ARRET N° 61
Du 14/8/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
X Y
ET 157 AUTRES
CONTRE
COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE (C.B.G)
OBJET: LICENCIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 14 Août 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du quatorze Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Ad Aa Ab Z Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Sékou CONDE, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Messieurs X Y et 156 autres anciens travailleurs de la compagnie des Bauxites de Guinée, notamment à Conakry et à Boké, ayant pour conseils Maîtres Georges Destephen SIDIBE et Fodé Bangaly CONDE, Avocats à la Cour;
D'UNE PART
ET
La Compagnie des Bauxites de Guinée «C.B.G», siège social cité chemins de Fer, représentée par son Directeur Général, Commune de Kaloum, Conakry, ayant pour conseils Maître Koly Mamady KOUROUMA, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Travail de Conakry a par Jugement n°75 du 08 Octobre 1997 décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort;
En la forme: Déclare les demandeurs recevables en leur action;
Au fond: Constate que le programme de retraite anticipée est volontaire;
Constate que le Programme de retraite anticipée volontaire a été respecté par la C.B.G et les droits ont été intégralement payés;
Constate que les demandeurs ont bénéficié de leurs droits à pensions;
Déboute les demandeurs de leurs prétentions et les renvoie à mieux se pourvoir en application de la note de service n°233/92 de la Direction du Personnel de la C.B.G des contrats 162 de l'Ordonnance n°116 du 17 Mai 1985 portant mise à jour du Code de Sécurité Sociale, article 49 de la loi L/94/006/CTRN du 14 Février 1994 réactualisant le Code de Sécurité Sociale et l'article 668 du Code Civil.
Maître Dinah SAMPIL, Avocat à la Cour, conseil de X Y et 157 autres anciens Travailleurs de la C.B.G a relevé appel de ce Jugement en date du 08 Octobre 1997.
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'Arrêt n°136 du 31/05/01 dont le dispositif est ainsi libellé:
«statuant publiquement, contradictoirement en matière Sociale, en dernier ressort et sur appel;
En la Forme: Reçoit l'appel;
Au fond : Le déclare non fondé;
Confirme en conséquence le Jugement n°75 du 08 Octobre 1997 en toutes ses dispositions;
Met les dépens à la charge des appelants;
Le tout en application des dispositions des articles 741, 871 et 880 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative;
Maîtres Georges DESTEPHEN et Fodé Bangaly CONDE, Avocat à la Cour, conseils de X Y et 157 autres Ex-travailleurs de la C.B.G, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt sus énoncé au Greffe de la Cour Suprême;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 10 Juillet 2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture du Rapport;
Le Ministère Public en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 14/08/2006 pour arrêt être rendu;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la loi Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU la procédure sociale opposant Monsieur X Y et 157 autres à la Compagnie des Bauxites de Guinée (C.B.G) pour licenciement;
VU les pièces de ladite procédure;
VU l'arrêt n°136 du 31 Mai 2001 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller Rapporteur en son rapport du 07 Mars 2006;
Oui les parties assistées de leurs conseils respectifs en leurs moyens, fins et conclusions;
Oui Monsieur Aa Ac B, Procureur Général près la Cour Suprême, en ses observations écrites du 23 Juin 2006;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête en cassation du 08/11/05 reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 14/11/05 sous le n°775 par Monsieur X Y et 157 autres assistés de leurs conseils Maître Georges Sidibé DESTEPHEN et Maître Fodé Bangaly CONDE, tous deux Avocats à la Cour, contre l'arrêt n°136 du 31 Mai 2001;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant qu'en matière sociale, dispose l'article 107 de la loi Organique sur la Cour, Suprême, le pourvoi est formé dans les deux mois, à compter de la notification de l'arrêt attaqué à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision, soit au Greffe de la Cour Suprême;
Considérant qu'en l'espèce il y a eu deux exploits de notification de l'arrêt n°136 du 31 Mai 2001 à savoir:
1°) Celle du 17 Octobre 2001 de Maître Alex Hector SOUMAH, Huissier de Justice de Boké faite à la requête de la C.B.G SA et signifiée aux demandeurs du pourvoi qui se seraient abstenus de prendre copie et qui auraient déclaré 'Envoyez ce papier à notre Avocat à Conakry, nous avons déjà saisi le Ministre de la Justice et le Président de la République; c'est eux qui vont régler le problème» fin de citation;
2°) l'exploit du 09/11/05 de Maîtres Ae A et Ae Af C, Huissiers de Justice associés à Conakry, faite à la requête des Sieurs X Y et 156 autres et signifiée à la CBG où Madame Ag AG a reçu copie et visé l'acte à 15h52mn;
Considérant que les Huissier de Justice sont des auxiliaires de la Justice assermentés;
Que leurs exploits sont valables jusqu'à inscription de faux;
Considérant que comme l'article 107 de la loi Organique sur la Cour Suprême, l'article 77 de la même loi relatif aux dispositions Générales, dispose en son alinéa 2: «Tout jugement ou arrêt doit pour faire courir les délais en cassation, être signifié par l'une ou l'autre partie;
Qu'en l'espèce toutes les deux parties ont signifié le même arrêt, comme démontré, plus haut;
Que le premier exploit datant du 17 Octobre 2001 est celui qui fait courir les délais de cassation;
Considérant, dès lors, que le pourvoi formé par requête en cassation du 14/11/05 et non par déclaration comme stipulé à l'article 107 al 1er de la loi organique sus-mentionnée l'a été après quatre (4) ans du délai légal;
Considérant qu'un tel comportement est sanctionné par l'irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par les demandeurs;
Considérant que les demandeurs ont signifié leur requête en cassation le 09/11/05 à 16 heures à la partie adverse;
Que cet exploit comporte la mention des dispositions de l'article 64 de la loi organique sur la Cour Suprême;
Qu'ils ont produit tardivement leur mémoire le 07/12/05 reçu et enregistré au Greffe de la Cour Suprême à la même date sous le n°822 , soit quatre ans, deux mois à compter du 17/10/01, 1ère date de signification de l'arrêt querellé;
Que ce comportement est sanctionné par la déchéance des demandeurs de leur pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale;
Déclare les demandeurs irrecevables en leur pourvoi pour violation des articles 77 et 107 al 1 de la loi Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91 sans préjudice de la violation de l'article 66 et de l'article 107 al 6 de la même loi relatifs à la production du mémoire ampliatif;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 11 Bd n°
Montant: 50.000 FG
Lettre DE/Gratis
Conakry, le 13/11/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-Préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Treize Novembre Deux Mil Six.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA