ARRET N°48
Du 26/06/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
X AG A
C
Ab Y
OBJET: PAIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 26 Juin 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Juin Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Ae B: Conseiller à la Cour Suprême PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA: Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Madame Joséphine LAMOU: Conseiller à la Cour Suprême CONSEILLER;
En présence de Monsieur Aa Ad AH Premier Avocat Général Substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Noumouké DOUMBOUYA: Greffier à ladite Cour;
A rendu l'Arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Madame X AG A, Secrétaire domiciliée au Quartier Nongo - Sud (Commune de Ratoma), ayant pour Conseil Maître Goureïssi SOW Avocat à la Cour;
D'UNE PART
Madame Ab Y, Commerçante domiciliée au quartier Almamya, Commune de Kaloum, ayant pour Conseil, Maître Sékou KETOURE Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry II, a, par Jugement n°158 du 31 Mai 2002, stipulé comme suit
« Statuant Publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit Ab Y en ses demandes et L'y dire bien fondée;
Au Fond: Constate que Ab Y jouit du droit de propriété sur la parcelle n°15 du lot 34 du plan cadastral de Nongo-Sud depuis le 3 Avril 1993 suivant Attestation de donation de la même date;
Constate le caractère douteux et illégal de l'Attestation présentée par Madame B X AG;G;
Ordonne son extrait du PUZZLE du dossier car sans effet;
Ordonne le Déguerpissement de la défenderesse ainsi que tous les occupants de son chef;
Renvoie Ab Y dans la jouissance paisible de ladite parcelle;
Juge et dit en conséquence que Ab Y est propriétaire de la Parcelle n°15 du lot 34 querellée;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Frais et dépens à la charge de la Défenderesse;
La Condamne au paiement de 100.000FG de dommages-intérêt
Le tout en application des articles 39 Code Foncier et Domanial, 533, 534, 545, 547 alinéa 1 et 1098 du Code Civil, 541 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative »
Maître Goureïssy SOW,Avocat à la Cour, conseil de Madame X AG A, fait appel contre ce Jugement N°158 du 30 Mai 2002 du Tribunal de Première Instance de Conakry II;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, à rendu l'Arrêt n°208 du 10/9/2002 dont le dispositif suit:
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit l'Appel de Madame X AG A;
Au Fond: Le déclare mal fondé;
En Conséquence confirme le Jugement n°138 du 31 Mai 2002 rendu par le tribunal de première Instance de Conakry II en toutes ses dispositions;
Met les frais et dépens à la charge de l'Appelante;
Le tout en application des dispositions des articles 880 et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, 533, 534, du Code Civile, 39 du Code Foncier et Domanial;
Madame X AG A, représentée par son conseil Maître Goureïssi SOW Avocat à la Cour s'est pourvue en cassation contre l'Arrêt n°208 du 10/9/2002 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
L'Affaire fut inscrire à l'Audience de la Ccur Suprême le 8 Mai 2006;
Le conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens fins et conclusions;
Puis l'Affaire est mise en délibéré le 12 Juin 2006, ensuite prorogée au 26 Juin 2006, pour arrêt être rendu ce jour; ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, à statué en ces termes.
LA COUR
Vu la loi organique L.O. 91/008/CTRN du 23 /12/91 Portant Attributions, Organisation, et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la procédure civile suivie dans l'affaire de paiement qui oppose Ab Y à X AG A.
Vu l'Arrêt n° 208 du 10 Septembre 2002 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
Vu le pourvoi formé contre ledit arrêt par dame X AG A;
Oui Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller rapporteur en son rapport;
Oui Monsieur Aa Ac B, Procureur Général près la Cour Suprême en ses observations écrites;
Oui les conseils des parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par requête en Cassation datée et enregistrée le 29 Octobre 2002 sous le n°776 par Madame X AG A assistée de son conseil Maître Goureïssy SOW, Avocat à la Cour, contre l'Arrêt n°208 du 10/09/02 qui «confirme « le jugement n°138 en date du 31 Mai 2002 en toutes ses dispositions;
EN LA FORME:
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:
Considérant que ce pourvoi a été formé par requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 29 Octobre 2002 sous le n°776 (Pièce cote C21);
Que cette requête contient, outre les noms, prénoms et l'indication du domicile des parties, un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions de la demanderesse, conformément à l'article 56 de la loi organique sur la Cour Suprême;
Considérant qu'accompagnée de l'expédition de l'Arrêt attaqué, elle a été signifiée à la partie adverse par exploit d'huissier en date du 28 Octobre 2002 dont l'original a été déposé au Greffe de la Cour Suprême conformément au dispositions de l'article 63 de la même loi, lequel exploit, par ailleurs, indique les dispositions de l'article 64 tel que l'article 63 le prescrit (pièce cote C20);
Considérant que se conformant aux dispositions de l'article 57, la demanderesse a payé la caution de 30.000 FG ainsi qu'en fait foi le reçu bancaire n°375095 du 28 Octobre 2002 de la BCRG (Pièce cote C19);
Mais considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 66 de la même loi; la demanderesse assistée de son conseil Maître Goureïssy SOW, Avocat a la Cour, n'a pas produit de mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi enregistré le 29 Octobre 2002 sous le N° 776 du Greffe de la Cour Suprême;
Considérant, dès lors, qu'il y a violation de cette disposition sanctionnée par la déchéance de la demanderesse de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile;
-Déclare Dame X AG A,déchue de son pourvoi du 29/10/02 pour violation des dispositions de l'article 66 de la loi Organique LO.91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 Portant Attributions , Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
- Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG objet de la quittance n°375095 du 28/10/02 au profit du trésor Public;
- Met les frais et dépens à sa charge;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière