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29/05/2006 | GUINéE | N°28

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 29 mai 2006, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28
Du 29/05/06


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

HERITIERS DE FEU AI Y X REP/ Z X ET B X

CONTRE


HERITIERS FEU C A AG REP/ AJ Ab AK


OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF


REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 29 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale,

Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Neuf Mai Deux Mil Six, à laquelle siégeaient:
Mada...

ARRET N° 28
Du 29/05/06

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

HERITIERS DE FEU AI Y X REP/ Z X ET B X

CONTRE

HERITIERS FEU C A AG REP/ AJ Ab AK

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 29 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Neuf Mai Deux Mil Six, à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Judicaire, PRESIDENTE;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR.
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Héritiers feu AI Y X, représentés par Ad X et B X domiciliés à Ac AH, Commune de Manéah, Préfecture de Coyah ayant pour conseil Maître Maurice Lamey KAMANO Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Héritiers feu C A AG, Représentés par AJ Ab AK, demeurant au quartier Sanoyah, Commune de Manéah, Préfecture de Coyah ayant pour conseil Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Coyah a par Jugement n°03 du 9 Janvier 2003, Stipulé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit les Héritiers de feu C A AG représentés par AJ Ab AK;
Au Fond:La rejette parce que mal fondée;
Constate la vente qui a eu lieu entre Ae AG et Y X en 1965, reconnaît par conséquent les héritiers de feu Y X représentés par Z X et B X et consorts légitimes propriétaires du domaine sis au district de Sanoyah-Marché, secteur Aa;
Déboute enfin les héritiers de feu C A AG représentés par AJ Ab AK de leurs prétentions et les renvoie à mieux se pourvoir;
Le tout en application des articles 533, 534, 535 al3, 838, 840 du Code Civil; 39 du Code Foncier domanial.
Met les frais et dépens à la charge des Héritiers de feu C A AG représentés par AJ Ab AK;
Maître Sékou KOUNDIANO, Avocat à la Cour, conseil des héritiers de feu C A AG représentés par AJ Ab AK fait appel contre ce jugement n°03 du 9/01/2003 rendu par la Justice de Paix de Coyah;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause A rendu l'arrêt n°273 du 3/08/04 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la Forme Reçoit l'appel;
Au Fond: Constate que les appelants n'ont produit aucune pièce administrative pour soutenir leurs prétentions;
Constate également que les pièces arguées de faux produites par les intimés sont valables et opposables aux parties appelantes;
Confirme en conséquence, le Jugement déféré en toutes ses dispositions;
A la requête des héritiers de feu C A AG représentés par AJ Ab AK, ayant pour conseil Maître Dinah SAMPIL, Maître Elhadj Fodé Mouké SOUMAH, Huissier de Justice, a donné assignation en requête civile le 02 Septembre 2004 aux héritiers de feu Y X représentés par Z X et B X;
La Cour d'Appel statuant sur le mérite de cette requête civile, a rendu l'arrêt n°057 du 08/2/05 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur requête civile.
En la Forme: Reçoit la requête;
Au fond: Rétracte l'arrêt n°273 du 3 Août 2004 de la Première chambre civile de la Cour d'Appel de Conakry;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que feu Y X n'avait que le droit d'usage sur le domaine de 13110 m2 à lui prêté par feu C A AG, un droit non transmissible à ses héritiers;
En conséquence, reconnaît les droits de propriété des héritiers de C A AG sur le domaine litigieux sis au district de Sanoyah, Préfecture de Coyah;
Déboute les héritiers de feu C A AG du reste de leurs prétentions;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Par requête en date du 28 Février 2005, reçue au Greffe de la cour suprême le 10-03-2005, les héritiers de feu Y X représentés par Z X et B X se sont pourvus en cassation contre l'arrêt sus énoncé par l'organe de Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 7-04-2006 et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 05-05-2006;
Puis, inscrite à l'audience du 15-05-2006 pour délibéré prorogé au 26 Mai 2006;
Ensuite à l'audience du 29 Mai 2006 pour arrêt être rendu;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.
LA COUR
VU la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU l'arrêt n°057 du 08/02/05 rendu dans la cause par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par les héritiers de feu Y X représentés par Z X et B X contre l'arrêt 057 du 8/02/05 de la Première Chambre Civile Sociale et administrative de la Cour d'Appel de Conakry, rendu sur requête civile et qui rétracte l'arrêt 73 du 03/08/04 de la même chambre et Statuant à nouveau «Dit que Feu Y X n'avait que le droit d'usage sur le domaine de 13.110 m2 à lui prêté par feu C A AG, un droit non transmissible à ses héritiers;
En conséquence, reconnaît le droit de propriété de feu C A AG sur le domaine litigieux, sis au district de Sanoyah, Préfecture de Coyah;
Déboute les héritiers de feu C AG du resté de leurs prétentions;
Condamne les défendeurs aux dépens»
EN LA FORME
Considérant que la requête des héritiers X en date du 28/2/05 reçue au Greffe de la Cour Suprême le 10/3/05 indique les noms, Prénoms et domiciles des parties;
Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions; Qu'elle est accompagnée de la copie de l'arrêt attaqué, qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause ;
Considérant que ladite requête, accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 8/8/05; Que l'original du dit acte contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la Loi sur la Cour Suprême;
Considérant que les demandeurs au pourvoi se sont acquittés de la caution de 30.000 FG suivant reçu B.C.R.G en date du 10/3/05, conformément à l'article 57 de la loi sus-visee; qu'ils ont produit leur mémoire ampliatif le 04/05/05, en application de l'article 66 de la Loi sur la cour Suprême; Que dès lors, ils seront déclarés recevables en la forme;

AU FOND
Considérant que le présent pourvoi fait grief à l'arrêt 057 en date du 08/02/05 de la Cour d'Appel de Conakry rendu sur requête civile, la violation de la loi en plusieurs branches;
Sur la Première Branche, pris de la violation de la loi, par fausse application de l'article 659 du Code de Procédure civile Economique et Administrative
Considérant que la Première Branche du moyen allègue que les héritiers de feu C A AG n'auraient jamais dû former requête civile contre l'arrêt confirmatif n°273 du 03/8/04 de la Cour d'Appel de Conakry, d'autant plus qu'aucune des causes d'ouverture de la requête, prévues à l'article 659 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative, n'existe dans le cas de l'espèce;
Qu'en effet au soutien de leur requête civile lesdits héritiers arguent de ce que «les juges d'appel auraient été dans les subterfuges des consorts X lesquels auraient fait croire avoir produit des pièces administratives alors qu'il s'agit, d'une part, d'un acte sous-seing privé qui, contre toute attente porte le sceau d'une autorité administrative de Dubréka;
Que l'attestation de cession ne comporte ni la signature du cedant, ni celle du cessionnaire;
Que d'autre part, le certificat de propriété où il est bien précisé que «Monsieur X Y, Instituteur à Sanoyah (km36 de Conakry) exerce tous ses droits d'usage sur un terrain qu'il occupe sis à Ac AH, d'une superficie de 13.110 m2 et qui lui a été autorisé par le comité Directeur de section»
Que ces héritiers X en confondant sciemment un acte sous-seing privé à un acte administratif, ont induit la Cour d'Appel en erreur afin d'amener celle-ci à prendre une décision des plus contre versées par le biais de la confusion de droit d'usage et de droit de la propriété;
Que la voie de recours qui sied en pareilles circonstances, s'avère celle de la requête civile»;
Considérant que l'article 659 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose «La requête civile n'est recevable que pour l'une des causes suivantes;
1°) S'il se révèle après le Jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2°) Si depuis le Jugement, il a été retrouvé des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une partie;
3°) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4°) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le Jugement.
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque, avant que la chose ne soit passée en force de chose jugée.
Considérant que, c'est sur la base des éléments de preuve de fait et de droit bien précis que l'arrêt confirmatif a été rendu;
Qu'en tout état de cause d'ailleurs l'arrêt querellé n'a véritablement établi la fraude qu'auraient commise les héritiers X que pour que l'instance qui les oppose aux héritiers AG donne lieu à une requête civile au sens de l'article 659 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Que la Cour d'Appel, en se contentant de simples affirmations pour donner droit à l'ouverture de la requête civile aux héritiers AG, a fait fausse application de l'article 659 du code de Procédure Civile Economique et Administrative et son arrêt déféré encourt cassation et annulation;

Sur la deuxième Branche tirée de la Violation des articles 774, 787 et 792 du Code Civil
Considérant que par la deuxième Branche du moyen, les demandeurs au pourvoi soutiennent que les défendeurs sont également irrecevables en leur revendication de propriété immobilière du fait de la prescription acquisitive dont ils se sont prévalus;
Qu'en effet, de 1965 au 10 Octobre 2002, date à laquelle les consorts X ont été pour la première fois assignés devant le Tribunal civil de Coyah, il s'est écoulé au moins 37 ans; Que pendant ce temps, feu Y X, ensuite ses héritiers, ont occupé le terrain querellé de manière paisible, publique et à titre de propriétaire;
Que contrairement à ce qu'affirment les consorts AG, le dit terrain n'avait jamais été prêté ni à l'école, ni à Y X qui l'a occupé jusqu'à la fin de sa vie, en 1978 comme propriétaire;
Que les défendeurs invoquent une certaine coutume pour prétendre près de quarante années après, à une propriété coutumière et ce, malgré l'occupation publique, ininterrompue, de bonne foi et à titre de propriétaire de M. Y X et de ses héritiers;
Considérant qu'aux termes de l'article 787 du code civil visé dans la branche du moyen, «celui qui acquiert un immeuble de bonne foi et par juste titre en acquiert la propriété au bout de 10 ans si le véritable propriétaire réside dans la région où est situé l'immeuble.»;
Que c'est donc autant dire que même si la propriété de feu C A AG avait été établie par juste titre, son inaction au bout de 10 ans à plus forte raison au bout de 37 années consécutives, alors même qu'il réside dans le même district de Sanoyah, entraînerait sa déchéance;
Que cette prescription n'a été interrompue que par une assignation comme le précise l'article 792 aussi visée au moyen et qui dispose:«qu'une interruption civile se produit sous forme de poursuite exercée par le propriétaire contre le possesseur.
Par exemple, une citation ou une assignation en justice signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, constitue un exemple d'interruption civile type»
Que la cour d'Appel de Conakry, en occultant les dispositions visées dans la branche du moyen, a violé la loi et son arrêt déféré encourt de ce chef, cassation et annulation.
Sur la Troisième Branche, pris de la Violation de l'article 535 du Code Civil
Considérant que par cette branche du moyen il est fait griefs à l'arrêt attaqué la violation de l'article 535 du Code Civil;
Considérant que ledit article dispose:
«La propriété des biens s'acquiert et se transmet par:
Succession conformément aux articles 460 et suivants du présent code;
Donation conformément aux articles 503 et suivants du présent code;
L'effet de diverses obligations (contrats divers: vente échange etc.»
Considérant que dans la 2ème branche du moyen il a été démontré que feu Y X bénéficiait de la prescription acquisitive; Que par voie de succession, ses héritiers restent propriétaires du terrain litigieux, en application de l'article 535 point 1;
Mais considérant que la Cour d'Appel de Conakry a occulté ledit article en faveur des héritiers CAMARA; Qu'il échet dès lors, d'accueillir la branche du moyen comme bien fondée.
- Sur la Quatrième Branche, pris de la fausse application de l'article 39 du Code Foncier et Domanial:
Considérant que le moyen en sa quatrième branche, soutient que tout à fait paradoxalement, l'arrêt querellé invoque les dispositions de l'article 39 alinéa 3 en faveur des héritiers de feu C A AG, plutôt qu'au bénéfice des demandeurs au pourvoi dont l'occupation sur les lieux, remonte à plus d'une quarantaine d'années;
Que cette occupation s'est traduite par la mise en valeur du domaine;
Que la fausse application de l'article 39 al3 du code Foncier domanial est en l'espèce, avérée;
Considérant que le moyen est fondé en cette branche;
Qu'en effet, de 1965 à 2002, ce sont les X qui occupent le domaine litigieux en y plantant plusieurs espèces d'arbres fruitiers et en y construisant une maisonnette pour leur régisseur de plantation; Qu'en agissant comme elle l'a fait, la Cour
d'Appel de Conakry a violé les dispositions de l'article 535 al3 du code Foncier Domanial et son arrêt incriminé encourt cassation et annulation de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°057 du 8/2/05 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG aux demandeurs;
Met les dépens à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 1er Août 2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 29/05/2006
Civile

Parties
Demandeurs : HERITIERS DE FEU ELHADJ AFANA KABA REP/ SEKOUBA KABA ET MAMOUDOU KABA
Défendeurs : HERITIERS FEU KANFORY SOGBE CAMARA REP/ OUSMANE TAFSIR FOFANA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-05-29;28 ?
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