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05/06/2006 | GUINéE | N°38

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 05 juin 2006, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38
Du 05/06/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MONSIEUR X A

CONTRE

MADAME C Ac

OBJET: DIVORCE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 05 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publ

ique et ordinaire du Cinq Juin Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Mons...

ARRET N° 38
Du 05/06/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MONSIEUR X A

CONTRE

MADAME C Ac

OBJET: DIVORCE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 05 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Cinq Juin Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Sékou CONDE, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Monsieur X A, Ingénieur Génie Rural, demeurant au quartier Simbaya-Gare, Commune de Ratoma, ayant pour conseil Maître Boubacar SOW, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Madame C Ac, Comptable domiciliée au quartier Simbaya-Gare, Commune de Ratoma, ayant pour conseil Maître Abdoul Kabèlè CAMARA Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry II a par Jugement n°96 du 14 Mars 2003, stipulé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort:
En la Forme: Reçoit Dame C Ac en son action et la demande reconventionnelle de Monsieur X A;
AU Fond: Prononce le divorce d'entre Monsieur X A et elle née, C Ac aux torts de l'Epouse;
Confie la garde des enfants au mari X A avec un large droit de visite à la mère;
Constate l'absence de biens communs;
Ordonne l'expulsion de Dame C Ac de l'Immeuble R+1 avec dépendances qu'elle occupe à Taouyah bâti sur la parcelle n°8 du lot 34 de Rogbané;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions;
Met les dépens à la charge de la demanderesse «
Maîtres Abdoul Kabèlè CAMARA et Boubacar SOW, Avocats à la Cour, font appel contre ce jugement du 14 Mars 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry II;
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause a rendu l'arrêt n°341 du 18/11/03 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit les appels;
Au Fond: Déclare l'appel principal bien fondé et l'appel incident mal fondé;
En conséquence, infirme le jugement n°96 du 14 Mars 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry II en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Prononce le divorce entre les époux X A et C Ac aux torts exclusifs du mari;
Confie la garde des cinq (5) enfants à leur mère;
Condamne X A au paiement à titre de pension alimentaire de la somme de 500.000 FG par Mois ainsi que les frais médicaux et de Scolarité des enfants;
Constate que les époux vivent sous le régime de la communauté des biens meubles et immeubles leur appartenant;
Dit et arrête que l'immeuble bâti, sur la parcelle n°8 du lot 34 de Rogbané est la propriété exclusive des cinq (5) Enfants et sera administré par leur mère jusqu'à leur majorité;
Condamne X A au paiement au profit de Madame C Ac, de la somme de 5.000.000 FG à titre de dommages-Intérêts;
Déboute l'appelant incident de toutes ses prétentions;
Met les frais et dépens à la charge de X A;
Le tout en application des dispositions des articles 344, 345 et 1098 du Code Civil, 3è alinéa de la convention de Genève relative aux droits des enfants, 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Par requête en date du 09/04/04, Maître Boubacar SOW s'est pourvu en cassation pour le compte de son client Monsieur X A contre l'arrêt sus-énoncé;
L'affaire fut inscrite à l'audience du 08/05/2006;
Le Conseiller Rapporteur a fait lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses Observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 5/6/2006 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la LOI L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°341 du 18/11/03 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur X A contre l'arrêt 341 du 18/11/03 de la Cour d'Appel de Conakry qui reçoit les appels en la forme;
Au Fond: Déclare l'appel principal bien fondé et l'appel incident mal fondé.
STATUANT A NOUVEAU
Prononce le divorce entre les époux X A et C Ac aux torts exclusifs du mari;
Confié la garde des 5 enfants à leur mère;
Condamne X A au paiement à titre de pension alimentaire de la somme de 500.000 FG par mois ainsi qu'aux frais médicaux et de scolarité des enfants;
Constate que les époux vivent sous le régime de la communauté des biens et ordonne en conséquence le partage par moitié des biens meubles et immeubles leur appartement..
Dit et arrête que l'immeuble bâti sur la parcelle 8 du lot 34 de Rogbané est la propriété exclusive des 5 enfants et sera administré par leur mère jusqu'à leur majorité.
Condamne Monsieur X A au paiement au profit de Madame C Ac de la somme de 500.000 FG à titre de dommages intérêt;
Déboute l'appelant incident de toutes ses prétentions;
Met les frais et dépens à la charge de X A.
Le tout, en application des dispositions des articles 345 et 1098 du Code Civil, 3 alinéa 1 de la convention de Genève relative aux droits des enfants; 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;»
EN LA FORME
Considérant que suivant requête en cassation du 8/4/04, Maître Boubacar SOW, Avocat à la Cour, conseil du Sieur X A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt 341 du 18 Avril 203 de la Cour d'Appel de Conakry; Que cette requête signifiée le 19 Avril 2004 a été reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 Avril 2004 sous le n°343;
Que ladite requête indique les noms, prénoms et domicile des parties; Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions; Qu'elle est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué; Qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause;
Considérant par ailleurs que la requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire le 19 Avril 2004 conformément à l'article 63 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Que l'original dudit acte contient élection de domicile chez l'avocat et indique la mention de l'article 64 de la loi sus-visée;
Considérant que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG le 9 Avril 2004; qu'il a produit son mémoire ampliatif le 28/5/04 sous le n°461; que dès lors, il sera déclaré recevable en la forme.
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 351 POINT 4 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est reproché au juge d'appel d'avoir violé l'article 351 point 4 du Code Civil et relatif à la procédure de divorce; que le point 4 dudit article dispose que «la cause est inscrite en la forme ordinaire et débattue en chambre de Conseil, le Ministère Public entendu»;
Considérant qu'il résulte des qualités de l'arrêt querellé, page 1, paragraphe 3 que «la cause a été débattue en audience publique et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 18 Novembre 2003;
Mais considérant que la réalité est tout autre;
Qu'en effet, par exploit en date du 30 Juillet 2003, dame C Ac a fait donner avenir en appel au sieur X A, d'avoir à comparaît et se trouver présent à l'audience du mardi 12 Août 2003 de la Cour d'Appel de Conakry, statuant en matière civile; Qu'à cette date, l'affaire fut appelée à l'audience publique et renvoyée en chambre de Conseil pour être débattue à l'audience du 23/9/04;
Qu'advenue cette date l'affaire fut débattue en chambre de conseil et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 07/10/04; qu'après prorogation, le délibéré a été vidé en audience publique du 18/11/03;
Que de toute évidence, comme le soutient d'ailleurs la défenderesse dans son mémoire en défense, la mention figurant sur la première page de l'arrêt querellé aux termes de laquelle «la cause a été débattue en audience publique» constitue non pas une violation de la loi puis qu'elle est irréelle mais plutôt une erreur matérielle au sens de l'article 124 al 1er du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative qui dispose «Les erreurs et omissions matérielles qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée et non exécutée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande»; qu'il échet dès lors, de rejeter ce premier moyen comme mal fondé;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 93 107, 110 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par le second moyen, il est fait griefs à l'arrêt querellé, d'avoir été rendu en violation flagrante des articles 93, 107 et 110 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative;
Considérant qu'au soutien de ce moyen, le demandeur allègue que même si le nom de Madame Ab Aa B, Première Présidente de la Cour d'Appel de Conakry, Président de la chambre ayant rendu l'arrêt 341 du 18/11/04, figure dans les qualités du dit arrêt il serait acquis tant au plumitif qu'à l'audience que courant Novembre 2003, celle-ci serait absente de Conakry et n'aurait pu délibérer en même temps que ses deux conseillers;
Considérant que l'article 110 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose «Il incombe aux juges ayant débattu une affaire d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
Toute fois, le jugement peut être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu en cas d'empêchement des autres et du Ministère Public»; Que l'article 107 al2 du même code dispose: «En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, les débats sont repris de plein droit»;
Mais considérant que si irrégularité il y a dans la composition de la Cour, elle aurait dû être signalée devant la Cour d'Appel et non devant la Cour Suprême; Que tel est aujourd'hui l'avis du législateur Guinéen;
Qu'en effet c'est ce qui se dégage de l'article 93 du Code Civil qui dispose « la juridiction de jugement est composée, à peine de nullité, conformément aux règlement relatives à l'organisation judiciaires.
Les contestations relatives à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement et au plus tard avant la clôture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office; Qu'il echet dès lors, de rejeter le second moyen comme étant mal fondé;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 315 DU CODE CIVIL
Considérant que l'article 315 du Code Civil dispose «La pratique de la polygamie est interdite à toute personne de nationalité Guinéenne et demeure proscrite sur toute l'étendue du territoire de la République»;
Considérant il est reproché aux juges d'appel d'avoir conclu que les époux A ont entendu vivre sous le régime de la communauté de biens au sens de l'article 315 étant donné qu'il n'existe entre eux aucun contrat de mariage;
Qu'en réalité, il n'existe aucun bien commun entre les époux.
Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier de la procédure, il est aisé de constater que les époux A n'ont aucun bien en commun; Qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Conakry a fait une fausse interprétation de l'article 315 du Code Civil, et son arrêt encourt de ce chef cassation et annulation.
SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARICLE 359 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, le demandeur au pourvoi soutient que pour accorder la garde des 5 enfants à leur mère, les juges d'appel ont préféré oublier l'existence de l'article 359 du Code Civil; Qu'en statuant comme, ils l'ont fait, ils ont considéré automatiquement que l'intérêt des enfants veut nécessairement que leur garde soit confiée à leur mère;
Considérant que l'article 359 du Code Civil dispose:
«Sauf accord spécial entre les parties, les enfants dès qu'ils auront atteint l'âge de 7 ans seront confiée à leur père.
Dans le cas où la mère a la garde de l'enfant, le père est tenu de contribuer à l'entretien du mineur»;
Considérant que de doctrine et de jurisprudence constantes l'intérêt supérieur de l'enfant s'apprécie en fonction de la situation morale et matérielle du parent qui en demande la garde;
Que cette situation morale et matérielle s'apprécie à partir d'un constat ou d'une enquête de moralité;
Mais considérant que dans l'arrêt querellé les juges d'Appel ont affirmé qu'aucune enquête n'a été menée par eux pour établir le bien fondé ou non des affirmations du mari sur le point relatif à la garde des enfants (cef paragraphe 4, page 9 de l'arrêt querellé);
Que dès lors, les juges d'appel, en confiant la garde des 5 enfants tous âgés de plus de 7 ans à leur mère, sans aucune enquête sociale et sans accord spécial des parties, ont violé l'article 359 du Code Civil et l'arrêt déféré encourt de ce chef, cassation et annulation
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 au demandeur;
Met les frais et dépens à la charge de la défenderesse.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière

.


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 05/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MONSIEUR OUMAR SOW
Défendeurs : MADAME HALIMATOU BARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-06-05;38 ?
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