ARRET N° 55
Du 07/08/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
C Ab X
CONTRE
Y Z
OBJET: LITIGE DOMANIAL
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 07 Août 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Sept Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Elhadj Alpha Amar BALDE Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
C Ab X, Opérateur Economique, domiciliée au quartier Sandervalia, Commune de Kaloum, demanderesse au pourvoi ayant pour conseil Maître Mohamed Lamine Youla, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Y Z, Administrateur civil, domicilié au Quartier Aa, Commune de Ae Ag, défendeur au pourvoi ayant pour conseil, Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour - Conakry ;
D'AUTRE PART
La justice de paix de Coyah, a par jugement n°67 du 13 Novembre 2003, a stipulé comme suit;
«Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit la requête de C Ab X;
Au Fond: La déclare bien fondée et juste.
Par conséquent, dit et juge que C Ab X est légitime propriétaire des parcelles n°8, 9, 10, 11, 12 et 13 du lot 3 du lotissement de Gomboyah.
Ordonne à Y Z l'enlèvement et la destruction à ses propres frais des soubassements édifiés sur lesdites parcelles.
Ordonne enfin le déguerpissement de Ah Ac Z desdites parcelles ainsi que de tout occupant de son chef.
SUR L'ACTION CIVILE
Reçoit la constitution de partie civile de C Ab X.
La dit bien fondée et juste.
Condamne le Sieur Y Z au paiement de la somme de 28.017.600 FG à C Ab X pour tous préjudices confondus nonobstant toutes voies de recours.
Le tout en application des articles 533, 534, 535 alinéa 3, 547, 851 et 1098 du Code Civil, l'article 572 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative et l'article 39 du code Foncier Domanial.
Maître Goureissy SOW, Avocat à la Cour, conseil de Y Z, fait appel contre ce jugement n°67 du 13 Novembre 2003 de la Justice de Paix de Coyah;
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°280 du 10 Août 2004 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en second ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit Ah Ac Z en son appel;
Au Fond: Infirme partiellement le Jugement querellé en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU: Constate la propriété de Y Z sur les parcelles 12 et 13 du lot 3 du lotissement de Gomboyah, en vertu des actes (certificat d'usage Foncier) de la Commission Préfectorale de Coyah en date du 28 Décembre 1995;
Disons que les autres parcelles n°8, 9, 10 et 11 reviennent à C Ab X;
Dit n'y avoir lieu à la condamnation de C Ab au paiement de dommages intérêts;
Met les frais et dépens à sa charge;
Le tout en application des dispositions des articles 3, 39 du code Foncier et Domanial; 11, 142, 742 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative; 533 du Code Civil Guinéen;
Madame C Ab X s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n°283 du 10 Août 2004 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 10-7-2006.
Puis l'affaire est mise en délibéré au 31 Juillet 2006, et prorogé au 7-8-2006.
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
VU la Loi Organique L.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°280 rendu le 10 Août 2004 par la cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur lamine DIALLO, Conseiller Rapporteur en son Rapport;
Ouï les parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général en ses Observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par C Ab X contre l'Arrêt n°280 du 10 Août 2004 de la Cour d'Appel de Conakry qui déclare «confirmer partiellement le Jugement n°67 du 13 Novembre 2003 de la Justice de Paix de Coyah;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°280 a été rendu le 10 Août 2004 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation en date du 6 décembre 2004 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 8 Décembre 2004;
Que ladite requête outre l'adresse complète des parties, contient l'exposé sommaire des faits et moyens.
Qu'elle est accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué;
Qu'il est joint à la requête autant de copies qu'il y a de parties en cause;
Que ladite requête a été signifiée à la partie défenderesse par exploit d'Huissier, le 7 Décembre 2004 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi sur la Cour Suprême;
Que l'original de l'exploit contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64;
Que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B085775 du 18/8/2004;
Qu'à l'appui du pourvoi, un mémoire Ampliatif contenant les moyens de cassation, a été déposé le 6 Décembre 2004 au Greffe de la cour Suprême;
Que dès lors, il convient de déclarer le recours recevable par ce que formé dans les conditions définies par la loi;
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la première branche, tirée de la violation du Décret D/2004/005/PRG du 30 juillet 2004 portant nomination des Magistrats
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'être rendu en violation du Décret 005 du 30 juillet 2004; Que par ledit Décret Madame Ai A et M. Aj Ad B étaient nommés respectivement substitut Général près la Cour d'Appel de Conakry et Président de section au Tribunal de Première Instant de Af; Qu'à la date du 10 Août 2004, ils étaient sensés être à leur poste respectif et n'étaient plus compétents à connaître et trancher cette affaire déférée devant la Cour d'Appel;
Considérant qu'une simple lecture du Décret portant nomination des Magistrats à la date du 30 Juillet 2004 corrobore la critique formulée contre l'arrêt querellé;
Qu'effectivement, ayant été nommés substitut général et Président de section à la date du 30 Juillet 2004, ces deux Magistrats ne devraient plus connaître cette affaire à la date du 10 Août 2004; d'où le moyen est fondé en cette première branche;
Sur la Deuxième Branche, tiré de la violation de l'article 14 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative
Considérant que par la deuxième branche du moyen, la demanderesse soutient avoir demandé à la Cour d'Appel la condamnation de Ah Ac Z au paiement à son profit de 4.500.000 FG à titre de dommages Intérêts; mais que curieusement l'arrêt querellé est resté muet sur cette demande; Que pour ce motif, cet arrêt encourt cassation;
Considérant que l'article 14 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative dispose: «Le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé».
Considérant que dans ses conclusions en appel datées du 26/3/04, C Ab X avait demandé la condamnation de Monsieur Ah Ac Z à lui payer 4.500.000 FG à titre de dommages intérêts pour appel dilatoire;
Mais considérant que l'arrêt querellé est resté muet sur ce chef de demande, violant ainsi le texte visé ci-dessus;
D'où le moyen est fondé en sa seconde branche;
Sur la Troisième Branche, tirée de la violation de l'article 13 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative
Considérant que la Troisième Branche du moyen reproche au Juge d'Appel d'avoir modifié l'objet du litige; qu'en fait l'objet de la demande de C Ab X, exprimé dans son acte introductif d'instance du 30 septembre 2003 était bien précis; qu'il s'agissait d'un déguerpissement et de payement de dommage intérêts seulement;
Considérant que l'article 13 du Code Civile Economique et Administrative dispose «l'objet du litige est la chose ou le résultat que l'on cherche à obtenir par une décision de Justice. Il est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont expressément énoncés par l'exploit introductif et par des conclusions en défense.»;
Considérant que l'objet de l'assignation en date du 30 Septembre consistait à déguerpir Ah Ac Z des lieux et à le condamner au payement des dommages-intérêts à C Ab X;
Mais considérant que la Cour d'Appel quant à elle, s'est plutôt prononcée sur la propriété, violant ainsi l'article 13 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative; Que dès lors, il y a lieu d'accueillir le moyen en sa 3ème branche;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi.
Au Fond: Casse et annule l'arrêt déféré.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée.
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG à la demanderesse.
Met les frais et dépens à la charge du défendeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n°11 Bd n°0916
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 30/11/2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 30/11/2006
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA