ARRET N° 65
Du 13/10/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
B X
CONTRE
SOCIETE MEUBLE CONFORT
OBJET: VALIDATION DE SAISIE CONSERVATOIRE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 13 Octobre 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Treize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale; PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Aa Ab C, Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Sékou CONDE, Greffier à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Monsieur B X, Administrateur de Société, domicilié au quartier Coléah, Commune de Matam, ayant pour conseil Maître Fodé Bangaly CONDE, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
La Société Meuble, Confort, représentée par Ac A, sise au quartier Almamya, Commune de Kaloum, ayant pour conseils Maître Djibril KOUYATE et Boubacar BARRY, Avocats à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry I en son audience du 21 Janvier 1999 a décidé ainsi qu'il suit:
«En la Forme: Reçoit la Société Meuble confort en son action;
Au Fond: Condamne Monsieur B X à payer à la Société la somme de 32.000.000 FG au principal et à 5.000.000 FG de dommages-Intérêts;
Ordonne la main-levée de la saisie opérée le 23 Juillet 1998;
Dit n'y avoir lieu à exécution»
La Cour d'Appel de Conakry saisie de la cause a rendu l'arrêt n°03 du 15/02/2000, dont le dispositif est ainsi libellé:
«En la Forme: Déclare l'appel recevable;
Au Fond: Confirme le Jugement n°021 du 21 Janvier 1999 rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry I;
Met les dépens à la charge de l'appelant»
Monsieur B X, représenté par son Avocat Maître Fodé Bangaly CONDE s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°03 du 15/02/2000 de la Cour d'Appel de Conakry. Le 26 Mai 2003;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 4 Août 2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions
Puis l'affaire est mise en délibéré au 14 août 2006 pour arrêt être rendu le 13 Octobre 2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
Vu la loi Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°03 du 15/2/2000 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui Monsieur Aa Ab C, en ses observations;
Oui les conseils des parties en leurs moyens;
Vu les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Fodé Bangaly CONDE, Avocat à la Cour et conseil de Monsieur B X contre l'arrêt n°03 rendu le 15/2/2000 par la Cour d'Appel de Conakry qui Confirme le Jugement n°021 rendu le 21 Janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance de Conakry I et dont le dispositif est le suivant: «Reçoit la Société Meuble Confort en son action; condamne Monsieur B X à payer à la Société Meuble Confort, la somme de 32.000.000 FG en principal et à 5.000.000 FG (Cinq millions de francs guinéens à titre de dommages-intérêts; Ordonne la main levée de la saisie opérée le 23 Juillet 1998»
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°03 a été rendu le 15/2/2000 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation en date du 26/5/2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 4/6/2003;
Que ladite requête en cassation, déposée hors délai a été signifiée à la partie défenderesse le 12/5/2003 contrairement aux dispositions de l'article 63 de la loi Organique sur la Cour Suprême; qui prescrit que la requête accompagnée d'une expédition de la décision attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse.
Considérant que le demandeur au pourvoi a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B004113 du 21/5/05 en violation des dispositions de l'article 57 de la même loi;
Considérant que le conseil du demandeur, à l'appui de son pourvoi, a déposé un mémoire ampliatif enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 1er Août soit plus de deux mois après la signification de la requête en cassation intervenue le 12/5/2003.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi pour violation des articles 63, 64 et 66 de la loi Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du trésor Public.
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 11 Bd n° 0918
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 08/11/06
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Huit Novembre Deux Mil Six.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA