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26/06/2006 | GUINéE | N°46

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 26 juin 2006, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46
Du 26/06/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE


X C



CONTRE


MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR Ab A B


OBJET: STELIONAT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 26 Juin 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant e

n matière Pénale en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à ...

ARRET N° 46
Du 26/06/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

X C

CONTRE

MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR Ab A B

OBJET: STELIONAT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 26 Juin 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Pénale en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Ministère Public, Monsieur Ab A B, Marchand domicilié au quartier Aa, Commune de Ratoma, Ayant pour conseil Maître Paul Bauret, Avocat à la Cour.
D'UNE PART
ET
Monsieur X C, marchand, domicilié au quartier Kobaya, secteur 6, Commune de Ratoma - Conakry, Ayant pour conseil Maître Diop Mamadou SOUARE, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 2 par Jugement n°281 du 7 août 2003 a décidé ainsi qu'il suit:
«Déclare non coupable X C du délit de Stellionat.
Renvoie la partie civile et le Ministère Public à mieux se pourvoir; «
Sur appels de Monsieur Ab A B et Monsieur le Procureur général, la Cour d'appel de Conakry a par arrêt n°57 du 9 Septembre 2004 disposé ainsi qu'il suit:
«En la forme: Reçoit les appels;
Au Fond: Infirme le Jugement n°281 du 24 Août 2003 en toutes ses dispositions;
Déclare X C, convaincu et coupable de Stellionat;
Condamne X C à 18 mois d'emprisonnement assorti de sursis et a une amende de 100.000 FG;
SUR LES INTERETS CIVILS
Reçoit Ab B en sa constitution;
Condamne X C à payer à Ab A B la somme de 17.000.000 FG pour tous préjudices confondus;
Met les dépens à la charge de l'appelant.
Maître DIOP Mamadou Souaré, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur X C, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°57 du 09 Août 2004 par devant la Cour Suprême de Conakry.
L'affaire fut inscrite à l'audience du 22 Mai 2006 de la Cour Suprême.
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est renvoyée au 19 Juin 2006, et au 26/06/2006, est mise en délibéré;
Advenue cette date la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi Organique L.O 91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation, et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°57 du 9/8/04 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général en ses observations;
VU les pièces du dossier de la procédure Pénale;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur X C contre l'arrêt n°57 du 9/8/04 qui «Infirme le Jugement n°281 du 24/8/03 en toutes ses dispositions; déclare X C coupable et convaincu de Stellionat; condamne X C à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 100.000 FG d'amende;
SUR LES INTERETS CIVILS;
Reçoit Ab B en sa constitution de partie civile ;
Condamne X C à payer à Ab B la somme de 17.000.000 FG pour tous préjudices confondus; Met les dépens à la charge de l'appelant»
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°57 du 9/8/04 a été rendu en matière pénale et en dernier ressort par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi contre ledit arrêt, a été formé par déclaration en date du 12 Août 2004 au Greffe de la Cour d'Appel, enregistrée le 16 Août 2004 au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 771 conformément à l'article 87 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Qu'il a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B084754 du 12/8/04 de la BCRG;
Qu'à l'appui de sa déclaration de pourvoi, il a produit une requête en cassation le 16 Août 2004 répondant aux conditions de l'article 56 conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi susdite,
Que la requête en cassation a été signifiée par voie d'Huissier à la partie défenderesse le 13 Août 2004;
Considérant que le demandeur a produit un mémoire ampliatif daté du 30 août 2004 et enregistré le 31/8/04 au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 814 contrairement à l'article 88 en son alinéa 4 qui stipule «Le Greffier est tenu d'informer le demandeur qu'il doit présenter ses moyens au soutien de son pourvoi, dans le délai de 10 jours»;
Qu'en l'espèce ce délai a expiré de plus de neufs (9) jours;
Qu'il y a par conséquent, dépôt tardif du mémoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière Pénale;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi pour violation de l'article 88 alinéa 4 de la loi 0.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG objet du reçu bancaire n°B084754 du 12/8/04 de la BCRG au profit du Trésor Public.
Met les frais et dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 26/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : YOUNOUSSA BALDE
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC MONSIEUR AMADOU OURY DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-06-26;46 ?
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