ARRET N° 42
Du 26/6/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
SOTEAK ET GRAZIANO ZAZZERI
CONTRE
SOCIETE SIGAF-SARL
OBJET: VALIDATION DE SAISIE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 26 Juin 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux mil six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
La Société SOTEAK, Société de droit Guinéen, demeurant à Conakry, représentée par Monsieur X C, sise à Conakry, ayant pour conseil Maître Mamadou Mouctar DIALLO, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
La Société Italo Forestière, représentée par son Gérant Monsieur Ac Y, sise à Conakry, ayant pour conseil, Maître Alpha Mamoudou BARRY, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kaloum, a par Jugement n°175 du 14 Juin 2001, stipulé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et Economique et en premier ressort;
VU la jonction des procédures ordonnées le 15 Mars 2001;
Passe outre le principe du pénal tient le civil en l'état et la violation de l'article 527 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, exceptions soulevées respectivement par la SOTEAK et la SGBG;
Déclare la SIGAF représentée par Monsieur Ac Y et la SGBG recevables en leurs actions respectives contre la SOTEAK en la forme;
Au Fond: Constate que la saisie pratiquée par la SGBG au préjudice de la SOTEAK est postérieure à celle de la CICAF SARL;
Dit qu'en vertu du principe saisie sur saisie ne vaut, la SGBG est (inscrite au rang des créanciers après la CICAF SARL sur le montant provenant de la vente du matériel concurremment saisis par les parties;
Constate en outre que les matériels saisis avaient été librement affectés par la SOTEAK en garantie de paiement des créances de la SICAF et de la SGBG;
Condamne solidairement la SOTEAK et Monsieur X C au paiement des sommes ci-après.
1°) - AU PROFIT DE LA CICAF
- 109.839 Dollars US en principal et 10.000.000 FG à titre de dommages intérêts;
- 2°) Au PROFIT DE LA SGBG
150.822.709 FG en principal;
Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal en date du 08 Février 2001 de Monsieur B Aa Z, Huissier de Justice à Conakry et la convertit en saisie-exécution;
Dit que les matériels saisis seront vendus par Ab Ad A, Commissaire-priseur à Conakry pour le prix à provenir de la vente être versé aux mains de la SICAF et de la SGBG jusqu'à concurrence de leurs créances en principal, intérêts et frais;
Ordonne l'exécution provisoire du Jugement à hauteur du ¿ de chacun des montants principaux;
Condamne la SOTEAK aux entiers dépens;
La SOTEAK, représentée par Monsieur X C fait appel contre ce jugement n°175 du 14-06-2001 du Tribunal de Première Instance de Kaloum;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°355 dont le dispositif est ainsi libellé:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière Economique, en dernier ressort et sur appel;
En la Forme Reçoit l'appel;
Au Fond Le déclare fondé;
Infirme en conséquence le Jugement n°201 du 10 Août 2000 du Tribunal de Première Instance de Conakry en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Ordonne la main levée de la saisie pratiquée par la SIGAF sur tous les effets mobiliers appartenant à la SOTEAK;
Ordonne en outre la restitution par la SICAF des biens saisis et enlevés appartenant à la SOTEAK ou le remboursement de leur contre-valeur soit:
- Trois containers contenant une unité de Scierie valant 94.955.000 FG;
- Une scie à ruban valant 150.000.000 FG;
Condamne la SICAF à payer à la SOTEAK, la somme de 30.000.000 FG à titre de dommages intérêts pour toutes causes de préjudices confondus.
Condamne enfin la SICAF aux entiers dépens.
Le tout en application des dispositions des articles 741, 871 et 87 et suivants qu Code de Procédure Civile Economique et Administrative»
La Cour d'Appel de Conakry, saisie d'une requête civile en date du 11 janvier 2002 contre l'arrêt précité, a rendu l'arrêt n°175 du 27-8-2002 dont le dispositif suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur requête civile;
En la Forme Reçoit la requête civile de la Société SICAF représentée par Monsieur Ac Y;
Au Fond: La déclare fondée;
Rétracte en conséquence l'arrêt n°335 du 20 Décembre 2001 de la Cour d'Appel en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que:
C'est le Jugement n°175 du 14 Juin 2001 qui a été déféré devant la Cour d'Appel de Conakry suivant appel formé le 14 Juin 2001 par la Société SOTEAK et Monsieur X C et non le Jugement n°201 du 10 Août 2000;
En conséquence, confirme le Jugement n°175 du 14 juin 2001 du Tribunal de Première Instance de Conakry sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la condamnation de la SOTEAK au profit de la SGBG;
Met les dépens à la charge de la SOTEAK représentée par Monsieur X C;
Le tout en application des dispositions des articles 658, 659 et suivants; 880 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative»
Par requête en date du 16/9/02; la SOTEAK et Monsieur X C se sont pourvus en cassation contre l'arrêt sus-énoncé;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 20-02-2006;
Puis l'affaire est mise en délibéré respectivement pour les 29/5/06 et 12/06/06 pour arrêt être rendu le 26-06-2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt 175 du 27/8/02 rendu dans la cause par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï le Ministère Public en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le pourvoi de la SOTEAK, Société de droit Guinéen contre l'arrêt 175 du 27/8/02 de la Cour d'Appel de Conakry qui reçoit la requête Civile de la SIGAF en la forme;
Au Fond: La déclare bien fondée;
Rétracte en conséquence l'arrêt 335 du 20/12/01 de la Cour d'Appel de Conakry en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que:
C'est le Jugement 175 du 14 Juin 2001 qui a été déféré devant la Cour d'Appel de Conakry suivant appel formé le 14 Juin 2001 par la Société SOTEAK et Monsieur X C et non le Jugement 201 du 10 Août 2000;
Constate en outre que la Cour d'Appel, en son audience du 20 Décembre 2001, a statué par rapport au jugement 201 du 10 Août 2000 qui avait déjà fait l'objet de l'arrêt d'homologation n°043 du 5 Décembre 2001;
En conséquence, confirme le Jugement 175 du 14 Juin 2001 du Tribunal de Première Instance de Conakry, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la condamnation de la SOTEAK au profit de la S.G.B.G;
Met les dépens à la charge de la SOTEAK représentée par Monsieur X C»;
EN LA FORME
Considérant que la requête en date du 16/9/02 de la SOTEAK indique les noms, Prénoms et domiciles des parties; Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;
Qu'elle est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué;
Qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause; (article 56 de la loi sur la Cour Suprême);
Considérant que conformément à l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême, la demanderesse s'est acquittée de la caution de 30.000 FG suivant reçu BCRG en date du 11/9/02;
Considérant que la requête accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée, a été signifiées à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 16/9/02; Que l'orignal dudit acte contient élection de domicile chez l'avocat et indique la mention de l'article 64 de la loi sur la Cour Suprême comme prescrit à l'article 63 de la même loi Organique;
Considérant que la demanderesse en se conformant à l'article 66, a produit son mémoire ampliatif le 16/9/02; qu'il echet dès lors de la déclarer recevable en la forme.
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 477 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
Considérant qu'il est fait griefs à l'arrêt querellé d'avoir été rendu en violation des dispositions des articles 477 et suivants du Code de Procédure Civile Economique et Administrative; Que l'arrêt 175 déféré devant la Cour Suprême a jugé plusieurs instances pendantes devant la Cour d'Appel notamment le Jugement n°2001 du 10 Août 2000, le Jugement n°175 du 14 Juin 2001, l'arrêt 043 du 5 Décembre 2001, sans ordonner au préalable, une jonction de l'instance; Que la dite Cour d'Appel, en faisant un amalgame de procédures, a delibèrement violé la loi;
Considérant que l'article 477 du Code de procédure Civile, Economique et Administrative dispose: «Le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, de les faire instruire ou juger ensemble;
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs»;
Considérant qu'il ressort des dispositions de cet article, que le juge n'est pas obligé d'ordonner la jonction de Procédure;
Que qui plus est, le conseil de la SOTEAK ne l'avait jamais demandée; Que par ailleurs de l'analyse juridique de la situation juridique des différentes décisions référencées, il ressort ce qui suit.:
Sur la décision d'homologation 043 rendue par la Cour d'Appel, aucune des parties ne s'est pourvue en cassation, celle-ci devenant ainsi définitive;
Que vu sous cet angle, la Cour d'Appel ayant ainsi vidé l'objet de la cause, ne pouvait plus revenir sur ce sujet et faire une jonction avec une autre procédure;
Qu'en ce qui concerne le jugement 2001 rendu le 10 Août 2000 par la Tribunal de Première Instance de Conakry, il a fait l'objet d'appel de la part des parties et a abouti à l'arrêt 335 du 20 Décembre 2001;
Que contre cet arrêt, une requête civile a été initiée par la SIGAF; Que dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que par ce moyen, la SOTEAK reproche à l'arrêt déféré d'être rendu en violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Considérant que l'article 9 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative dispose «Quatre conditions sont nécessaire pour pouvoir intenter une action;
1 - le droit;
2 - L'intérêt, qu'il soit pécuniaire ou moral;
3 - La qualité: c'est-à-dire le titre juridique nécessaire pour pouvoir figurer dans une procédure;
4 - La capacité d'agir en justice;
Considérant qu'en l'espèce, il est fait grief à l'arrêt d'avoir accepté Monsieur Ac Y en qualité de créancier de la SOTEAK;
Mais considérant que ce défaut de qualité n'avait jamais été soulevé devant le 1er Juge encore moins devant celui d'appel; Que dès lors, le moyen sera rejette comme mal fondé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette par ce que mal fondé;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public.
Met Les frais et dépens à la charge de la SOTEAK.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 07 Bd n°0715
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 14/7/2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en Chef de la Cour Suprême, le quatorze Juillet Deux Mil Six.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA