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14/08/2006 | GUINéE | N°64

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 14 août 2006, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64
Du 14/08/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MADAME A X

CONTRE

MESSIEURS Y Aa
ET Ab AG
OBJET: ABUS DE CONFIANCE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF


REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 14 Août 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matièr

e Pénale, en son audience publique et ordinaire du quatorze Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cou...

ARRET N° 64
Du 14/08/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MADAME A X

CONTRE

MESSIEURS Y Aa
ET Ab AG
OBJET: ABUS DE CONFIANCE

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 14 Août 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Pénale, en son audience publique et ordinaire du quatorze Août Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Sékou CONDE, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Madame A X Agent Technique des Eaux et Forêts, domiciliée au Quartier Sinanya, Commune Urbaine de Kindia, ayant pour conseil Maître Hamidou BARRY, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
1°) - Y Aa, Mécanicien, domicilié au quartier Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, ayant pour conseil Maître Almamy TRAORE Avocat à la Cour;
2°) Ab AG, domicilié au Quartier Ratoma, Commune de Ratoma, ayant pour conseil, Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour, Conakry;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kaloum, en son audience du 06 août 2003, a rendu le Jugement n°216 stipulé comme suit:
«Statuant Publiquement, par défaut en matière correctionnelle et en premier ressort:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR L'ACTION PENALE
Déclare Aa Y, coupable des faits d'abus de confiance, le condamne à 5 ans de prison par défaut et 1.000.000 FG d'amende;
Décerne un mandat d'arrêt contre lui à l'audience;
SUR L'ACTION CIVILE
Reçoit la constitution de partie civile de Dame A X épouse de Ac B;
L'y dit fondée;
Condamne en conséquence Aa Y à lui payer la somme de 1.000.000 FG de dommages Intérêts;
Ordonne la restitution de la voiture MITSUBISHI immatriculée sous le n° RC - 4993 F à Dame A X;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Ab AG;
Le tout en application de l'article 430 du Code Pénal et 414 du code de Procédure Pénale;
Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour, conseil de Ab AG, fait appel contre ce jugement n°216 du 06 Août 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause a rendu l'arrêt n°14 du 05-04-2004 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties civiles, Madame B née A X et Monsieur Ab AG et par défaut à l'encontre du prévenu, Aa Y en matière correctionnelle et en second ressort;
En la forme: Reçoit l'appel de la partie civile Ab AG;
Au Fond: Confirme partiellement le Jugement n°216 du 06 Août 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry I;
STATUANT A NOUVEAU sur les intérêts civils, reçoit Monsieur Ab AG en sa constitution de partie civile;
Condamne Dame B A X au paiement de la somme de quatorze Millions cinquante Huit Mille Francs Guinéens (14.058.000) FG représentant le prix des différentes pièces et autres accessoires ayant servi au dépannage du Véhicule;
Frais et dépens à la charge de la condamnée;
Le tout en application des dispositions des articles 506, 507, 509 du Code de Procédure Pénale;
La Dame A X représentée par son conseil Hamidou BARRY, Avocat à la Cour, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°14 du 5 Avril 2004 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 17 juillet 2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 14 août 2006 pour arrêt être rendu;
Advenue cette date la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes:
LA COUR
VU la loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991;
VU l'arrêt n°14 du 5 Avril 2004 rendu par la chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
VU les pièces du dossier;
Ouï Madame Joséphine LAMOU Conseiller Rapporteur;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;
Ouï la demanderesse en ses moyens, fins et conclusions;
Nul pour le défendeur;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration reçue au Greffe de la Cour d'Appel pour le compte de Madame A X ayant pour conseil Maître Hamidou BARRY Avocat à la Cour dans l'affaire d'abus de confiance l'opposant au Ministère Public, Aa Y ayant pour conseil Maître Almamy TRAORE, Avocat à la Cour, Ab AG ayant pour conseil Maître Joseph KOULEMOU, tous Avocats à la Cour;
Considérant que l'arrêt n°14 a été rendu le 5 Avril 2004;
Que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel le 6 Avril 2004 conformément a l'article 87 de la loi sur la Cour Suprême;
Que cette déclaration est signée par le Greffier en chef de la Cour d'Appel et l'Avocat conformément à l'article 88 de la même loi;
Considérant que la requête en cassation de Mme A X a été reçue au Greffe de la Cour Suprême le 8 Avril 2004 sous le n°3001;
Que cette requête indique les noms prénoms et domiciles des parties et contient un exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions;
Qu'elle est accompagnée de la décision juridictionnelle;
Que ceci conformément à l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême;
Considérant que cette requête en cassation a été signifiée aux parties avec élection de domicile chez les Avocats le 8 Avril 2004 avec les mentions des articles 63 et 64;
Considérant que la caution de 30.000 FG a été acquittée suivant reçu bancaire n°B059753 du 8 Avril 2004;
Qu'un mémoire ampliatif à l'appui de la requête a été déposé le 13 Avril 2004 conformément à l'article 66 de la même loi;
Que dès lors ce pourvoi doit être déclaré recevable en la forme;
AU FOND:
PREMIER MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 433 DU CODE PENAL
Considérant que l'article 433 du Code Pénal dispose: comme suit: «quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets quittances ou tous écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été mise qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, n'aura pas, après simple se en demeure exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50.000 FG à 2.500.000 FG etc..»;
Considérant que selon le moyen, l'arrêt n°14 du 5 Avril 2004 a retenu Aa Aa coupable du délit d'abus de confiance;
Que ce même arrêt a condamné Madame A X au paiement de la somme de 14.058.000 FG au profit de Ab AG.G.
Considérant que le moyen poursuit que la susnommée est une victime de Aa Y;
Que Monsieur AG est victime de l'escroquerie commise à son égard par Y Aa, que la Cour ne peut condamner la victime à réparer des préjudices causés par Monsieur Y à Monsieur AG Ab;
Considérant en effet que Madame A X n'a commis aucune infraction, qu'elle est partie civile;
Qu'elle ne saurait réparer les préjudices causés par Jamal le coupable des faits;
Que la Cour en statuant ainsi qu'elle a fait a confondu le coupable et la partie civile d'où le moyen mérite d'être accueilli;
MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE APPLICATION DE L'ARTICLE 1098 DU CODE CIVIL
Considérant que l'article 1098 du Code Civil dispose comme suit: «en vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l'homme, délits ou quasi délits qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Considérant que selon le moyen, la Cour d'Appel a condamné Madame A X au paiement de la somme de 14.058.000 FG à AG Ab;
Que cette somme représenterait le prix des différentes pièces ayant servi au dépannage du véhicule;
Que Madame A X et Monsieur Ab AG sont tous 2 victimes des agissements de Monsieur Y Aa;
Considérant en effet qu'à partir du moment ou la Cour a retenu Aa Y dans les liens de la culpabilité (abus de confiance), la réparation des préjudices causés à ses 2 victimes lui incombe;
Qu'ainsi la Cour a fait une mauvaise application de l'article 1098 en condamnant Madame A X la partie civile à payer la somme de 14.058.000 FG à Monsieur AG Ab;
D'où le moyen est fondé et mérite d'être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière Pénale et sur pourvoi;
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°14 pour violation des articles 433 du code Pénal, 1098 du Code Civil;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG versé;
Met les dépens à la charge du défendeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 14/08/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MADAME DIARAYE SOW
Défendeurs : MESSIEURS KATAR JAMAL ET NABIL ATTYA

Références :

ABUS DE CONFIANCE


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-08-14;64 ?
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