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16/10/2006 | GUINéE | N°67

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 16 octobre 2006, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67
Du 16/10/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

SOCIETE SATOYA

CONTRE

X A

OBJET: LICENCIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 16 Octobre 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audienc

e publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRES...

ARRET N° 67
Du 16/10/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

SOCIETE SATOYA

CONTRE

X A

OBJET: LICENCIEMENT

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 16 Octobre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Seize Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
La Société SATOYA, SARL de droit Guinéen, sise à Conakry, quartier Kipé, Commune de Ratoma, représentée par son Gérant Monsieur Ab Aa B, ayant pour conseil Maître Charlotte Laurence, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur X A, Ex-Employé domicilié à Conakry, lequel élit domicile en l'Etude de son conseil Maître Famoro Sydram CAMARA sise à Conakry, Commune de Kaloum;
D'AUTRE PART
Le Tribunal du travail, a, par Jugement n°39 du 03 Juillet 1996 décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort;
En la Forme Déclare recevable l'action du demandeur;
Au fond: Juge et dit que le licenciement du demandeur est injustifié;
Constate le paiement de 1.011.829 FG au demandeur;
Condamne C à payer 3.732.053 FG à Monsieur X A à titre de reliquat de droit de licenciement, en application des articles 82, 83, 86, 100, 164, 165 et 98 du Code du Travail;
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes et la défenderesse de ses moyens, fins et conclusions contraires»
Maître Charlotte Laurence, Avocat à la Cour conseil de la Société SATOYA, a, en date du 09 Juillet 1996 fait appel du Jugement n°39 du 03 Juillet 1996 rendu par le Tribunal du Travail;
La Cour d'Appel de Conakry, saisie de la cause a rendu l'arrêt n°238 du 05 Août 1997 dont le dispositif est ainsi libellé;
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale du travail, en second ressort et sur appel, après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme: Déclare l'appel recevable;
Au Fond: Confirme la première décision entreprise en toutes ses dispositions;
Frais et dépens à la charge de SATOYA»;
Par requête en date du 08 septembre 1997, Maître Charlotte Laurence, Avocat à la Cour, conseil de la Société SATOYA SARL, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°238 du 05-08-1996 de la Cour d'Appel de conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 07/08/2006;
Le Conseiller Rapporteur a fait lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré le 07-08-2006, ensuite prorogé au 16-10-2006 pour arrêt être rendu;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après an voir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.
LA COUR
VU la loi Organique L.O.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°238 du 05 Août 1997 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
VU les pièces du dossier social;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par la Société SATOYA contre l'arrêt confirmatif n°238 du 05 Août 1997 rendu par la Cour d'Appel de Conakry;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que ce pourvoi a été formé par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 25 Août 1997 sous le n°68/G;
Que contrairement aux dispositions de l'article 107 al2, cette déclaration n'indique pas les noms et domicile des parties et ne contient aucun exposé sommaire des faits et moyens;
Considérant qu'aucune disposition spéciale relative au recours en matière sociale ne parle de requête en cassation comme en matière civile et commerciale;
Qu'en l'espèce cependant, SATOYA, au lieu de dénoncer la déclaration du 25 Août 1997 au Défendeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie administrative ou même par exploit d'Huissier dans le délai légal de Huit (8) jours, elle a plutôt dénoncé une requête en cassation le 11 Septembre 1997 soit 17 jours après le délai légal requis;
Que ceci constitue la violation de l'alinéa 3 de l'article 107 de la loi Organique sur la Cour Suprême;
Considérant que C n'a pas produit de mémoire ampliatif violant ainsi les dispositions des al6 et 7 de l'article 107 ou de celles de l'article 66 des dispositions générales relatives au recours en cassation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière sociale;
Déclare la Société SATOYA autant irrecevable que déchue de son recours pour violation des articles 107 al2, 3, 6 et 7 et 66 de la loi Organique portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la cour Suprême;
Met les frais et dépens à sa charge;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 16/10/2006
Sociale

Parties
Demandeurs : SOCIETE SATOYA
Défendeurs : LAMINE CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-10-16;67 ?
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