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26/06/2006 | GUINéE | N°43

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 26 juin 2006, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 43
Du 26/6/06


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


MONSIEUR C A


CONTRE



MONSIEUR Ad B



OBJET: EXPULSION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 26 Juin 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matièr

e civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprê...

ARRET N° 43
Du 26/6/06

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MONSIEUR C A

CONTRE

MONSIEUR Ad B

OBJET: EXPULSION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 26 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Monsieur C A, Maçon domicilié au quartier Bonfi, Commune de Matam, ayant pour conseils Maîtres Ahmadou BARRY et Pascal Raphaël Macos, Avocats à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur Ad B, Machiniste domicilié au quartier Bonfi-Marché, Commune de Matam, ayant pour conseil Maître Salifou BEAVOGUI, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 3, a, par Jugement n°145 du 17 Juillet 2002, stipulé comme suit;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Reçoit Ad B en sa demande principale et le défendeur en sa demande reconventionnelle;
Au Fond Dit et Juge que la demie parcelle de terrain sise à Bonfi-Marché secteur 5 qu'occupe C A depuis 25 ans, est et demeure sa propriété, conformément à l'attestation de vente en date du 23 Décembre 1981 délivrée par Ad B versée au dossier de la procédure;
Le déboute du surplus de ses prétentions.
Déboute en outre le demandeur de toutes ses prétentions;
Le tout en application des articles 774, 785, 867, 838, 840 du Code Civil et 39 du Code Domanial Foncier;
Frais et dépens à la charge du demandeur;
Maître Salifou BEAVOGUI, Avocat à la Cour, conseil de Ad B, fait appel contre ce Jugement du 17 Juillet 2002 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause a rendu l'arrêt n°169 du 27 Mai 2003 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en second ressort et sur appel.
En la forme Reçoit l'appel;
Au Fond: Le déclare bien fondé, en conséquence infirme le Jugement n°145 du 17 Juillet 2002 du tribunal de Première Instance de Conakry en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que C A ne rapporte pas la preuve du vol par Ad B de matériaux de construction qu'il lui avait remis dans le cadre de la construction du Bâtiment sur la moitié du terrain;
Constate dès lors que le sus-nommé C A ne s'est pas acquitté de ses obligations contractuelles qui consistaient à édifier une maison à usage d'habitation sur la moitié du terrain pour Monsieur Ad B en compensation de l'autre moitié du terrain.
En conséquence, ordonne le déguerpissement de Monsieur C A ainsi que tous occupants de son chef des lieux litigieux sis à Bonfi-Marché au Km10.
Met les frais et dépens à la charge de l'intimé;
Le tout en application des dispositions des articles 879 et 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative: 522, 535, 545 et 785 du Code Civil, 39 du Code Foncier et Domanial..
Maîtres Ahmadou BARRY et Pascal Raphaël MACOS, Avocats associés, conseils de Monsieur C A se sont pourvus en cassation contre cet arrêt n°169 du 27 Mai 2003, rendu par la Cour d'Appel de Conakry.
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30 Janvier 2006;
Puis l'affaire est mise en délibéré respectivement au 20 Mars 2006, 27 Mars 2006, 15 Mai 2006, 29 Mai 2006 et au 26 Juin 2006.
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.

LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé par requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 17 juillet 2003 contre l'arrêt n°169 du 27 Mai 2003 rendu par la Cour d'Appel de Conakry dans l'affaire d'expulsion opposant le sieur C A maçon domicilié au quartier Bonfi, Commune de Ae Ag Assisté de ses conseils Maîtres Ahmadou BARRY et Pascal Raphaël MACOS tous Avocats à la Cour, au Sieur Ad B, machiniste domicilié au quartier Aa Af dans la même Commune assisté de son conseil Maître Salifou BEAVOGUI également Avocat à la Cour;
VU la Loi Organique L.91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême
VU l'arrêt n°169 du 27 Mai 2003;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt le 17 Juillet 2003;
VU les pièces du dossier;
Ouï Madame Joséphine LAMOU Conseiller Rapporteur;
Ouï les parties en leurs fins moyens et conclusions;
Ouï le Ministère Public en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE
considérant que ce recours a été exercé suivant une requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 17 Juillet 2003 sous le n°515;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties et contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions du demandeur;
Qu'il y est joint autant de copies de celle-ci qu'il y a des parties en cause conformément à l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant que la caution de 30.000 FG a été acquittée le 09 Juillet 2003 suivant reçu bancaire n°B013543 de la BCRG;
Considérant que la requête accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie adverse par exploit d'Huissier le 14 Juillet 2003 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la même loi;
Qu'à l'appui de la requête un mémoire ampliatif a été produit le 5 Août 2003 conformément à l'article 66 de la loi sus-visée;
Qu'il y a dès lors lieu de déclarer ce pourvoi recevable en la forme;
AU FOND
PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS
Considérant que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir totalement dénaturé les faits de la cause en déclarant que C A n'a pas respecté ses obligations;
Qu'il a plutôt commencé à construire son bâtiment alors qu'il devait construire d'abord celui du Sieur Ad B;
Que le moyen poursuit qu'il est de principe général de droit que la Cour, doit rétablir les faits de la manière la plus objective en se fondant sur les conclusions des parties, les témoignages et les enquêtes personnelles.
Que pour établir objectivement les faits, il s'agit de les mettre dans leur véritable contexte;
Considérant que selon le moyen, en l'espèce, l'échange initialement prévu a été transformé en vente de parcelle et que le prix a été fixé de commun accord et entièrement payé suivant les pièces justificatives signées des témoins et versées au dossier;
Que la Cour s'est contentée uniquement de la version des faits relatés par l'autre partie;
Considérant que ce moyen n'est pas fondé;
Qu'il est indéniable qu'il y a eu une convention portant sur l'échange d'une portion de terrain contre la construction d'une maison d'habitation;
Que les 2 parties le reconnaissent sans ambage; que d'après le demandeur cet échange a été substitué à une vente;
Que la Cour a relaté toutes ses péripéties mais a déclaré n'avoir pas été convaincue par la convention de vente.
Qu'on ne peut parler de dénaturation des faits;
D'où le moyen ne peut être retenu;
DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA MAUVAISE APPLICATION OU DE LA VIOLATION DE L'ARICLE 668 DU CODE CIVIL
Considérant que selon le moyen l'arrêt a mal appliqué ou a violé l'article 668 du Code Civil en invoquant que Monsieur C A ne rapporte pas la preuve du vol des matériaux de construction ni la preuve du contrat de vente;
Qu'il cite à cet effet le texte visé qui stipule que: «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi, à ce qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise»;
Que le moyen soutient qu'il a été incontestablement convenu entre les parties la vente d'une portion de terrain sise au quartier Bonfi;
Que le prix a été fixé et entièrement payé par l'acquéreur, poursuit le moyen;
Considérant que C A n'a pas respecté leur première convention qui consistait à échanger une maison construite par lui contre l'autre portion de terrain;
Qu'il évoque comme raison à sa défaillance le vol par Ad B le défendeur de matériaux entreposés à cet effet;
Que ce dernier les aurait vendus pour partir à l'aventure en Ac Ab;
Qu'à son retour, il aurait demandé à C A d'oublier le vol et de lui trouver de l'argent pour plusieurs raisons dont son éventuel mariage afin que la propriété de la parcelle lui revienne «Irrévocablement»;
Que le prix a été fixé à la somme 85.000 Sylis à l'époque, payable par tranche et d'ailleurs entièrement acquitté;
Considérant qu'à l'examen des pièces du dossier il s'avère que la convention d'échange a été substituée à celle de vente;
Qu'une attestation de vente datée du 23/12/81 et signée par les 2 parties est produite au dossier;
Que le chef de section reconnaît qu'il y a eu effectivement transaction de vente bien que n'ayant pas signé la dite attestation motif pris du non paiement par C A des frais de signature;
Considérant que Monsieur Ad B soutient que ladite attestation étant «biffée et raturée est fausse;
Mais considérant cependant, qu'il ne l'a pas attaquée en faux bien qu'en ayant la latitude;
Considérant qu'en application correcte de l'article 668, la Cour aurait dû tenir compte de ces paramètres, que ne l'ayant pas fait son arrêt s'expose à cassation;
D'où le moyen mérite d'être accueilli
TROISIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS
Considérant que ce moyen reproche à la Cour d'avoir insuffisamment motivé son arrêt en statuant sans tenir compte des données ci-dessus développées;
Que le juge ne doit pas s'appuyer sur des considérations sans fondement, mais doit plutôt analyser de façon munitieuse et précise les questions de fait et de droit lui permettant d'aboutir à un résultat objectif ou acceptable;
Considérant que le moyen poursuit que de même, l'insuffisance de motifs selon une doctrine et une jurisprudence constante, correspond également à l'absence de motifs sérieux;
Qu'à ce propos, il ressort des dispositions de l'article 116, 2è alinéa du Code de Procédure Civile Economique et Administrative que: «le Jugement doit être motivé.»
Considérant que le moyen est fondé;
Qu'en effet la Cour a statué sans prendre en considération les arguments de Monsieur C A;
Qu'elle aurait dû tenir compte des écrits et de certains témoignages, des différents paiements effectués par le demandeur;
Qu'en statuant autrement, la Cour d'Appel a délibérément violé cette disposition légale;
Que dès lors le moyen mérite d'être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et sur requête;
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n° 169 du 27 Mai 2003 de la Cour d'Appel pour violation de l'article 668 du Code Civil;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG à Monsieur C A
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 26/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MONSIEUR MOMO SOUMAH
Défendeurs : MONSIEUR AMARA BANGOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-06-26;43 ?
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