ARRET N°58
Du 07/08/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
MADAME X A
CONTRE
Y Z AH AG
ET B A
OBJET: EXPULSION
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 07 AOUT 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, statuant en matière Pénale, en son audience publique et ordinaire du Sept Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché;
Avec l'assistance de Maître Sékou CONDE, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause;
ENTRE
Madame X A, ménagère demeurant au quartier Ratoma dispensaire, Commune de Ratoma, Conakry, demanderesse au pourvoi, ayant pour conseils, Maîtres Amadou Tidiane CAMARA et Koïkoï Koto KOIVOGUI, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
1°) Y Z AH AG, Commerçant, domicilié à Dabondy, Commune de Ab, Ag;
2°) B A, fonctionnaire domicilié à Yattaya, Commune de Ratoma, Conakry; Défendeurs au pourvoi, ayant pour conseil Maître Alpha Mamadou DIALLO, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Conakry I, par son Jugement n°51 du 06/04/2001 a décidé ainsi qu'il suit;
En la Forme: Reçoit Monsieur B A en sa demande. le déclare héritier;
Au fond: Le renvoie dans la jouissance de son patrimoine;
Ordonne en conséquence, l'expulsion de Ac C et de Af C avec tous les occupants de leur chef
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Le tout en application des articles 533, 535 du Code Civil, 574, 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative»;
Maître Amadou Tidiane CAMARA, Avocat conseil des Sieurs Monsieur Ac C et de Madame Af C a relevé appel de cette décision;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°04 du 08/01/2002 dont le dispositif est ainsi libellé;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur appel;
En la Forme: Reçoit Monsieur Ac C et dame Af C en leur appel;
Au Fond: Infirme le Jugement n°51 du 06 Avril 2001 en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que la concession litigieuse est la propriété de feue Ad A;
Déclare Madame X A et Ah A, sours survivantes de feue Ad A;
Dit et arrête que ses 2 sours survivantes, étant les plus proches de la défunte, sont les seules héritières de la concession;
Dit en conséquence que B A ne peut pas être héritier à présent sa mère étant là;
Déclare en fin que Ac C et Af C occupent légalement la concession litigieuse;
Le tout en application des dispositions des articles 533 et 535 du code civile;
Frais et dépens à la charge de B A.
Le Sieur Y Z AH AG, Commerçant de son état, domicilié à Dabondy I, Commune de Ab Ag a fait tierce opposition de la décision de l'arrêt n°04 du 08 Janvier 2002 devant la même Cour d'Appel de Conakry;
La Cour d'Appel a rendu l'arrêt n°284 du 10/8/04 dont le dispositif suit:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en second ressort et en tierce opposition;
En la Forme: Reçoit Y Z AH AG en sa tierce opposition;
Au fond: Rétracte l'arrêt n°04 du 08 Janvier 2002 en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU: Constate l'existence d'un arrêté n°93/213/MAT/CAB transférant un terrain à usage d'habitation au nom de B A;
Constate que par acte notarié B A a vendu ledit terrain à Y Z AH AG sanctionné par un
titre foncier n°2151/2001/FG;
Déclare en conséquence Y Z AH AG propriétaire des lieux litigieux;
Ordonne l'expulsion de Ac C et Af C du lieu litigieux ainsi que tous occupants de leur chef;
Déboute B A et Y Z Ae AH AG du surplus de leurs demandes et les renvoie à mieux se pourvoir;
Le tout en application des dispositions des articles 604, 741, 646 et suivants du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative; 533, 836, 668 du Code Civil;
Frais et dépens à la charge des défendeurs;
Madame X A, jeune sour de la défunte Ad A fait tierce opposition contre l'arrêt n°248 du 05/07/05 dont le dispositif suit: «
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort sur tierce oppositions;
En la Forme: Rejette la tierce opposition de Madame X A;
Au fond: Confirme l'arrêt n°284 du 10 Août 2004 en toutes ses dispositions;
Frais et dépens à la charge de dame X A»;
Maîtres Amadou Tidiane CAMARA et Koïkoï Koto KOIVOGUI, Avocats conseils de dame X A se sont pourvus en cassation au nom et pour le compte de leur cliente le 29 Août 2005 au Greffe de la Cour Suprême;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 17 Juillet 2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 07 Août 2006 pour arrêt être rendu le même jour;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi L.91/08/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°248 du 05/07/05 rendu le 5/07/05;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par dame X A contre l'arrêt 248 du 5/07/05 de la deuxième Chambre civile de la Cour d'Appel de Conakry qui rejette la tierce opposition de Dame X A en la forme, au fond confirme l'arrêt 248 du 10/8/04 de la 3ème Chambre civile de la Cour d'Appel de Conakry en toutes ses dispositions.
EN LA FORME
Considérant que suivant requête en cassation en date du 15 Juillet 2005, les conseils de Dame X A se son pourvus en cassation contre l'arrêt 248 du 5/07/05 de la 2ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de Conakry;
Que cette requête reçue et enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la cour Suprême sous le n°600, a été signifiée le 30 Août 2005 conformément à l'article 63 de la loi sur la cour Suprême;
Que ladite requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties; qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions; Qu'elle est accompagnée de la copie de la lettre de réclamation de l'arrêt querellée; Qu'il y a autant de copies de celles-ci qu'il y a de partie en cause; (article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant que l'acte de signification du 30 Août 2005 contient élection de domicile chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64 de la loi Organique sur la Cour Suprême conformément à l'article 63 de la même loi Organique;
Considérant que la demanderesse s'est acquittée de la caution de 30.000 FG le 3/8/05 suivant reçu BCRG conformément à l'article 57 de la loi Organique sus-visée;
Que conformément à l'article 66 de la même loi, elle a produit un mémoire au soutien de sa requête le 04/10/05 sous le n°690; que dès lors, elle sera déclarée recevable en la forme.
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la première branche, tiré de la violation de l'article 647 al 1er du Code de Procédure Civil Economique Administrative
Considérant que la 1ère branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué d'être rendu en violation de l'article 647 al 1er du Code de Procédure Civile Economique et Administrative; que la demanderesse allègue qu'elle a formé tierce opposition contre l'arrêt 284 qui a rétracté l'arrêt 04 du 8 Janvier 2002 de la chambre de la cour d'Appel de Conakry rendu en sa faveur;
Qu'elle a donc intérêt; Qu'au procès qui a abouti à l'arrêt 284 du 10/08/04, elle n'était ni présente, ni représentée aux débats; Que dès lors, elle aurait dû être déclarée en tierce opposition;
Considérant que l'article 647 al 1 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose «Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaqué.»;
Considérant que la décision attaquée en tierce opposition par X A est l'arrêt 284 du 10/8/04; Que ledit arrêt a été rendu dans la cause, entre «Monsieur Z AH AG Commerçant domicilié au quartier Dabondy I, Commune de Ab Ag Aa de Guinée) appelant, comparant et concluant à l'audience par l'organe de son conseil, Maître Alpha Amadou DIALLO, Avocat à la Cour d'une part, et Messieurs 1 - B A, Agent technique au Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat domicilié au quartier Ratoma dispensaire, Commune de Ratoma (R.G);
2°) Ac C domicilié au quartier Ratoma dispensaire Commune de Ratoma (RG);
3°) Madame Af C, domiciliée au quartier Ratoma dispensaire, commune de Ratoma, Conakry (R.G);
Intimés comparant et concluant à l'audience par l'organe de leur conseil, Maître Ahmadou Tidiane CAMARA Avocat à la Cour, d'Autre part;
Considérant que dame X A, déclarée pourtant propriétaire de la concession litigieuse suivant arrêt 04 du 8/1er/02, n'a pas été appelée à l'audience du 10/8/04 pour défendre ses intérêts devant la 3ème chambre civile de Conakry;
Que dès lors, le moyen sera bien accueilli en sa première branche;
Sur la Deuxième tirée de la violation des articles 503, 504 et 509 du Code Civil
Considérant que le moyen, en sa seconde branche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu B A, propriétaire de la parcelle litigieuse; que toute fois au cours des debats ayant abouti à l'arrêt, qu'il a obtenu la dite parcelle litigieuse par donation de la part de feue Ad A, sa tante; mais que curieusement, durant tout le procès, il n'a versé au dossier de la procédure un quelconque acte de donation passé entre lui et dame Ad A, elle est propriétaire en vertu de l'arrêté 58/MDE/DO du 20 Janvier 1967; qu'il est aussi ainsi durant toutes les procédures ayant abouti aux différentes décisions entreprises; Qu'ainsi, en violation flagrante des dispositions versées ci-dessus, la Cour a déclaré B A propriétaire de la parcelle litigieuse;
Considérant que l'article 503 du Code Civil dispose «La donation est un contrat entre vifs qui réalise une transmission de bien à titre gratuit, au bénéfice d'un tiers l'acceptation du donataire est présumée sauf preuve contraire; «Que l'article 504 du même Code précise «Un écrit daté et signé du donateur ou revêtu de son empreinte digitale, établi et lu en présence de deux témoins majeurs, jouissant de leurs droits civils, indique la nature, la situation et la valeur du bien donné.»;
Considérant que de l'examen des pièces du dossier de la procédure, il n'existe aucun acte répondant aux conditions définies aux articles cités ci-dessus; Que qui Plus est, dame Ad A de son vivant avait adressé une correspondance au Ministère de l'Equipement et de l'Urbanisme le 11 Juin 1986 par laquelle elle mettait ce département en garde contre tous transferts de ses documents en faveur de son neveu B A; qu'il y a donc lieu d'accueillir le moyen en sa seconde branche comme bien fondé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière Civile;
En la Forme Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry autrement composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG à la demanderesse.
Met les frais à la charge des défendeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 08 Bd n°0922
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 17/8/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 17 Août 2006
LE GREFFIER EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA