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05/06/2006 | GUINéE | N°37

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 05 juin 2006, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 37 /
Du 5/6/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MONSIEUR Ac C Ae

CONTRE

MONSIEUR Aa Ad A


OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 05 Juin 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière ci

vile, en son audience publique et ordinaire du Cinq Juin deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Cham...

ARRET N° 37 /
Du 5/6/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MONSIEUR Ac C Ae

CONTRE

MONSIEUR Aa Ad A

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 05 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile, en son audience publique et ordinaire du Cinq Juin deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale: PRESIDENTE;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême: CONSEILLER RAPPORTEUR.
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême: CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Monsieur Ac C Ae, Chauffeur, domicilié à B Ag Af, sous-Préfecture de Timbi-Madina, Préfecture de Pita, demandeur au pourvoi ayant pour conseil Maître Elhadj Ibrahima DABO, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Le Sieur Aa Ad A, marchand, domicilié à Towdé District de Dioungol, Sous-préfecture de Timbi-Madina, Préfecture de Pita, défendeur au pourvoi ayant pour conseil Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Pita par Jugement n°01 en date du 10 Février 2004 a décidé ainsi qu'il suit;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi;
-Reçoit Ac C Ae en son action dit et juge que Ac C Ae est propriétaire du terrain litigieux par voie successorale;
Infirme par voie de conséquence la vente passée entre Ac Aa A et Ai A portant sur le terrain litigieux;
Ordonne le Déguerpissement de Ai A et tout occupant de son Chef sur ledit terrain;
Met les frais à la charge des défendeurs.»
Le Sieur Aa Ad A a relevé appel de ce Jugement le 24 Février 2004 au Greffe de la Justice de Paix de Pita;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°375 du 14/12/2004 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière Civile, en dernier ressort et sur appel;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Reçoit l'appel;
Au Fond Le déclare bien fondé;
Infirme le Jugement n°01 du 24 Février 2004, en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Constate la propriété exclusive de Aa Ad A sur le domaine litigieux par voie de succession;
Ordonne le déguerpissement de Ac C Ae ainsi que tous autres occupants de son chef dudit domaine;
Met les dépens à la charge de l'intimé.»
Maître Elhadj Ibrahima DABO, Avocat- conseil du sieur Ac C Ae s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus énoncé au Greffe de la Cour Suprême le 7/4/2005;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 28/4/2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 02/6/2006 pour arrêt être rendu le 5/6/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la Loi, a statué en ces termes;
LA COUR
VU la loi Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°375 rendu le 14/12/04 par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Elhadj Ibrahima DABO, Avocat à la Cour et conseil de Monsieur Ac C Ae contre l'arrêt n°375 du 14/10/04 rendu par la Cour d'Appel de Conakry qui:«Infirme le Jugement n°01 du 10/2/04 en toutes ses dispositions de la Justice de Paix de Pita;
Statuant à Nouveau:
Constate la propriété exclusive de Aa Ad A sur le domaine litigieux par voie de succession; Ordonne le déguerpissement de Ac C Ae et de tous les occupants de son chef.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°375 a été rendu le 14/12/04 par la deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation du 23/3/05 enregistrée le 7/4/05;
Que cette requête en cassation outre l'adresse complète des parties contient l'exposé sommaire des faits et moyens et est accompagnée d'une expédition de l'arrêt attaqué;
Que ladite requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie défenderesse par exploit d'Huissier avec mention de l'article 64 de la loi sus-visée, le 23/3/05 conformément aux dispositions de l'article 63 de la même Loi;
Que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG le 23/3/05 suivant reçu bancaire n°B118919 de la B.C.R.G;
Considérant que le conseil du demandeur, à l'appui de son recours a produit un mémoire ampliatif le 6/5/05, enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 9/5/05 conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi Organique sus-visée.
Qu'il convient de déclarer le recours recevable parce que formé dans les conditions prescrites par la Loi.
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 601 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE.
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur Aa Ad A, recevable bien qu'étant tardif.
Considérant que l'article 601 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose: «Le délai de recours par une voie ordinaire est de 10 jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse. L'inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du Jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le Jugement est rendu par défaut.
Toutefois pour les personnes domiciliées ou résidantes à l'étranger et à l'égard desquelles a été rendu une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément aux dispositions de l'article 682 du présent Code);
Mais considérant que, contrairement aux allégations du demandeur, il est mentionné dans l'acte d'appel (côte 20) «Devant nous Maître Kadiatou BANGOURA, Greffier en chef près la Justice de Paix de Pita, a comparu Monsieur Aa A Ad, domicilié à Ad Af, sous-préfecture de Timbi-Madina, lequel par lettre en date du 24/2/04 a interjeté appel du Jugement n°1 du 24/2/04 rendu par la Justice de Paix de Pita»;
Qu'il est donc constant que l'appel du défendeur a été formé conformément aux dispositions du texte visé au moyen;
D'où, par conséquent le moyen n'est pas fondé et ne mérite pas d'être accueilli.

DEUXIEME MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 802, 826 ET 827 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ignoré l'aveu comme moyen de preuve;
Considérant que l'article 802 du Code Civil dispose: «les seuls moyens de preuve retenus par la Loi sont: l'écrit, le témoignage, les présomptions, l'aveu et le serment judiciaire».
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 826 du Code Civil, «l'aveu ne peut avoir plein force probante que s'il est judiciaire c'est-à-dire s'il a lieu devant le Juge.»;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 827 du même Code, «Un aveu judiciaire est une déclaration, soit orale soit écrite, que fait en Justice une partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a été la suite d'une erreur de fait ou qu'il a été extorqué d'une façon ou d'une autre».
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Aa Ad A est le fils de Ac Aj Ad A, tous deux assignés le neuf Janvier 2004 en revendication d'un domaine de cultures:
Qu'il est par conséquent légal que chacune de ces personnes vienne en représentation de l'autre à un procès;
Qu'il est même absurde de croire à l'aveu oral qu'aurait fait Monsieur Aa Ad A devant le Juge de Paix de Pita comme quoi n'a pas qualité de défendre les intérêts de son père.
D'où le moyen n'est pas fondé et encourt le rejet;

TROISIEME MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 779, 780 et 784 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas observer la prescription acquisitive en faveur de Ac C Ae;
Considérant que l'article 779 du code Civil dispose: « La prescription acquisitive s'acquiert au moyen de la possession»;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 780 du Code Civil, «pour pouvoir valablement prescrire, il est exigé une possession continue, non ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En principe, le temps de l'usucapion commence à courir le lendemain du jour de l'entrée en possession»;
Considérant que le même Code, en son article 784 stipule:
«Le temps requis pour l'acquisition de la propriété immobilière par prescription acquisitive est normalement de 30 ans.»;
Considérant que le domaine litigieux a été occupé par le demandeur en échange d'un taureau qui aurait été volé par Ac Ah Ab paternel de Ac Aa Ad, le défendeur seul habite à succéder Ac Aj Ad A dudit domaine litigieux;
Considérant que dans le cas d'espèce, même si l'occupation était temporaire et tel est le cas, Mody Ah A n'était pas en droit d'hypothéquer le domaine de cultures de Ac Aj Ad A père du défendeur au pourvoi;
Considérant par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau du district de Madina centre dans la C.R.D de Timbi-Madina a décidé le 19 Juin 2003, de rendre le terrain en litige à Ac Aa Ad A, propriétaire coutumier et a invité les chefs de secteurs et les notables à réconcilier les deux familles;
Considérant que, à travers les témoignages et dans l'enchevêtrement des contradictions, il y a lieu de reconnaître la propriété de Aa Ad A sur le domaine de cultures par voie de succession.
D'où le moyen n'est pas fondé et doit être écarté
QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative «le Jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions des parties et leurs moyens.;
Il doit être motivé»;
Considérant qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, il apparaît que le Juge d'appel a obéi aux prescriptions des dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative sus-énoncé; Qu'il a fait un rapport succinct des faits, et à examiné les prétentions et demandes de chacune des parties;
D'où par conséquent cet autre moyen n'est pas fondé et ne mérite pas d'être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette parce que non fondé;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG objet du reçu bancaire n°B118919 du 23/3/05 de la B.C.R.G au Profit du Trésor Public.
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n°06 Bd n° 0543
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 20/06/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfets et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Vingt Juin Deux Mil Cinq.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 05/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MONSIEUR MODY YAYA BARRY
Défendeurs : MONSIEUR BOUBACAR TOWDE BAH

Références :

LITIGE DOMANIAL


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-06-05;37 ?
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