ARRET N° 31
Du 29/05/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
X B
CONTRE
Ae A
OBJET: RESILIATION DE VENTE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 29 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Neuf Mai deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Ad Aa A Y, Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Sékou CONDE, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Monsieur X B, Chauffeur en service à la C.D.E, demeurant à Simbaya-Gare, Commune de Ratoma - Conakry, ayant pour conseil Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur Ae A, Gardien en service à la C.D.E demeurant à Matoto-Centre, Commune de Ab Af, ayant pour conseil Maître Joseph SOVOGUI, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Conakry II, a par Jugement n°168 du 19 Juillet 1996, décidé ainsi qu'il suit;
«Statuant publiquement par défaut réputé contradictoire en matière civile et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Reçoit la requête de X B;
Au Fond: L'y déclare bien fondée;
Résilie la vente passée entre Monsieur X B et Ae A;
Condamne X B au remboursement de la somme de 640.000 FG à Ae A;
Met les frais et dépens à la charge de Monsieur Ae A;
Le 09 Septembre 1996, Monsieur Ae A a fait appel de ce Jugement du 19 Juillet 1996 de la Justice de Paix de Conakry III;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°142 du 23/7/02 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur appel
En la Forme: Reçoit Ae A en son appel;
AU Fond Infirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Confirme la vente passée entre X B et Ae A le 05 Juillet 1993 portant sur la parcelle sise au quartier Ac C d'une superficie de 600 m2;
Ordonne le déguerpissement de X B et tous les occupants de son chef du lieu litigieux;
Condamne X B au paiement de la valeur des agrégats enlevés;
Le tout en application des dispositions des articles 673 et 681 du Code Civil;
Frais et dépens à la charge de X B;
Monsieur X B représenté par son conseil Maître Gourissy SOW, Avocat à la Cour, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°142 du 23/07/02 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 08/05/2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis, l'affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu le 29-05-2006 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
VU la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91;
VU l'arrêt n°142 rendu le 23 juillet 2002 par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Ad Aa A Y premier Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Goureissy SOW Avocat à la Cour, conseil de Monsieur X B contre l'arrêt n°142 du 23 Juillet 2003 qui dispose :
«En la Forme, Reçoit Ae A; Au Fond, infirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Confirme la vente passée entre X B et Ae A, le 5 Juillet 1993, portant sur la parcelle sise au quartier Symbaya-Gare d'une superficie de 600 mètres Carrés; ordonne le déguerpissement de X B et de tous les occupants de son chef, des lieux, condamne X B au paiement de la valeur des agrégats enlevés.
Met les frais et dépens à la charge de X B»
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°142 a été rendu le 23 Juillet 2002 par la Cour d'Apple de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation datée du 18 Juin 2003, enregistrée le même jour au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 416;
Que ladite requête contient outre l'adresse complète des parties, un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;
Considérant que la même requête en cassation accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée par exploit d'Huissier à la partie défenderesse, le 18 Juin 2003 avec mention des dispositions de l'article 64 de la loi susdite;
Que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B009434 du 18 Juin 2003;
Qu'à l'appui de son recours, le conseil du demandeur a produit un mémoire ampliatif daté du 18 Août 2003 et enregistré le même jour au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 596.
Que dès lors, le recours doit être déclaré recevable en la forme parce que introduit dans les conditions définies par la loi.
AU FOND
MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 601 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué, de n'avoir pas constaté la forclusion à l'endroit de Monsieur Ae A;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 601 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative «Le délai de recours par une voie ordinaire est de 10 jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse.
L'Inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du Jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le Jugement est rendu par défaut.»;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 591 du même Code, «Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du Jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du Jugement.»
Considérant qu'il ressort des actes versés au dossier que le Jugement n°168 du 19 juillet 1996 est rendu par « défaut réputé contradictoire»;
Que ledit Jugement a été signifié le 5 Septembre 1996 à la personne même de Monsieur Ae A qui avait à compter de cette date, un délai de 10 jours pour exercer son recours en appel;
Considérant que jusqu'au 24 Juin 1997, Monsieur Ae A n'avait pas relevé appel;
Qu'un certificat de non appel établi par Monsieur le Greffier en chef de la Justice de Paix de Conakry II en date du 24 Juin 1997, démontre à suffisance que Monsieur Ae A était Forclos;
D'où le moyen est fondé et mérité d'être accueilli.
MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE RELEVE DE FORCLUSION
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclare l'appel de Monsieur Ae A recevable sans l'avoir au préalable relevé de la forclusion.
Considérant que l'article 603 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose: «Si le Jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le Juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur , sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du Jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir; le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.»
Mais considérant que Monsieur Ae A contrairement à ces dispositions, a saisi le Juge d'une procédure d'appel qui a aussitôt statué sur appel sans être saisi d'une procédure de référé en relevé de forclusion.
Que le Juge d'appel en se comportant ainsi, a violé le texte visé au moyen.
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE APPLICATION DES ARTICLES 673 ET 681 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est reproché au juge d'appel d'avoir fondé sa décision sur les articles 673 et 681 du Code Civil, lesquels ne sont pas applicables à la cause.
Considérant qu'il est constant que l'article 673 du Code Civil concerne l'obligation de faire ou de ne pas faire et l'article 681 se rapporte aux dommages et intérêts dus au sens de l'article 673 après une mise en demeure faite au débiteur d'avoir à remplir son obligation.
Que la Cour d'Appel, en visant dans le dispositif de son arrêt ces articles, sans en avoir indiqué dans les motifs en quoi ils sont applicables, a fait une mauvaise application de la loi;
Qu'il échet dès lors d'accueillir ce moyen comme étant fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile, et sur pourvoi;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°142 du 23 Juillet 2002 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG au demandeur;
Met les frais et dépens à la charge du défendeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE