ainsi que les différentes autres personnes Physiques et morales privées le droit de propriété sur le sol et les Immeubles qu'ils portent;
Considérant cependant que par Décret N°211/PRG/SGG/89 du 23 Novembre 1989, la zone de Sonfonia-gare a été consacrée Zone foncière de l'Etat représenté par la Société Z.Z.
Que le domaine litigieux se trouve dans cette Zone foncière réservée à l'Etat Guinéen,
Qu'après le passage de la route « le prince» qui avait pris une bonne partie de la parcelle litigieuse, le reste a été régulièrement Attribuée au défendeur du pourvoi qui y a déjà construit un bâtiment et procédé à la clôture du domaine;
Que malgré les attestations du 20 Février 1982 (Délivré par Ah C, un coutumier) du 25 Septembre1988 délivré par le bureau du conseil de quartier) et du 21 Mars 2002 (délivré par le président du conseil de quartier Monsieur Ab Af Y) il n'est pas contesté par les demandeurs au pourvoir que Z a le droit et le pouvoir de cession et d'attribution de parcelles situées dans la zone réservée de Sonfonia- gare;
Que l'Attestation du 26 Avril 2001 le confirme en ces termes: « Nous bureau du Conseil de quartier de Sonfonia - gare, attestons et confirmons la propriété du domaine situé entre la route « le Prince» et les rails Fria a l'Etat représenté par le quartier, cette présente attestation annule toutes contestations ou revendications d'où qu'elles viennent de la part des coutumiers..»
Considérant que le défendeur au pourvoi détient les documents ci-après versés au dossier de la procédure;
- Une autorisation de versement en date du 11 Juillet 2002 portant sur la somme de 30.000000fg délivré par le chef de la division marketing et commercialisation de Z;
- Le reçu de versement N°365296 du 16 Août 2002 attestant le paiement, à cette date des 30 millions de FG par AH A Ae B au compte n°41-11-922 de la Z domiciliée à la BCRG.
La signature d'une convention de cession en date du 27 Août 2002 entre Z le cédant, et Monsieur AH A Ae B le cessionnaire portant sur la parcelle n°1 du lot 20 de la zone assainie de Sonfonia délivré à ce dernier en contre partie duquel il a payé les 30 millions de FG.
Le certificat provisoire d'occuper référencé 8/20/01 du 29 Août 2002 ainsi qu'une fiche d'attribution de parcelle en date du 30 Août 2002 permettant au cessionnaire de procéder à la mise en valeur de la parcelle n°1 du lot 20;
Considérant dès lors, que les attestations produites par Madame X AG et Monsieur Ac B n'ont aucune base légale concernant une zone foncière de l'Etat et par rapport aux documents cité ci haut et produits par AH A Ae B;
Qu'il échet, par conséquent, de rejeter ce moyen parce que non fondé;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 535 AL3, 558 DU CODE CIVIL ET 39 AL 1 DU CODE FONCIER DOMANIAL :
Considérant que les demandeurs expliquent qu'ils sont propriétaires du fonds litigieux pour l'avoir acquis des mains de Monsieur Ah C suivant l'attestation du 20 février 2002 année à laquelle ils ont édifié un grand soubassement démoli par ce passage de la route « le Prince» Que sur le reste ils ont à nouveau, édifié un second soubassement justifiant leurs occupations paisible, personnelle, continue et de bonne foi,
Que l'arrêt querellé en donnant la propriété du reste de la parcelle à Ae B a violé les articles cités au moyen et encourt la cassation;
Considérant toutefois que depuis la signature et la prolongation du décret N° 211/PRG/SGG/89 du 23/11/89 modifiant et complétant le décret 182 /PRG/SGG/89 du 16/10/89 création de réserves foncières au profit de l'Etat et autorisant l'ouverture de routes urbaines à Conakry, le site de Sonfonia est considéré comme une des réserves foncières de l'Etat dont la Z a la charge d'aménager, en parcelles assainies; d'équiper et de gérer en parcelles assainies;
Que l'art 3 de ce décret précise; « ces réserves sont déclarées propriétés de l'Etat et à ce titre, elles sont inaliénables, imprescriptibles et soumises à la seule gestion de la puissance publique sauf transfert des pouvoirs de gestion à une autre personne physique ou morale»;
Considérant que c'est dans ce cadre que le défendeur au pourvoi a bénéficié de la parcelle N°01 du lot 20 de Aa suite à une demande régulière adressée au Ministère de l'Urbanisme et de l'habitat qui lui a fait délivrer la fiche d'Attribution, le certificat provisoire d'occuper, le contrat de cession et l'autorisation de construire;
Considérant que selon le procès-verbal de transport judiciaire sur les lieux litigieux en date du 28 février 2003 ( Pièces cote 28 ) un bâtiment annexe de deux chambres, un salon et une douche interne inachevée ont été réalisés par Monsieur A Ae B tandis que c'est des traces d'un premier soubassement fait Madame B X AG emporté par la route transversale et les restes d'un second soubassement lui appartenant et détruit par la Z ont été constatés sur le terrain litigieux;
Que la Cour D'Appel en déclarant la propriété du défendeur n'a nullement violé des articles cités aux moyens;
Qu'en conséquence il échet de rejeter ce second moyen parce que non fondé;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLE 13 DE LA LOI FONDAMENTALE; 54 55, DU CODE FONCIER DOMANIAL ET 851 DU CODE CIVIL:
Considérant que ce moyen fait grief à l'arrêt querellé d'avoir violé l'art 13 de la loi fondamentale consacrée à la garantie par l'Etat, du droit de propriété des personnes physiques et morales privées;
Qu'il reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir atteint au droit de propriété d'une personne physique au profit d'une personne physique contrairement au principe d'expropriation pour cause d'utilité publique (art 54 et 55 du Code Foncier Domanial);
Considérant que le moyen reproche également à l'arrêt entrepris d'avoir violé les dispositions de l'article 854 du Code Civil relatif à la vente, par une personne, d'une chose appartenant à une autre personne,
Considérant toutefois que si en vertu de l'art 13 de la loi fondamentale l'Etat a la charge de garantir le droit de propriété des personnes physiques et morales privées, il a également le même devoir de garantir son propre droit de propriété pour cause d'utilité publique;
Qu'en l'espèce les zones réservées, comme démontré plus haut, sont la propriété exclusive de l'Etat qui l'attribue à qui il veut selon des règles prescrites et précises;
Que la parcelle N°01 du lot 20 de Sonfonia n'a pas été attribuée à dame X AG par un représentant de l'Etat encore moins par l'Etat à travers le Ministère de L'Urbanisme; Que c'est un coutumier, en l'occurrence un certain Ah C qui la lui a vendue, qu'une telle attribution est irrégulière;
Qu'il n'iya pas lieu, dans ces conditions, de faire usage des art 54 et 55 du Code Foncier Domanial ainsi que l'art 851 du Code Civil qui sont inapplicables à la matière;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter le moyen parce que non fondé
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile,
En la Forme; Reçoit le pourvoi
Au Fond Le Rejette parce que non fondé
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG objet de la quittance N° 3070064 du 04 Juin 2004 au profit du trésor public.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 15/05/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MADAME MARIAMA FOFANA MONSIEUR MAMADOU BAH
Défendeurs : MONSIEUR THIERNO ABDOUL KARIM BAH

Références :

LITIGE DOMANIAL


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-05-15;26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award