ARRET N°33
Du 29/5/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
AG Z X ET AUTRES
CONTRE
AG C X ET AUTRES
OBJET: LIQUIDATION PARTAGE, REDDITION DE COMPTES
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 29 Mai 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Neuf Mai Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha Amar BALDE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour.
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
1 - AG Ak X, ménagère domiciliée à la carrière Commune de Matam;
2 - Mme Am Ah Ad, domiciliée au quartier Tanènè Commune de Matoto. Représentées par Maître Issouf CAMARA Lansana NABE, Avocats à la Cour.
D'UNE PART
ET
1 - AG C X, domiciliée au quartier Ac, Commune de Kaloum;
2 - AG Ab AI, ménagère, domiciliée au quartier Ac Commune de Kaloum.
3 - Les héritiers de Af B, représentés par Ai B domicilié à Ac, Commune de Kaloum. Ayant pour conseil, Maître Almamy TRAORE, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kaloum a par Jugement n°112/Greffe du 11 Septembre 2003, stipule comme suit;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit AG Ak X en son action de liquidation partage de la succession de F. Ag A et Dame AJ, Mme Am Ah Ad en son intervention volontaire et déclare l'action de AG Ak X irrecevable pour la liquidation partage de la succession de F. Ae X pour cause d'autorité de la chose jugée:
Au Fond : Ordonne la liquidation et le partage de la succession de F. Ag A entre tous les héritiers. Commet Maître Amadou Tidiane DIALLO Notaire à Conakry à l'Effet d'y procéder.
Constate la propriété de Madame Am Ah Ad sur la parcelle n°8 du lot 27 de Aa Al devenu parcelle n°9 après morcellement en vertu des titres.produits et des dispositions légales en la matière.
Ordonne la cessation immédiate de trouble de la part de AG Ak X et renvoie l'intéressée dans la pleine jouissance de la propriété:
Met les dépens à la charge de la succession.»
Maître Issouf CAMARA, Avocat à la Cour conseil de AG Ak X a relevé appel contre ledit jugement devant la Cour d'Appel de Conakry.
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause a rendu l'arrêt n°20 du 11/01/2005, dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur appel.
En la Forme: Reçoit les appels principal et incident des AH AG C X et autres et Am Ah Ad.
Au Fond Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
Constate que l'arrêt n°10 en date du 10 Janvier 1966 du Tribunal Supérieur de cassation est passé en force de chose jugée:
Constate la propriété exclusive de AG C X sur la parcelle sise à Bonfi.
Désigne Maître Fatou Yarie SOUMAH YANSANE Notaire à Conakry, à l'effet de procéder au partage de la succession de feu Ae X conformément à la décision
Annule routes les ventes faites par AG Ak X sur les parcelles relevant de la succession ainsi que les ventes passées entre Dame Aj Y et Am Ah Ad sur la parcelle n°9 de Yimbaya.»
Maître Issouf CAMARA, Avocat à la cour, conseil de AG Ak X et autres s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°20 du 11-01-2005 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 20-03-2006;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ces observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour le 24-04-2006; lequel délibéré a été prorogé pour arrêt être rendu ce jour;
Advenue cette date la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
Vu LA Loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°020 du 11/01/05 rendu dans la cause par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre le dit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en s on rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï le Ministère Public en ses Observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par AG Ak X contre l'arrêt 020 du 11/1/2005 de la Cour d'Appel de Conakry qui reçoit les appels principal et incident des AH AG C X et autres et Madame Am Ah Ad;
Au fond: Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Constate que l'arrêt n°10 en date du 10 Janvier 1966 du Tribunal Supérieur de cassation est passée en force de chose jugée;
Constate la propriété exclusive de AG C X sur la parcelle sise à Bonfi;
Désigne Maître Fatou Yarie SOUMAH YANSANE Notaire à Conakry à l'effet de procéder au partage de la succession de feu Ae X conformément à la décision;
Annule toutes les ventes faites par AG Ak X sur les parcelles relevant de la succession, ainsi que la vente passée entre dame Aj Y et Madame Am Ah Ad sur la parcelle n°9 de Yimbayah.
EN LA FORME
Considérant qu'aux termes de l'article 56 al2 de la Loi Organique sur la Cour Suprême, la requête doit sous peine d'irrecevabilité:
1°) Indiquer les noms, Prénoms et domiciles des parties;
2°) Contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;
3°) être accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d'une pièce justifiant du dépôt de la réclamation;
Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause;
Considérant que dans la présente cause, trois parties sont en présence;
AG Ak X et autres.
AG C X et autres.
Et l'intervenante volontaire, Dame Am Ah Ad.
Considérant que si la requête de AG Ak X et autres est conforme aux deux premières conditions de l'article 56 cité ci-dessus, il n'en est pas pour autant en ce qui concerne l'alinéa 2 du point 3 dudit article; Qu'en effet, il n'est joint à la requête qu'une seule copie de l'arrêt attaqué et de la requête au lieu de trois comme prescrit par la Loi; Que de ce chef, les demandeurs seront déclarés irrecevables en leur pourvoi (voir en ce sens l'arrêt n°007 du 24/3/06 Chambre Civile Pénale Commerciale et Sociale;
Considérant toutefois que la requête, accompagnée de l'expédition de la décision attaquée, a été signifiée aux parties adverses par acte extrajudiciaire en date du 24 Mars 2005; Que l'original dudit acte contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant que la caution a été acquittée suivant reçu bancaire n°B118620 de la BCRG en date du 14/3/05 conformément à l'article 57 de la même loi Organique sur la Cour Suprême;
Que le mémoire ampliatif quant à lui a été déposé au Greffe de la Cour Suprême le 12/4/05 soit dans le délai de 2 mois prévu aux articles 66, 63 et 64 de la Loi Organique sus visé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
Déclare AG Ak X et autres irrecevables en leur pourvoi pour violation de l'article 56 al2 de la Loi L.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions Organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
Prononce la confiscation de la caution de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public.
Met les frais et dépens à leur charge.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n°06 Bd n° 0544
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 20/06/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-préfets et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Vingt Juin Deux Mil Cinq.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA