ARRET N° 29 /
Du 29/5/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
LES HERITIERS DE AH Z AG, REPRESENTES PAR MAMADOU ALIOU BALDE
CONTRE
Y X C ET Z A C
OBJET: ACTION EN REINTEGRANDE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 29 Mai 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Neuf Mai Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Généra, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Les héritiers de AH Z AG, représentés par Z Ab C, ayant pour conseil Maître Hamidou BARRY, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
-Elhadj Abass, citoyen domicilié au quartier Daka 1, Commune Urbaine de Labé;
- Z A C, citoyen domicilié au quartier Daka 1 Commune Urbaine de Labé, ayant pour conseils Maîtres Goureissy SOW, Alpha Ahmadou DIALLO, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Labé a rendu en la cause le jugement n°19 du 13 Juin 1996 dont le dispositif est le suivant:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme: Reçoit la demande de Y X C et de Z A C;
Au Fond: Valide le contrat d'échange passé entre les deux parties le 2 Novembre 1992.
Condamne par conséquent:
Z Ab B et Ac C à libérer sans délai la parcelle de terrain faisant l'objet dudit contrat et appartenant à Y X C et Z A C.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Frais et dépens à la charge des condamnés».
Monsieur Ac AG, interjette appel du jugement par devant la Cour d'Appel de Conakry.
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°77 du 16 Avril 2002 dont le dispositif est le suivant:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort;
En la Forme: Reçoit l'appel et la péremption soulevée;
Au fond::Constate qu'il y a péremption d'instance.
Confirme en conséquence le Jugement n°19 du 13 Juin 1996 du Tribunal de Première Instance de Labé en toutes ses dispositions
Met les dépens à la charge des appelants.
Le tout en application des dispositions des articles 497, 741, 871 et 880 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative»
Maître Almamy TRAORE, Avocat à la Cour, conseil des héritiers de AH Z AG, représentés par Y Aa AG, Assigne en tierce opposition Y X et Z A C au vu de l'Ordonnance n°475 du 15 Octobre 2002 par devant la même Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt n°189 du 17 Juin 2003 dont le dispositif est suivant:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur tierce opposition.
En la forme: Déclare les héritiers AH Z AG irrecevable en leur tierce opposition;
En conséquence restitue à l'arrêt n°77 du 16 Avril 2002 de la Cour d'Appel de Conakry, ses pleins et entiers effets.
Met les frais et dépens à la charge des demandeurs en tierce opposition.
Le tout en application des dispositions des articles 9, 647 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative»
Maître Hamidou BARRY, Avocat à la Cour, conseil des héritiers de AH Z AG représentés par Y Z Aa AG s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt devant la Cour Suprême de Conakry.
L'affaire fut inscrite à l'audience du 18 Mars 2006;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens fins et conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17/04/2006 lequel délibéré a été prorogé au 29 - 05 - 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°189 du 17/6/03 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Oui Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Hamidou BARRY, Avocat à la Cour, conseil des sieurs Z Ab B et Ac C contre l'arrêt n°189 du 17/6/03 ayant restitué à l'arrêt n°77 du 16/4/02 de la Cour d'Appel de Conakry, ses pleins et entiers effets.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°189 a été rendu le 17/6/03 par la Cour d'Appel de Conakry ;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation en date du 02/12/03 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 22/1/04;
Que cette requête contient outre l'adresse complète des parties, un exposé sommaire des faits et moyens;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie défenderesse par exploit d'Huissier le 22/12/03 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi sur la Cour Suprême;
Que le demandeur a payé la caution de 30.000 FG le 4/02/03 suivant reçu bancaire n°B037325 de la B.C.R.G;
Considérant qu'à l'appui de son recours, le conseil du demandeur a produit un mémoire ampliatif daté du 3/12/03 enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 22/1/04;
Qu'il échet dès lors de déclarer le pourvoi recevable en la forme parce qu'exercé dans les conditions définies par la loi;
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 647 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir considéré que les héritiers de AH Z AG étaient représentés dans l'arrêt n°77 rendu par la Cour d'Appel le 16/04/02 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'articles 647 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative «est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaqué»;
Considérant qu'à l'examen des pièces versées au dossier, il est établi que les héritiers de AH Z AG n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 16/4/02 de la Cour d'Appel de Conakry;
Que dès lors, le moyen mérite d'être accueilli. Comme étant bien fondé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, TIRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 533 ET 851 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré Y X C propriétaire de la parcelle litigieuse, qui est pourtant un bien des demandeurs.
Considérant que l'article 851 du Code Civil dispose: «La vente par une personne d'une chose appartenant à une autre personne est nulle, en raison principalement de ce que la vente effectuée aurait dû opérer transfert de propriété lequel ne peut être légalement effectuée que par le véritable propriétaire. Cette vente est nulle même en cas de bonne foi du vendeur»
Qu'aux termes des dispositions de l'article 533 du Code Civil, «La propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue des choses dont on est propriétaire pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements»
Considérant que, tant en 1ère instance qu'en cause d'appel,les demandeurs ont démontré à travers les pièces versées au dossier dont entre autre, le Jugement d'hérédité en date du 29/4/02 que les héritiers de AH Z AG sont les propriétaires légitimes des lieux litigieux;
Qu'il est établi que Monsieur Z Ab B n'a aucun droit, ni titre pour échanger le domaine contre une voiture appartenant à Y X C et à Z A C,
Que le Juge d'appel en validant l'échange entre Z Ab B, Y X C et Z A C, alors que Z Ab B n'est pas propriétaire du terrain litigieux, a violé les textes visés au moyen.
D'où le moyen est fondé et mérite d'être retenu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile et sur pourvoi;
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°189 du 17/6/03 de la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG au demandeur, objet de la quittance n°B037325 du 4/12/03 de la B.C.R.G;
Met les frais et dépens à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, LE CONSEILLER RAPPORTEUR ET LA GREFFIERE.
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 03 Bd n°0168
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 13/3/07
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 13/3/07
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA