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29/05/2006 | GUINéE | N°32

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 29 mai 2006, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32
Du 29/5/06


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

B X A


CONTRE

SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN GUINEE «S.G.B.G.»


OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 29 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuan

t en matière civile en son audience publique et ordinaire du vingt neuf Mai deux mil six à laquelle siégeaient:
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller ...

ARRET N° 32
Du 29/5/06

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

B X A

CONTRE

SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN GUINEE «S.G.B.G.»

OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 29 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du vingt neuf Mai deux mil six à laquelle siégeaient:
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême: PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême: CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à la dite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause
ENTRE
B X A,Commerçant, demeurant au quartier SIG Madina Commune de Matam - Conakry, demandeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
La Société Générale de Banques en Guinée «S.G.B.G» dont le siège est sis au Kaloum, cité chemins de Fer immeuble Boffa - Conakry, représentée par son administrateur Général, défenderesse au pourvoi, ayant pour conseils Maîtres Mamadou DIOP Souaré et Thierno Ibrahima BARRY Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Conakry III a, par ordonnance n°148 du 30/11/2001, décidé ainsi qu'il suit:
«constatons le caractère certain, liquide et exigible de la créance;
Constatons le bien fondé de la requête;
En conséquence, condamnons B X A au paiement en faveur de la S.G.B.G de la somme de 346.411.133 FG en principal, les dommages intérêts pour mémoire;
Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et qu'elle sera soumise au droit proportionnel; .»
La même Justice de Paix de Conakry III, par Ordonnance de référé n°5 du 7/02/2002 a disposé comme suit:
«Statuant publiquement en matière de référé et en premier ressort;
Rejetons l'exception soulevée par la S.G.B.G déclarons B X A recevable en sa demande.
Renvoyons les parties et l'instance à la procédure de droit commun.
Maître Mamadou DIOP Souaré Avocat conseil de la S.G.B.G a relevé appel de cette ordonnance sus énoncée le 18/02/2002;
La Cour d'Appel de Conakry a, par Ordonnance n°27/CAB/PP/CAB/2002 du 19/3/2002 disposée ainsi qu'il suit;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Recevons l'appel;
Au Fond: La Déclarons fondée;
En conséquence infirmons l'Ordonnance n°05 du 7 Février 2002 en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Restituons à l'ordonnance n°148 du 30 Novembre 2001 ses pleins et entiers effets;
Mettons les dépens à la charge de B X A
Disons que la présente Ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement;
Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés».;
B X A par l'organe de son conseil Maître Goureissy SOW, Avocat, s'est pourvu en cassation contre ladite ordonnance;
L'Affaire a été inscrite à l'audience de la Cour suprême le 8/5/2006;
Le Conseiller Rapporteur a fait lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
L'affaire a été mise en délibéré le 29/5/2006 pour arrêt être rendu ce jour;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
VU la loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant organisation, Attributions et fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'ordonnance n°27 du 19/3/02 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ladite Ordonnance.;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï Monsieur Ab Aa C, Procureur Général en ses observations;
VU les pièces versées au dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour et conseil de B X A, Commerçant contre l'Ordonnance n°27 rendue le 19/3/02 par la Cour d'Appel de Conakry qui: «En la Forme , reçoit l'appel; Au Fond, infirme l'Ordonnance n°05 du 7/2/02 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Restitue à l'Ordonnance n°148 du 30/11/01 ses pleins et entiers effets;
Met les dépens à la charge de B X A; Dit que la présente Ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement; Dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés»;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'Ordonnance n°27 a été rendue le 13/3/02 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation non datée, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 10/6/02 sous le numéro 442; contrairement aux dispositions de l'article 2 de l'article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême qui stipule «la requête doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties; contenir un exposé sommaire des faits et moyens.»
Or, la requête du demandeur ne contient aucun exposé même sommaire des faits, comme l'a soulevé d'ailleurs in limine litis, le conseil de la défenderesse.
Que ladite requête a été signifiée par exploit d'Huissier à la partie défenderesse le 10 Juin 2002;
Qu'il a acquitté la caution de 30.000 FG le 6/6/02 suivant reçu Bancaire n°357653;
Qu'à l'appui de son pourvoi, il a produit un mémoire ampliatif non daté, enregistré au Greffe de la cour Suprême le 12 Juillet 2002 sous le numéro 527;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et sur pourvoi;
Déclare le demandeur irrecevable en son pourvoi pour violation des articles 56 al2, 63, 57 et 66 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Ordonne la confiscation de la caution au profit du Trésor Public.
Met les frais et dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n°07 Bd n°0633
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 4/7/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfets et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Quatre Juillet Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 29/05/2006
Civile

Parties
Demandeurs : ELHADJ BAKARY SACKO
Défendeurs : SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN GUINEE «S.G.B.G.»

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-05-29;32 ?
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