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07/08/2006 | GUINéE | N°56

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 07 août 2006, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56
Du 07/8/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MONSIEUR X C

CONTRE


Aa B A


OBJET: ANNULATION DE VENTE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 07 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en s

on audience publique et ordinaire du Sept Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESI...

ARRET N° 56
Du 07/8/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MONSIEUR X C

CONTRE

Aa B A

OBJET: ANNULATION DE VENTE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 07 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Sept Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Lamine DIALLO, conseiller à la cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, conseiller à la cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée, Greffière à ladite cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Monsieur X C, Enseignant domicilié à Ab, Commune de Ratoma, ayant pour conseil Maître Lansana NABE, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur Aa B A, Fonctionnaire à la retraite domicilié au Quartier Coléah-cité, Commune de Matam, ayant pour conseil, Maître Boubacar SOW, Avocat à la Cour;

D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry II, a, par Jugement n°274 du 25 Juillet 2003, stipulé comme suit:
«Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Déclare Monsieur Aa B A, recevable en son action;
Au Fond: L'y dit fondé;
Constate le refus de Monsieur X C de payer le reliquat de 48.000.000 FG;
Prononce la résolution de la vente de l'immeuble urbain bâti R+1 avec une annexe de 2 pièces et garage, formant la parcelle n°8 du lot 7 de Ab, Conakry 2 d'une superficie de 840 m2 passée entre Monsieur X C et le requérant.
Dit et Juge en outre que le requérant a subi une lésion sur le prix de vente par les manouvres dolosives du débiteur;
En conséquence Prononce la résiliation de ladite vente;
Condamne Monsieur X C au paiement de la somme de 50.000.000 FG à titre de Dommages Intérêts au profit du requérant pour toutes causes de préjudices confondus;
Ordonne l'application de la loi du 8 décembre 1992 sur les intérêts légaux moratoires;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Frais et dépens à la charge de X C.
Le tout en application des dispositions des articles 668. 887, 889 alinéa 1 894, 895, 681 et suivants du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative;
Maître Lansana NABE, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Monsieur X C, fait appel de ce jugement n°274 du 25 Juillet 2003, rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry II;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause, a rendu l'arrêt n°109 du 30 Mars 2004 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit les appels principal et incident;
Au fond: Les déclare non fondés;
En conséquence, confirme le Jugement n°274 du 25 Juillet 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry II en toutes ses dispositions;
Met les frais et dépens à la charge de l'appelant;
Le tout en application des dispositions des articles 880 et 741 du Code de Procédure Civile, Economiqque et Administrative;
Maître Lansana NABE, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur X C s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°109 du 30 Mars 2004 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 10 Avril 2006;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 10 Avril 2006 lequel délibéré après plusieurs prorogations a été retenu pour le 7/8/06;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la loi L.91/008/CTRN DU 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt 109 du 30 Mars 2004 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens;
Ouï Monsieur L'Avocat Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi , statuant sur le pourvoi formé par Monsieur X C contre l'arrêt 109 du 30 Mars 2004 de la Cour d'Appel de Conakry qui confirme le Jugement n°274 du 25/7/03 rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry II;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur X C indique les noms, prénoms et domiciles des parties;
Qu'elle contient l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions; Qu'elle est accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée; Qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a des parties en cause conformément à l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant que conformément à l'article 57 de la même loi Organique, le demandeur s'est acquitté de la caution de 30.000 FG suivant quittance en date du 27/4/04;
Considérant que la requête, accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 28/4/04, soit dans le délai de 2 mois prévu à l'article 63 de la loi sus-visée; Que l'original dudit acte contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant enfin, que le demandeur au pourvoi conformément à l'article 66 de la loi sus-visée, a produit son mémoire ampliatif le 27/4/2004;
Que dès lors, son recours est régulier et doit être déclaré recevable en la forme;
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la Première Branche, tirée de la violation de l'article 838 du Code Civil
Considérant que, par la première branche du moyen il est fait griefs à l'arrêt querellé d'être rendu en violation de l'article 838 du code civil; Que le Juge d'Appel a manifestement méconnu les dispositions du dit article qui dispose: «La vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur, s'oblige à transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre le payement de la valeur en argent de cette chose»
Considérant qu'en l'espèce, il est constant comme résultant des pièces authentiques établies par notaire, que Monsieur Aa B A à effectivement vendu son immeuble R+1 portant sur la parcelle 8 du lot 7 de Ab à Monsieur X C au prix de 70.000.000 FG; Que le prix a été effectivement versé au vendeur (cotes 1 - 2 - 3);
Considérant que le juge d'Appel, en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire, en confirmant un jugement qui a occulté les dispositions de l'article 838 du Code Civil, viole la loi et l'arrêt entrepris sera cassé de ce chef; d'où la branche du moyen est fondée et mérite d'être accueillie;
Sur la seconde branche, tirée de la violation des articles 840, 858 et 860 du code civil
Considérant que par la seconde branche du moyen il est reproché à l'arrêt attaqué, d'être pris en violation des dispositions des articles cités ci-dessus;
Que contre toute attente, depuis courant année 2003 le vendeur ne cesse de troubler le demandeur dans la paisible jouissance de sa propriété par des comportements de faits et de droit en estimant qu'il n'a pas payé l'entièreté du pris de l'immeuble. Que grande fut la surprise du demandeur lorsque la Cour d'Appel de Conakry, en son audience du 30 Mars 2004, confirma le Jugement annulant la vente passée entre lui et le défendeur au pourvoi; Que pourtant, ladite vente a été faite conformément aux dispositions des articles 840, 850 et 860 du code civil.
Qu'en agissant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les dites dispositions et son arrêt entrepris encourt de ce chef cassation et annulation;
Considérant que les articles cités dans la branche du moyen disposent respectivement:
Article 840 «Une vente est considérée comme réglée entre les parties dès qu'il y a eu accord de volonté entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer bien que la chose n'ait pas été livrée, ni le prix payé».
Article 858 «Un vendeur à deux obligations principales:
- délivrer la chose qu'il a vendu
En assurer la garantie»
Article 860 «l'obligation de délivrer un immeuble est remplie de la part du vendeur lorsqu'il en a remis les chefs à l'acheteur ou lorsqu'il a transmis les titres de propriété»
Considérant qu'en l'espèce, au vu des pièces versées au dossier de la procédure, cette vente est consommée, donc régulière et valable dès lors que l'acheteur (actuel demandeur au pourvoi) s'est entièrement acquitté du prix convenu; Que c'est ce qui ressort en tout cas de l'acte de vente et de l'attestation dûment établis par le notaire; Qu'aussi, l'immeuble vendu a été effectivement livré par le vendeur qui a remis les clefs et transmis les titres de propriété à l'acheteur;
Que ceci est d'autant plus vrai que le demandeur au pourvoi habite l'immeuble litigieux depuis plus de deux ans avec toute sa famille; Qu'il échet dès lors de conclure que la Cour d'Appel, en statuant comme elle l'a fait, viole les dispositions sus-visées et l'arrêt déféré encourt de ce chef cassation et annulation certaine;
Sur les 3ème, 4ème et 5ème branches du moyen prises ensemble
Considérant que dès l'instant où les deux premières branches sont fondées, il y a lieux de conclure que les dernières seront aussi fondées pour des raisons suivantes:
1°) Nulle part dans le dossier il n'apparaît la preuve d'une promesse de vente conformément aux dispositions des articles 843 et 802 du code civil;
2°) Nulle part dans le dossier, il n'existe une pièce justifiant le payement incomplet du prix de l'immeuble ni la lésion subie par le vendeur;
3°) Nulle part dans le dossier de la procédure il n'a été rapporté la preuve d'un quelconque préjudice subi par le vendeur Aa B A, conformément aux dispositions des articles 894, 895, 898, 899, 682 et 684 du Code Civil, que dès lors, il y a lieu d'accueillir ces branches du moyen comme bien fondés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée.
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG au demandeur;
Met les frais et dépens à la charge du défendeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de
la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 08 Bd n°...
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille
Conakry, le 21 Août 2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 23 Novembre 2006
LE GREFFIER EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 07/08/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MONSIEUR MAKAN KEITA
Défendeurs : ALPHA BOUBACAR DIALLO

Références :

ANNULATION DE VENTE


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-08-07;56 ?
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