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29/05/2006 | GUINéE | N°35

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 29 mai 2006, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35 /
Du 29/5/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


B A


CONTRE

ATELIERS DE L'ARCHEVECHE DE CONAKRY REPRESENTES PAR MONSIEUR C X


OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 29 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale e

t Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Neuf Mai Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet...

ARRET N° 35 /
Du 29/5/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

B A

CONTRE

ATELIERS DE L'ARCHEVECHE DE CONAKRY REPRESENTES PAR MONSIEUR C X

OBJET: PAIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 29 Mai 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Neuf Mai Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour CONSEILLER;
En présence de Monsieur Ac Aa Ad Z Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause:
ENTRE
BEAT FEAH, Domicilié au quartier Ratoma Commune de Ratoma, Conakry, demandeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Dinah Sampil, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Les Ateliers de l'Archevêché de Conakry représentés par Monsieur C X défendeur au pourvoi, ayant pour conseils Maîtres Joseph KOULEMOU et Lavilé Augustin GOUMOU, Avocats à la Cour.
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kaloum a rendu le Jugement n°88 du 14 Novembre 2002 dont le dispositif est ainsi conçu:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
En la Forme: Déclare Monsieur B A recevable en son action contre les ateliers de l'Archevêché, eux-mêmes recevables en leur demande reconventionnelle;
Au Fond Donne acte à Monsieur B A de sa déclaration de retirer des débats, les pièces versées par Maître Mamadou Mouctar BAH, Avocat à la Cour;
Dit qu'il n'est versé au dossier aucune preuve de préfinancement du marché à hauteur de 50%, ni d'exécution des travaux à 100% par Monsieur B A comme prévu par l'attestation du 06 Avril 1995;
Déboute en conséquence; Monsieur B A de toutes ses prétentions contre les ateliers de l'Archevêché;
Déclare nulle la saisie pratiquée entre les mains de ECO-BANK sur les Ateliers de l'Archevêché à la requête de Monsieur B A et ordonne la main-levée;
Condamne reconventionnellement Monsieur B A au paiement aux Ateliers de l'Archevêché, le franc Symbolique à titre de dommages intérêts;
Le condamne en outre aux entiers dépens;
Maître KOUNDIANO Sékou, Avocat, conseil du sieur B A a relevé appel de cette décision le 14 Novembre 2002 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Ae Af;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°21 du 20 janvier 2004 dont le dispositif est ainsi libellé:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel;
En la Forme Reçoit l'appel et le faux incident civil;
Au Fond: Déclare l'appel mal fondé par contre déclare le Faux incident civil bien fondé;
En conséquence, confirme le jugement n°88 du 14 Novembre 2002 du Tribunal de Première Instance de Kaloum, en toutes ses dispositions;
Déboute l'appelant de toutes ses demandes;
Met les frais et dépens à sa charge;
Le tout en application des dispositions des articles 4401 et 741 et 880 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Maître Dinah SAMPIL, conseil de Monsieur B A a fait une requête civile contre l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004 dont le dispositif suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en dernier ressort et sur requête civile;
En la Forme: Déclare la requête civile recevable.
En conséquence rétracte l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004 de la Cour d'Appel de Conakry en toutes ses dispositions:
STATUANT A NOUVEAU
Au Fond: Constate que suivant attestation en date du 6 Avril 1995, Monsieur B A devait préfinancer les travaux à hauteur de 50% et les exécuter à 100%;
Constate qu'il a rempli ses obligations contractuelles par voie de conséquence valide la saisie pratiquée entre les mains de ECOBANK sur les Ateliers de l'Archevêché et à la requête de B A à hauteur de la somme de 121.593.250 FG;
Ordonne à l'ECOBANK de se libérer dudit montant au profit de Monsieur B A;
Condamne les Ateliers de l'Archevêché au paiement de la somme de 25.000.00 FG à titre de dommage intérêts au profit de Monsieur B A;
Déboute les parties de toutes autres prétentions;
Ordonne l'application de la loi sur les intérêts légaux moratoires;
Met les frais et dépens à la charge du défendeur en requête civile;
Le tout en application des dispositions des articles 658 et 659 et suivants, 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative; 668 et 1098 du Code Civil: loi L.92/044/CTRN du 8/12/92;
Maître Dinah SAMPIL, conseil de Monsieur B A s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de son client le 06 Février au Greffe de la Cour Suprême;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30 Janvier 2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 24 avril 2006; lequel délibéré après prorogation a été retenu pour le 29 mai 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:

LA COUR
Vu LA LOI Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la cour Suprême;
VU les arrêts n°21 du 20 Janvier 2004 et n°234 du 20 Juillet 2004 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU les pourvois formés respectivement contre lesdits arrêts par Monsieur B A et par les Ateliers de l'Archevêché de Conakry.
Ouï Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport du 26 Mai 2005;
Ouï Monsieur Aa Ad Z, Premier Avocat Général en ses observations du 20 Novembre 2005;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens, fins et conclusions;
VU les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur les deux pourvois formés par Monsieur B A assisté de son conseil Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour et par les Ateliers de l'Archevêché de Conakry ayant comme conseils Maîtres Joseph KOULEMOU et Lavilé Augustin GOUMOU, Avocats à la Cour respectivement contre 1°) - l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004 qui «confirme le Jugement n°88 du 14/11/02 du Tribunal de Première Instance de Kaloum en toutes ses dispositions»;
2°) l'arrêt n°234 du 20 Juillet 2004 rendu sur requête civile contre l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004;
EN LA FORME
I°) - SUR LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET N°21 DU 20 JANVIER 2004 PAR MONSIEUR B A
Considérant que Monsieur B A, assisté de son conseil Maître Dinah SAMPIL, en introduisant une Requête Civile en date du 24 Février 2004 contre l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004, demandait ainsi par cette voie de recours extraordinaire la rétractation dudit arrêt par la Cour d'appel;
Mais considérant qu'il résulte d'une jurisprudence et de doctrine constantes que: «De même que l'exigence d'une décision en dernier ressort entraîne l'irrecevabilité du pourvoi formé contre un jugement susceptible d'une voie de reformation, de même entraîne-t-elle l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre une décision qui peut encore être rétractée» «Ab Y», la cassation en matière civile - P - 2002 Ed. 1988 SYREY;
Considérant par analogie à cette jurisprudence et doctrine, que Monsieur B A ne saurait, tout au moins avant l'arrêt que la cour d'Appel serait amenée à prendre sur la base de la requête civile, exercer au même moment, contre le même arrêt, une autre voie de recours, en l'occurrence, un pourvoi en cassation;
Qu'un arrêt ne peut faire concurremment l'objet de requête civile et de pourvoi en cassation, la requête civile n'étant ouverte qu'en cas d'erreur de fait imputable aux parties; par exemple un jugement obtenu par fraude, par la rétention de pièces décisives, les jugements rendus sur pièces ou sur des déclarations reconnues fausses (cf. Article 659 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative; ce qui exclut toute possibilité de concours avec le recours en cassation qui a pour objet de censurer les violations du droit;
Considérant que dès l'instant où Monsieur B A a introduit une requête civile contre l'arrêt querellé, dans le but de le rétracter, il n'était plus fondé, au même moment, à se pourvoir en cassation contre le même arrêt n°21 du 20 Janvier 2004, sauf à se pourvoir contre l'arrêt de rétractation ou bien l'arrêt confirmatif que la Cour serait amenée à entreprendre sur le mérite de cette requête civile;
Que, dès lors, le pourvoi formé par Monsieur B A contre l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004, parallèlement à sa requête civile contre le même arrêt devant la Cour d'Appel et bien avant que cette juridiction se soit prononcée sur ladite requête civile, doit être déclaré sans objet, et de ce fait, irrecevable;
II - SUR LE POURVOI FORME PAR LES ATELIERS DE L'ARCHEVECHE DE CONAKRY CONTRE L'ARRËT DE RETRACTATION N°234 DU 20/07/04
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
considérant que, ce pourvoi a été formé par requête en cassation datée du 10/9/04 mais enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 13/9/04 sous le n°857 (pièce cote 26);
Que cette requête contient, outre les noms, prénoms et l'indication du domicile des parties, un exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions des demandeurs, conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi Organique sur la cour Suprême;
Considérant que, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué, elle a été signifiée à la partie adverse par exploit d'Huissier en date du 08/9/04 dont l'original a été déposé au Greffe de la cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 67 de la même loi, lequel exploit indique, par ailleurs, les dispositions de l'article 64 tel que prescrit par l'article 63 (pièce cote 25);
Considérant que, se conformant aux dispositions de l'article 57, les demandeurs ont payé la caution de 30.000 FG ainsi qu'en fait foi le reçu bancaire n°B089088 du 08/9/04 de la BCRG (pièce cote 24);
Considérant que conformément aux prescriptions de l'article 66 de la même loi les demandeurs ont produit un mémoire ampliatif, à l'appui de leur pourvoi, enregistré le 13/9/04 sous le n°859 (pièce cote 27);
Considérant que ce pourvoi est régulier et recevable en la forme;
AU FOND
I)° - SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que, ce moyen reproche à la cour d'Appel de Conakry d'avoir passé outre l'exception soulevée relative à la nullité de l'exploit d'assignation en requête civile qui ne comporte pas de date, violant ainsi l'article cité au moyen;
Considérant cependant que contrairement à ce qui est ainsi affirmé, l'exploit en question servi par Maître Nassif Moussy comporte bien la date du 24 février 2004 bien qu'écrite au bic par rapport au reste de la dactylographie (voir, pour vérification, la pièce cote 4 du dossier);
Qu'en conséquence le moyen soulevé mérite d'être rejeté;
2°) SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 230 DU CODE DE PROCEDURE CIVIL ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que, ce moyen fait grief à l'arrêt querellé d'avoir passé outre l'exception de litispendance ou de connexité soulevée alors qu'en espèce la cour Suprême est saisie d'un pourvoi en même temps que la cour d'Appel qui est, quant à elle, saisie d'une requête civile, toutes les deux voies de recours étant dirigées contre le même arrêt;
Considérant en effet que Monsieur B A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004 à la date du 06 Février 2004 (pièce cote 20 enregistrée au Greffe sous le 110);
Que Monsieur B A a assigné en requête civile, contre le même arrêt, le 24 février 2004 soit 18 jours après qu'il ait formé son pourvoi;
Que suivant ce pourvoi Monsieur B A a ainsi saisi la Cour Suprême pour annulation de l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004;
Qu'en procédant, par ailleurs, a l'assignation en requête civile, il saisit en même temps la cour d'Appel de la rétractation par annulation du même arrêt;
Considérant, comme expliqué plus haut dans l'analyse du pourvoi formé par Mr B A contre l'arrêt n°21 du 20 janvier 2004, que ce dernier, suivant une jurisprudence et une doctrine constantes, ne saurait, tout au moins avant l'arrêt que la cour d'Appel serait amenée à prendre sur la base de sa requête civile, exercer, au même moment, contre le même arrêt, une autre voie de recours, en l'occurrence un pourvoi en cassation;
Considérant que l'article 230 du code de Procédure civile économique et Administrative dispose: «lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur;
Qu'en l'espèce l'exception a été soulevée devant la cour d'appel qui a passé outre;

Considérant que ce comportement vient en violation de l'article cité au moyen ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine y consacrées;
Qu'en conséquence il échet d'accueillir le moyen parce que bien fondé;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 666 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir statué sur le fond alors que distinctement la cour devait d'abord statuer sur la recevabilité de la requête civile et ensuite sur le fond du litige;
Considérant que l'article 666 du code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose: «En matière de requête civile, des décisions distinctes doivent être rendues sur l'admission de la requête et sur le fond du litige, à moins que les parties n'avaient déjà conclu au fond.»;
Considérant qu'en l'espèce les parties ont conclu au fond;
Qu'au paragraphe 10 de la page 5 de l'arrêt attaqué il est écrit: «Qu'en l'espèce la cour peut valablement statuer par un seul et même arrêt, sur l'admission de la requête civile et sur le fond du litige, les parties ayant conclu au fond.»
Qu'il en résulte que le moyen soulevé n'est pas fondé.
4°) SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas invité les parties à produire leurs conclusions au fond avant d'entreprendre son arrêt et d'avoir, pour ce chef, violé le principe fondamental de la contradiction;
Considérant, comme dit dans l'analyse du troisième moyen tiré de la violation de l'article 666 du code de Procédure Civile Economique et Administrative
que les parties ont conclu au fond, les 12 Mars 2004, et 05 Avril 2004 (pièces cote 11 et 12);
Que ceci étant le principe du contradictoire n'a pas été violé;
Qu'en conséquence le moyen soulevé mérite d'être rejeté;
5°) SUR LE CINQUIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que, ce moyen reproche à l'arrêt n°234 du 20 Février 2004 de n'avoir pas tenu compte de toutes les conditions de recevabilité de la requête civile comme stipulé à l'article 659 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Considérant que quatre (4) conditions sont énumérées à l'article cité au moyen pour fonder la recevabilité d'une requête civile: la fraude; des pièces décisives retenues par le fait d'une partie; le Jugement rendu sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, le jugement rendu sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement;
Considérant qu'en l'espèce il y aurait eu fraude de la part des Ateliers de l'Archevêché parce que son Directeur Général C X a fait croire à la cour d'Appel que B A n'avait pas participé à la conclusion et à l'exécution matérielle et financière du marché des travaux;
Considérant cependant que, le contrat n°95/185/ du 04 septembre 1995 relatif aux travaux de restauration, d'aménagement des locaux et vernissage des boiseries du Palais des Nations à l'occasion de la 23è CIMAE de L'O.C.I est produit à la Cour d'Appel;
Que l'arrêt, objet de la requête civile, date du 20 janvier 2004; Que le pourvoi formé par Monsieur B A date du 06 Février 2004;
Considérant que si la fraude invoquée était avérée, elle existait alors bien avant l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004 et du pourvoi formé contre ledit arrêt en date du 06 Février 2004;
Considérant,par ailleurs que B A invoque les procès-verbaux d'audition des travailleurs datés du 10 Février 2004 comme étant des pièces décisives qui n'ont pas été examinés par la cour d'Appel avant l'arrêt du 20 Janvier 2004;
Que cependant ces pièces qui ne sont que des procès-verbaux d'auditions de témoins (appelés pièces décisives, n'étaient pas retenues par le fait d'une parties mais plutôt elle n'existaient pas avant l'arrêt pour avoir été établies extrajudiciairement à la date du 10 février 2004 soit 21 jours après l'arrêt objet de la requête civile;
Que dès lors ces pièces n'ont eu aucune influence sur la décision entreprise en l'occurrence l'arrêt n°21 du 20 Janvier 2004;
Qu'en conséquence elles ne peuvent constituer un motif de recevabilité de la requête civile;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 660 du code de procédure civile Economique et Administrative «le délai de la requête civile est d'un mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de rétractation qu'elle invoque»;
Considérant que l'arrêt querellé date du 20 Janvier 2004;
Que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de la signification de l'arrêt attaqué en requête civile;
Que cependant cette signification n'a pas été faite pour n'avoir pas été produite au dossier;
Qu'il s'en suit que ce défaut de signification est imputable au demandeur de la requête civile laquelle ne peut être déclarée alors recevable;
Qu'en conséquence il échet d'accueillir le moyen parce que bien fondé;
6°) SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 804 DU CODE CIVIL
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt rendu sur requête civile d'avoir violé l'article cité au moyen en ayant ignoré qu'un acte juridique ne se prouve qu'au moyen d'un écrit toutes les fois qu'il s'agit d'une somme ou d'une valeur excédant 7500 francs Guinéens et qu'aucune preuve par témoins ne peut être reçue pour ou contre le contenu d'un tel écrit;
Considérant que par attestation du 06 Avril 1995 Monsieur C X reconnaît avoir collaboré avec Monsieur B A à la négociation, au préfinancement et à l'exécution des travaux de rénovation du Palais des Nations;
Que cette convention était conditionnée au préfinancement, par B A, des travaux à hauteur de 50% remboursables dès perception de la première tranche de paiement et à l'exécution des travaux à 100%;
Considérant qu'après l'examen des pièces versées au dossier de la procédure il n'existe aucune preuve de préfinancement du marché à hauteur de 50% ni d'exécution des travaux, par Monsieur B A, à 100% comme prévu dans l'Attestation du 06 Avril 1995 le liant aux Ateliers de l'Archevêché de Conakry;
Considérant que la production d'un certain²²² procès-verbal d'auditions de témoins datant du 10 Février 2004 est non seulement postérieure à l'arrêt du 21 Janvier 2004 qui fait l'objet de la requête civile du 24 Février 2004, mais aussi et surtout ne peut être reçue pour ou contre cette attestation du 06 Avril 1995 exprimant, de façon expresse, la volonté des parties à la conclusion de leur convention;
Que la Cour d'Appel, en recevant ces témoignages et en affirmant que Monsieur B A a effectivement préfinancé les travaux de rénovation à hauteur de 50% et exécuté lesdits travaux à 100% a violé l'article cité au moyen;
Considérant que Mr B A, invoque comme moyen de défense, les dispositions de l'article 41 du code des activités Economiques pour justifier le respect des obligations qui étaient les siennes;
Que cet article dispose: «Sauf quand la loi ou les usages professionnels en disposent autrement, l'acte accompli dans le cadre d'une activité économique se prouve par tous moyens»;
Considérant qu'en l'espèce la loi, en l'occurrence, l'article 804 du Code Civil en dispose autrement;
Qu'il échet, dès lors, d'accueillir le moyen de cassation invoqué par les Ateliers de l'Archevêché parce que bien fondé;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Déclare le pourvoi de Monsieur B A formé contre l'arrêt n°20 du 21 Janvier 2004 irrecevable parce que sans objet;
-Reçoit le pourvoi formé par les Ateliers de l'Archevêché de Conakry contre l'arrêt n°234 du 20 juillet 2004;
Au Fond Casse et annule ledit arrêt;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Ordonne la restitution aux Ateliers de l'Archevêché de Conakry la caution de 30.000 FG, objet de la quittance n°B089088 du 13/9/04 de la BCRG;
Met les frais et dépens à la charge du défendeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière

²


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 29/05/2006
Civile

Parties
Demandeurs : BEAT FEATH
Défendeurs : ATELIERS DE L'ARCHEVECHE DE CONAKRY REPRESENTES PAR MONSIEUR SEKOU CISSOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-05-29;35 ?
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