La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2006 | GUINéE | N°57

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 07 août 2006, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57 /
Du 07/08/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

C B

CONTRE

AG Y

OBJET: REVENDICATION DE PROPRIETE ET EXPULSION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF



REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 7 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière ci

vile en son audience publique et ordinaire du Sept Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême...

ARRET N°57 /
Du 07/08/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

C B

CONTRE

AG Y

OBJET: REVENDICATION DE PROPRIETE ET EXPULSION

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 7 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Sept Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Aa Ab X, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Akoï GOEPOGUI, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Monsieur C B, de Nationalité Guinéenne, domicilié à Kissosso, Commune de Matoto ayant pour conseil Maître André Gérard DIALLO Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur AG Y, Juriste de Nationalité Guinéenne, domicilié à Af, Commune de Ratoma ayant pour conseils la Société Civile Professionnelle «Juristis - Consult Guinée, Maître Boubacar BARRY et Djibril KOUYATE, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Coyah a par Jugement n°39 du 10/10/2002 décidé ainsi qu'il suit
«En la Forme: Reçoit la requête de AG Y.
Au Fond: Dit qu'elle est juste.
Par conséquent reconnaît la propriété de AG Y, propriétaire de la parcelle n°7 du lot 12 de Bentourayah Sud ;
Ordonne le déguerpissement de C B ainsi que tous les occupants de son chef.
Reçoit la demande reconventionnelle de C B.
Condamne par conséquent AG Y à rembourser à Monsieur C B la somme de 5.203.273 FG (Cinq Millions deux cent trois mille deux cent soixante treize) qui constituent les frais de réalisations faites sur la parcelle suivant expertise n°01/SCH/BPUH/2002 du 18/01/2002.
Le tout en application des articles 533, 535 et al 3, 547 du Code Civil.
Frais et dépens»
Maître André Gérard DIALLO, Avocat à la Cour, conseil de C B interjette appel contre cette décision par devant la Cour d'Appel de Conakry.
La Cour d'Appel de Conakry par arrêt n°309/G du 7 Octobre 2003 a statué comme suit:
«En la forme: Reçoit C B en son appel;
Au Fond: L'y déclare mal fondé et infirme partiellement le Jugement n°39 du 10/10/2002.

STATUANT A NOUVEAU
Confirme le Jugement entrepris en premier ressort en ce qu'il déclare AG Y propriétaire de la parcelle n°7 du lot 12 de Bentourayah Sud; et ordonne le déguerpissement de C B et la destruction des réalisations;
Déboute C B de ses autres prétentions et le renvoie à mieux se pourvoir;
Le tout en application des articles 533, 535, al3 et 547 du Code Civil, 880 et 879 al3 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative.
Frais et dépens à la charge de l'appelant».
Maître André Gérard DIALLO, conseil de C B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Conakry devant la Cour Suprême de Conakry.
L'affaire fut inscrite à l'audience du 10 Juillet 2006 de la Cour Suprême;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a donné lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations.
Puis l'affaire est mise en délibéré pour le 7 Août 2006.
Advenue cette date la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la Loi Organique L.O.91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°309 du 07/10/03 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt en date du 07/10/03;
Oui Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport du 13 Mars 2006;
Oui les conseils des parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Oui Monsieur Aa Ag Z, Procureur Général en ses observations du 30 Mai 2006;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par C B assisté de Maître André Gérard DIALLO, Avocat - conseil suivant requête du 05/12/03 reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 30 janvier 2004 sous le n°94 contre l'arrêt n°309 du 07/10/03 qui confirme partiellement le jugement n°39 du 19/10/02.
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que, ce pourvoi a été formé par requête en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 30 Janvier 2004 sous le n°94;
Que cette requête contient, outre les noms, prénoms et l'indication du domicile des parties, un exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions du demandeur conformément à l'article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant qu'accompagnée de l'expédition de la décision attaquée, elle a été signifiée à la partie adverse par exploit d'Huissier en date du 27 Janvier 2004 dont l'original a été déposé au Greffe de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 63 de la même loi, lequel exploit par ailleurs, indique les dispositions de l'article 64 tel que le prescrit l'article 63 (pièce cote c 24);
Considérant que se conformant aux dispositions de l'article 57, le demandeur a payé la caution de 30.000 FG ainsi qu'en fait foi le reçu bancaire n°043103 du 12 janvier 2004 (pièce cote c23); de la BCRG;
Que conformément à l'article 66 de la même loi, le demandeur a produit un mémoire ampliatif, a l'appui de son pourvoi enregistré le 05 Février 2004 sous le n°103 (pièce cote c 26);
Considérant, dès lors que ce pourvoi est régulier et recevable en la forme;
AU FOND
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 DU CODE FONCIER DOMANIAL
considérant que, ce moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir fondé son arrêt sur l'attestation de la Commission Domaniale Préfectorale du 08 Mai 2000 de Coyah, sur le certificat d'usage foncier daté du 17 mai 2000 et sur le plan de masse de la parcelle litigieuse, ce en violation de l'article cité au moyen ;
Que les documents ainsi cités ne figurent pas dans la liste limitativement énumérée des actes pouvant justifier une propriété;
Considérant que l'article 39 du Code Foncier Domanial conditionne en son alinéa 1er la propriété d'un immeuble par la détention d'un Titre Foncier et par les permis d'habiter ou autorisation d'occuper, en son alinéa 2
Qu'en l'espèce le défendeur remplit les conditions posées à l'alinéa 2 dudit article dès lors qu'il est détenteur d'un certificat d'usage foncier du 17/05/00 et d'une attestation foncière du 08/5/00 délivrés par les services compétents de l'habitat de Coyah;
Que ces attestations de propriété sont antérieures à l'acte sous-seing privé de vente dont se prévaut le demandeur au pourvoi;
Qu'en conséquence le moyen invoqué n'est pas fondé et mérite d'être rejeté;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 504 DU CODE CIVIL
Considérant que le demandeur déclare que la donation dont se prévaut le défendeur n'est pas conforme aux termes de l'article cité au moyen en ce qu'il ne produit nulle part un acte écrit et établi en présence de deux témoins majeurs;
Considérant toutefois que ce texte pose deux conditions: l'écrit ou le témoignage;
Qu'en l'espèce l'attestation du 08 Mai 2000 a été établie en régularisation de l'opération de rétrocession de la parcelle en litige, par sa mère Ad AH en faveur de Monsieur Y;
Que cette rétrocession de la mère à l'enfant a été confirmée, comme telle, par les autorités compétentes de Coyah réunies en séance ordinaire;
Considérant, dès lors, que cette rétrocession qualifiée à tort ou à raison de donation, est quand même conforme à l'alinéa 2 de l'article 504 du Code Civil qui dispose: «Entre les parties, cet écrit dispense de toute autre preuve s'il y a identité entre le bien soi-disant donné et l'objet estimé»;
Qu'en conséquence il échet de rejeter ce moyen parce que mal fondé;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INAPPLICABILITE DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL
Considérant que Monsieur Ae B explique que par jugement correctionnel n°43 du 16 Avril 2002 de la Justice de Paix de Coyah, le Ministère Public et Ac Ad AH cessionnaire du défendeur ont été renvoyés à mieux se pourvoir dans leur plainte contre le demandeur pour stellionat;
Que le moyen invoqué par lui, fait grief à l'arrêt déféré, partiellement confirmatif, d'avoir ignoré le principe général de droit proclamant l'autorité de la chose jugée au pénal;
Considérant cependant que ce principe n'est pas applicable en l'espèce;
Que l'autorité de la chose jugée ne joue que s'il y a identité d'objets, des parties et de causes;
Considérant qu'en l'espèce la plainte de stellionat n'a pas été portée contre le demandeur comme il l'affirme, mais qu'elle a été portée plutôt contre son vendeur répondant au nom d'un certain Ah A par dame Ad AH et son fils AG Y, parties civiles;
Considérant que n'ayant pas été partie au procès, Monsieur Ae B n'a pas qualité pour invoquer le bénéfice du principe sus-invoqué;
D'où le moyen est inopérant et mérite d'être rejeté parce que mal fondé;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Considérant que Maître Gérard DIALLO, Avocat à la Cour et conseil de Monsieur Ae B affirme que l'arrêt déféré, en soutenant que le défendeur serait détenteur d'un titre foncier, d'un permis d'habiter ou d'une autorisation d'habiter alors que celui-ci n'a jamais produit lesdites pièces, procède d'une analyse tronquée ou d'une insuffisance de recherche de tous les éléments de fait justifiant l'application de la loi;
Considérant que le demandeur au pourvoi, en tenant de tels propos, veut faire croire que l'arrêt déféré n'a pas fait droit à sa demande de mesures d'instruction;
Que cependant, à propos, les articles 253 al2 et 256 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative précisent:
-Article 253 al2: «Le juge en apprécie souverainement l'opportunité»
- Article 256: «Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver»;
Considérant qu'en l'espèce les faits sont têtus et les documents produits sont suffisants comme moyens de preuves;
Considérant qu'après examen des pièces produites au dossier de la procédure notamment de l'arrêt attaqué il n'est dit nulle part que le défendeur est détenteur de titre foncier comme l'affirme le moyen;
Que le défaut de base légale allégué ne corrobore pas les critiques formulées;
Qu'il échet de rejeter ce dernier moyen parce que mal fondé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette parce que mal fondé;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG objet de la quittance n°043103 du 12/01/04 de la BCRG au profit du Trésor Public;
Met les frais et dépens à la charge du demandeur;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 11 Bd n° 0890
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 28/11/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Vingt Huit Novembre Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 07/08/2006
Civile

Parties
Demandeurs : YAMOUSSA BANGOURA
Défendeurs : MAMADOUBA NIANG

Références :

REVENDICATION DE PROPRIETE ET EXPULSION


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-08-07;57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award