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26/06/2006 | GUINéE | N°40

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 26 juin 2006, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 40
Du 26/6/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

AI AG A ET 4 AUTRES

CONTRE

AH Ad Z
MADAME B Z

OBJET: REVENDICATION D'IMMEUBLE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 26 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Soci

ale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet...

ARRET N° 40
Du 26/6/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

AI AG A ET 4 AUTRES

CONTRE

AH Ad Z
MADAME B Z

OBJET: REVENDICATION D'IMMEUBLE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 26 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause
ENTRE
1°) Monsieur AI AG A, Ingénieur Agronome, demeurant au quartier Madina-Ecole, Commune de Matam, Conakry;
2°) Monsieur Aa C, demeurant au quartier Madina-Ecole, Commune de Matam, Conakry;
3°) Monsieur Aj C, demeurant au quartier Madina-Ecole, Commune de Matam, Conakry;
4°) Monsieur Ah C, demeurant au Quartier Madina-ecole, Commune de Al Ae;
5°) Monsieur Ai X, Demeurant au quartier Madina-Ecole, Commune de Matam, Conakry; ayant pour conseil Maître Paul BAURET, Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET
1°) Monsieur AH Ad Z, Commerçant domicilié au quartier Madina-Ecole, Commune de Matam, Conakry;
2°) Madame B Z, Ménagère domiciliée au quartier Madina-Ecole, Commune de Matam, Conakry, ayant pour conseil Maître Maurice Lamey KAMANO Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry III, a par Jugement n°022 du 19 janvier 2005, stipule comme suit;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit les demandeurs en leur action et les défendeurs en leur demande reconventionnelle;
Au fond: constate que la concession bâtie sur la parcelle n°29 bis du lot 13 de Madina est bien la propriété de feu Ac Z;
Constate que feu Ac Z a laissé comme habiles à lui succéder ses deux enfants AH Ad Z et B Z;
En conséquence, déclare AH Ad Z et B Z, propriétaires de l'Immeuble bâti par leur défunt père et formant la parcelle n°29 bis du lot 13 de Madina, Commune de Matam d'une contenance de 477 m2;
Renvoie les demandeurs à la Jouissance paisible de leur propriété;
Déclare nulles les donations en date du 12 Janvier 1989 présentées par les défendeurs;
Ordonne le Déguerpissement des défendeurs des lieux dépendants de la parcelle n°29 bis du lot 13 de Madina ainsi que tous occupants de leur chef;
Ordonne la consignation au Greffe du Tribunal de Première Instance de Mafanco-Conakry 3, des loyers ou fruits civils échus depuis l'assignation et à échoir générés par l'immeuble querellé et ses dépendances;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Déboute les parties de toutes autres demandes;
Met les frais et dépens à la charge des défendeurs;
Le tout en application des dispositions des articles 395, 532, 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative; 463, 535, 1068, 1069 du code civil et 39 du code foncier et domanial;
Maître Paul Bauret, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur AI AG A et 4 autres fait appel du jugement n°022 du 19 janvier 2005 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause a rendu l'arrêt n°272 du 26 Juillet 2005 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit l'appel principal de AI AG A et 4 autres ainsi que l'appel incident de AH Ad Z et Madame B Z;
Au Fond: Les déclare mal fondés;
En conséquence, confirme le Jugement n°22 du 19 janvier 2005 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 en toutes ses dispositions;
Met les frais et dépens à la charge des appelants;
Par requête en date du 16 Septembre 2005, reçue au Greffe de la Cour Suprême le 21-09-2005, le Sieur AI AG A et 4 autres se sont pourvus en cassation par l'organe de leur conseil Maître Paul Bauret, Avocat à la cour contre l'arrêt sus énoncé;
L'affaire fut inscrite à l'audience du 05 Juin 2006 de la Cour Suprême;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 26-6-2006 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la Loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt 272 du 26/7/05 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi formé par AI AG A et 4 autres contre l'arrêt 272 du 26/7/05 de la Cour d'Appel de Conakry qui reçoit en la forme les appels principal et incident au fond, les déclare mal fondés. En conséquence, confirme le Jugement 22 du 19 Janvier 2005 du tribunal de Première Instance de Conakry 3 en toutes ses dispositions. Met les frais et dépens à la charge des appelants.
EN LA FORME
Considérant que, la requête en cassation de AI AG A et 4 autres indique les noms, prénoms et domicile des parties;
Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions; qu'elle est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué; qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause; (article 56 de la loi sur la cour Suprême);
Considérant que ladite requête accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 21/09/05; que l'original du dit acte contient élection de domicile chez l'avocat et indique la mention de l'article 64, conformément à l'article 63 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant qu'en application de l'article 57 de la loi sur la cour suprême les demandeurs se sont acquittés de la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire en date du 16/09/05; Que conformément à l'article 66 de la même loi organique, ils ont produit leur mémoire ampliatif le 07/11/05 sous le n°768, qu'il échet dès lors, de déclarer le recours régulier en la forme;
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la Première Branche, tiré de la fausse application des articles 774, 778 et 779 et suivants du Code Civil
Considérant que par cette première branche du moyen, les demandeurs au pourvoi soutiennent que pour pouvoir octroyer par voie de succession la concession litigieuse à Ad Z et à sa sour B Z, l'arrêt querellé a, en violation flagrante de la loi, attribué la propriété de la parcelle 29 bis du lot 13 de Madina à leur feu Père Ac Z, en invoquant faussement et abusivement les dispositions des articles 774 et suivants du code Civil relatives à la prescription acquisitive;
Qu'en effet dans les motifs de l'arrêt querellé, les juges d'appel expliquent «Qu'il a été rapporté que Ak Ag C a été reçue dans la maison sur la parcelle litigieuse à son mariage; Que donc, Ac Z s'est toujours comporté sur les lieux comme un propriétaire; que ce soit qu'au décès de Ac Z que Ak Ag C se prévaut de son titre de propriété pour le partager entre ses cinq neveux qu'elle avait en éducation dans la maison familiale;
Que ne s'étant jamais prévalue de son titre de propriété, Ac Z qui s'en est prévalu est devenu propriétaire aux termes des articles 774, 779 et 780 du Code Civil»
Considérant qu'il est versé au dossier de la procédure, l'arrêté n°58/112/MTPDO du 16 Mai 1958 et le journal Officiel de la Guinée Française du 15 Août 1958 portant publication du dit arrêté;
Qu'il était donc établi preuve écrite à l'appui que seule Ak Ag, C dont l'arrêté d'attribution porte le nom était sensée être seule propriétaire de la parcelle 29 bis du lot 13 de Madina;
Considérant que la Cour d'Appel en confirmant un jugement qui a occulté un arrêté tout à fait régulier pour donner la propriété de la parcelle litigieuse à Ac Z, ensuite à ses héritiers, a fait une fausse application des dispositions des articles visés dans la branche du moyen et son arrêt incriminé encourt cassation et annulation de ce chef.

Sur le Deuxième et Troisième Branche prise ensemble et tirées de la violation des articles 543 et 804 du Code Civil
Considérant que, par ses deuxième et troisième branches, le moyen reproche à l'arrêt querellé d'avoir méconnu le contenu des dispositions combinées des articles 543 et 804 du Code Civil quant à la propriété de la concession litigieuse , objet de l'arrêté n°58/112/ du 16 Mai 1958 d'une part et avoir fondé sa décision sur les témoignages tendant à contester la propriété de feue Ak Ag C sur la parcelle litigieuse alors que celle-ci est détentrice de l'arrêté 58/112/ du 16 Mai 1958 destiné justement à conforter sa propriété sur la dite parcelle;
Considérant que l'article 543 du Code Civil, modifié par l'ordonnance o/92/019 du 30/03/92 portant Code Foncier et domanial dispose que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous;
Que l'article 804 quant à lui dispose en son dernier paragraphe, que «d'autre part, aucune preuve par témoins ne peut être reçue pour ou contre le contenu d'un écrit qui a justement été établi pour servir de preuve»;
Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier notamment de l'arrêt attaqué lui-même en sa partie «discussion» que la Cour d'Appel s'est fondée sur des témoignages tendant à contester la propriété de feu Ak Ag C sur la parcelle litigieuse alors qu'elle détient un écrit pour servir de preuve (arrêté n°58/112/ du 16 Mai 58) au sens de l'article 804 du Code Civil;
Que qui plus est, un arrêté dont la validité n'a pas été contesté par les voies de recours admises par la loi, ne saurait être valablement mis en cause par les juges d'appel sur la base de simples témoignages; qu'il convient dès lors de recevoir le moyen en ses deuxième et Troisième, branches comme étant fondés et casser et annulé l'arrêt déféré de ce chef;
Sur la Quatrième Branche du moyen, tirée de la violation de l'article 39 du Code Foncier Domanial
Considérant que, les demandeurs par cette dernière branche du moyen, soutiennent qu'aux termes du point 2 de l'article 39 du Code Foncier Domanial, Ak Ag C était détentrice et titulaire du permis d'habiter de la parcelle 29 bis du lot 13 de Madina depuis le 16 Mai 1958, jusqu'au moment où elle a décidé librement de céder son droit de propriété à ses cinq neveux, les actuels demandeurs au présent pourvoi; que Ak Ag a régulièrement cédé son droit de propriété sur la parcelle concernée à ses neveux en demandant et en obtenant du Ministère de l'Urbanisme et de l'habitat une autorisation qui lui a été dûment délivrée; Que depuis ces derniers sont aussi titulaire de permis d'habiter de ladite parcelle morcelée pour les besoins de la cause;
Que par application des mêmes dispositions de l'article 39 du Code Foncier Domanial et en vertu des arrêtés susdits, les demandeurs sont sans nul doute les actuels propriétaires de la parcelle 29 bis du lot 13 de Madina;
Que l'arrêt 272 du 26/07/05 de la Cour d'Appel de Conakry qui a décidé autrement au préjudice des demandeurs, a donc été rendu en violation manifeste de cette disposition légale et encourt cassation et annulation, conclut la branche du moyen;
Considérant que l'article 39 point 2 du Code Foncier et Domanial dispose:» Sont propriétaire au sens du présent code - Les personnes physiques ou morales titulaires de livret foncier, permis d'habiter ou autorisation d'occuper»;
Considérant que suivant arrêté n°58/112/MTP/DO du 16 Mai 1958, Ak Ag C, ménagère à Madina a bénéficié du permis d'Habiter la parcelle 29 bis du lot 13 de Madina; que suivant arrêté n°92/1751/MAT/CAB du 16 avril 1992, Madame Ag C, ménagère demeurant au quartier Ab Af, a été autorisée à céder tous ses droit d'usage existant sur le terrain formant la parcelle 29 bis du lot 13 du plan cadastral de Ab Af, Conakry III aux sieurs ;
Messieurs Aa Y, Aj C, Ah C, Ai X et AI AG A, tous demeurant au quartier Ab Af Commune de Matam - Conakry;
Que suite à cette autorisation les demandeurs ont bénéficié soit individuellement, soit collectivement d'arrêtés les autorisant à occuper la parcelle 29 bis du lot 13 du plan cadastral de Madina; Que c'est ainsi que les arrêtés 92/1753/MAT/CAB du 16 Avril 1992, n°92/MAT/CAB du 16 avril 1992, n°92/180/MAT/CAB du 21 Avril 1992 furent pris en faveur des demandeurs au pourvoi;
Mais considérant que malgré la présence de tous ces documents administratifs réguliers dans le dossier de la procédure, les juges du Tribunal de Première Instance de Mafanco ensuite ceux de la Cour d'Appel, ont décidé autrement, occultant ainsi les dispositions de l'article 39 point 2 du Code Foncier Domanial; Qu'il echet dès lors d'accueillir la branche du moyen comme bien fondée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt 272 du 26/07/05 de la Cour d'Appel de conakry.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée.
Ordonne la restitution de la caution de 30.000FG aux demandeurs;
Met les frais et dépens à la charge des défendeurs
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 08 Bd n°0918
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 17/8/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 17 Août 2006
LE GREFFIER EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 26/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : THIERNO SOULEYMANE OULARE ET 4 AUTRES
Défendeurs : ELHADJ SADOU BAH MADAME AISSATOU BAH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-06-26;40 ?
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