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26/06/2006 | GUINéE | N°41

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 26 juin 2006, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41
Du 26/6/06


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

SOCIETE GUINEENNE DES PETROLES «SGP»

CONTRE


SOCIETE HANN ET COMPAGNIE
SOCIETE MAMADOU ET FRERES

OBJET: LIQUIDATION D'ASTREINTE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 26 JUIN 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre

Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux Mil Six, à laquell...

ARRET N° 41
Du 26/6/06

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

SOCIETE GUINEENNE DES PETROLES «SGP»

CONTRE

SOCIETE HANN ET COMPAGNIE
SOCIETE MAMADOU ET FRERES

OBJET: LIQUIDATION D'ASTREINTE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 26 JUIN 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux Mil Six, à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême: PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA: Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Sékou CONDE, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
- La Société Guinéenne des Pétroles «SGP» Société anonyme d'Economie mixte dont le siège est à Conakry, Commune de Kaloum, ayant pour conseil, Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET
1 - Société HANN et Compagnie sise au quartier Almamya, Commune de kaloum, représentée par son PDG;
2- La Société Mamadou et Frères;
Ayant pour conseils Maîtres Maurice ZOGBELEMOU Togba et Maurice Lamey KAMANO, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Président du Tribunal de Première Instance de Kaloum a, par Ordonnance n°08 du 09 Février 2001 décidé comme suit:
«Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront devant la juridiction compétente;
Mais à présent, vu l'article 852 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Ordonnons à la Société Guinéenne de Pétroles dite SGP de payer immédiatement à la Société HANN et Compagnies les dévidendes liées aux 82.850 Actions dont elle est titulaire en son sein pour les avoir achetées à la suite de vente aux enchères publiques et de lui payer en outre, le cas échéant, tous les autres droits et avantages liés à ces 82.852 Actions qu'elle détient et dont elle est l'unique propriétaire sous peine d'une astreinte de 250.000 GNF par jour de retard avec liquidation tous les 10 jours à compter de la date de signification de la présente Ordonnance.
Disons que cette Ordonnance est exécutoire sur minute.
Mettons les frais à la charge de la S.G.P»;
Puis, l'Ordonnance n°016 rendue sur opposition en date du 21 Février 2001:
Par exploit d'assignation en date du 16 Février 2001 déposée par Monsieur Af Ag, Huissier à la requête de la S.G.P tendant à s'opposer à l'ordonnance du 09 Février 2001 en vue de sa rétractation, le Président du Tribunal de Première Instance a décidé en ces termes;
«Déclarons la SGP recevable en son opposition parce que intervenue dans les délais légaux;
Confirmons cependant l'Ordonnance n°08 du 09 Février 2001 en toutes ses dispositions;
Disons que cette Ordonnance est exécutoire sur minute;
Mettons les frais à la charge de la SGP;
La SGP (Société Guinéenne des Pétroles) fait appel contre l'Ordonnance n°016 du 22 Février 2001 rendue sur opposition par le Président du Tribunal de Première Instance de Kaloum;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, a statué comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé en dernier ressort et sur appel, a par son arrêt n°018 du 27 Février 2001, décidé comme suit:
En la Forme Reçoit l'appel;
Au Fond: Confirme l'Ordonnance n°016 du 21 Février 2001 en toutes ses dispositions.
Dit que cet arrêt est exécutoire sur minute avant enregistrement;
Dit qu'il nous en sera référé en cas de difficultés»;
La Cour d'Appel de Conakry, statuant sur la requête en date du 10 Février 2004 de la Société HANN et Compagnie relative à l'interprétation de l'arrêt n°018 du 27 Février 2001, la Cour d'Appel a statué comme suit, suivant arrêt n°75 du 04 Mars 2004;
En la Forme: Reçoit la requête;
Au Fond: La déclare bien fondée;
En conséquence dit et arrêt qu'il y a lieu d'entendre par «de lui payer en outre, le cas échéant, tous autres droits et avantages liés à ces 82.850 Actions qu'elle détient et dont elle est l'unique propriétaire», contenue dans l'arrêt confirmatif n°018 en date du 27 Février 2001 de la Cour d'Appel de Conakry;
«Accorder» à la Société HANN et avantages liés à celles-ci; par voie de conséquence, en application des différents accords liant les parties et des statuts de la SGP, la Société HANN et Compagnie successible en droit de la Pétrogui-SA dans ladite SGP, a comme les autres Sociétés Pétrolières de la place, détenant également des Actions dans la SGP, le droit de siéger au comité paritaire d'importation de distribution des produits pétroliers en République de Guinée; y compris tous autres droits et avantages reconnus aux Sociétés de distribution pétrolière, le tout en application des articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative»;
Le Tribunal de Première Instance de Conakry, suite à l'arrêt n°75 du 04 Mars 2004, qui a interprété l'Ordonnance n°08 du 09 Février 2001, confirmé l'arrêt n°79 du 27 février 2001, a, suivant une requête des Sociétés HANN et Ad et Frères relative à la liquidation d'astreintes, rendu le Jugement n°044 du 22 Juillet 2004 dont le dispositif suit:
«Rejette la fin de non recevoir tirée de la chose jugée comme mal fondée;
Déclare la Société HANN et Compagnies et la société Mamadou et Frères recevables en leur action contre la société Guinéenne des Pétroles»SGP» En la Forme;
Au fond: Constate que les droits acquis par la Société HANN et compagnies et par la Société Mamadou et Frères par succession à la Pétrogui sont des droits cumulatifs sur la liquidation desquels, une exécution partielle n'a aucun effet;
Constate le retard de 1.205 jours accusés dans l'exécution de l'Ordonnance n°08 du 09 Février 2001 par la SGP à compter du 09 Février 2001, date de la signification de ladite Ordonnance jusqu'au 31 Mai 2004;
Condamne en conséquence la SGP à payer la somme de:
- 301.250.000 FG décomposée comme suit:
- 100.750.000 FG à la Société HANN et Compagnies pour 403 jours d'astreintes;
- 200.500.000 FG à la Société Mamadou et Frères pour 802 Jours d'Astreintes;
Dit que les astreintes, à échoir à compter de la date de l'assignation et du présent jugement seront récapitulés automatiquement tous les 10 jours par tout Huissier poursuivant en faveur de la Société Mamadou et frère représentée par Ab Ac A et au préjudice de la SGP jusqu'à parfaite exécution de l'Ordonnance et Arrêts sus-visées;
Déboute la SGP de toutes ses prétentions contre les demanderesses;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision à hauteur de ¿ du montant de la condamnation;
Met les dépens à la charge de la SGP»;
La Cour d'Appel de Conakry, par son arrêt n°74 du 08 Mars 2005, rendu publiquement a décidé comme suit;
En la Forme: Reçoit l'appel et rejette l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée;
Au fond: Constate que l'Ordonnance de référé n°08 du 09 Février 2001 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Kaloum et ayant fait l'objet d'interprétation par arrêt n°75 du 04 Mars 2004 de la Cour d'Appel de Conakry a acquis force de chose jugée;
Dit en conséquence que cette ordonnance est opposable à la SGP et confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions;
Condamne en outre l'appelante aux dépens»
Par requête en cassation et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 15 Mars 2005 sous le n°216, la SGP a formé recours contre l'arrêt n°74 du 08/03/05 rendu par la Cour d'Appel de Conakry .
La Cour Suprême saisie du pourvoi, l'affaire fut inscrite à l'audience du 08/05/2006 et mise en délibéré au 12/06/06;
Puis le délibéré prorogé au 26-06-2006 pour arrêt être rendu;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.
LA COUR
Vu la Loi Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°74 du 08 Mars 2006 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé le 15 mars 2005 contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Aa Ae B, Premier Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier de la procédure civile suivie dans l'affaire citée en références;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par la Société Guinéenne des Pétroles contre l'arrêt n°74 du 08 Mars 2005 qui «confirme» le Jugement déféré en toutes ses dispositions;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°74 du 08 Mars 2005 a été rendu contradictoirement en matière civile et en dernier ressort par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi, contre ledit arrêt, a été formé par requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 15 Mars 2005 sous le n°216;
Que cette requête signée par Maître Alpha Oumar BARRY, Avocat - conseil de la SGP, bien qu'accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué et faite en autant de copies qu'il y a de parties en cause n'indique, cependant, pas les domiciles ou sièges des «Sociétés HANN et Compagnie» et «Ad et frères»;
Que si les personnes physiques peuvent élire domicile chez leurs avocats, les personnes morales, quant à elles ont besoin d'indications précises sur leurs noms, leur nature et leurs domiciles;
Que la S.G.P n'ayant pas indiqué dans leur requête en cassation du 15 Mars 2005 les sièges respectifs des deux sociétés défenderesses, a violé les dispositions de l'article 56 alinéa 1er de la loi Organique sus-mentionnée;
Considérant toutefois qu'elle a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu n°B118615 du 14/03/05 de la BCRG (pièce cote c18);
Qu'elle a signifié à la partie adverse, la requête en cassation, par exploit d'Huissier en date du 15 Mars 2005 (pièce cote c19);
Qu'à l'appui de son pourvoi, la SGP a produit son mémoire ampliatif reçu et enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 13 Mai 2005 (pièce cote c21);
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
Déclare la Société Guinéenne des Pétroles (SGP) irrecevable en son pourvoi pour violation des dispositions de l'article 56 al2 parag.1 de la loi Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91 sur la Cour Suprême;
Ordonne la confiscation de la caution payée au profit du Trésor public;
Met les frais et dépens à sa charge;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 07 Bd n° 0653
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 07/7/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le Sept Juillet Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° Bd n°
Montant: 5000 FG
Lettre Cinq Mille
Conakry, le

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le
LE GREFFIER EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 26/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : SOCIETE GUINEENNE DES PETROLES «SGP»
Défendeurs : SOCIETE HANN ET COMPAGNIE SOCIETE MAMADOU ET FRERES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-06-26;41 ?
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