ARRET N° 73
Du 30/10/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
Af A
CONTRE
S.G.B.G
OBJET: ANNULATION D'ACTES ET PAIEMENT DOMMAGES-INTERETS
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 30 Octobre 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière commerciale en son audience publique et ordinaire du Trente Octobre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, PRESIDENT;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Ab Ag C, Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Monsieur Af A, Opérateur Economique domicilié au quartier Kipé, Commune de Ratoma, Conakry, demandeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
La Société Générale des Banques en Guinée (S.G.B.G) SA dont le siège est à Conakry, Commune de Kaloum - Conakry, défenderesse au pourvoi, ayant pour conseils Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kaloum a, par jugement n°04 du 11/03/2004, décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort:
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la S.G.B.G S.A, se déclare compétent;
- déclare M. Af A, recevable en son action contre la S.G.B.G en la forme.
Au fond: Vu le Jugement avant dire droit n°78 du 26 Septembre 2003;
Constate que les commandements tendant à la saisie des Immeubles de Monsieur Af A ont été signifiées en violation de l'article 46 al 2 de l'AUVE et des articles 1150 et suivants du Code Civil;
Constate en outre que Monsieur Af A, n'a pas signé les actes de dépôt en date du 2 Juillet 2002, dressés par Maître Aminata BARRY, Notaire à Conakry et revêtus de la formule exécutoire par le Notaire;
Déclare en conséquence nuls et de nul effet, les commandements de payer tendant à la saisie immobilière en date du 31-07-2003 des Maîtres Ad Ae B et Ai Aa B, Huissiers de justice Associés à Conakry et les actes de dépôts au rang des minutes en date du 2 Juillet 2002 de Maître Aminata BARRY, Notaire à Conakry;
Déclare nuls et de nul effet les hypothèques et les certificats d'inscription y afférents pris sur la base desdits actes de dépôt au rang des minutes du Notaire et ordonne leur radiation au bureau de la conservation foncière;
Constate que suivant ordonnance de référé n°22 du 27 Juillet 2003 du président de la section commerciale du Tribunal de Première Instance de Kaloum (Conakry) confirmée par Ordonnance n°90/CAB/PP/CAC/2003 de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel de Conakry , une expertise financière et comptable générale a été ordonnée sur les comptes de Monsieur Af A et les Sociétés et établissements qu'il a présenté ouverts dans les livres de la SGBG des montants des crédits de 7.000.000.000 FG et de 3.731.396.151 FG au profits de Monsieur Af A;
Condamne la SGBG SA au payement au profit de Monsieur Af A de la somme de 50.000.000 FG à titre de dommages intérêts et la déboute de sa demande au payement de dommages intérêts contre Af A.
Condamne en outre la SGBG aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat aux offres de droits»;
La SGBG et Af A ont relevé appel principal et appel incident respectivement le 15 Mars 2004 et 22 Mars 2004 contre le Jugement n°04 du 11-03-04 du Tribunal de Première Instance de Kaloum par devant la Cour d'Appel de Conakry.
La Cour d'Appel de Conakry saisie, a rendu l'arrêt n°41 du 25/01/2005 dont le dispositif est ainsi conçu;
«En la Forme reçoit l'appel principal de la SGBG et l'appel incident de Monsieur Af A, tous intervenus dans les forme et délai légaux;
Au fond: Infirme le Jugement n°11 du 11 Mars 2004 en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU
Déclare le Tribunal de Première Instance de Kaloum compétent pour connaître de l'annulation des commandements signifiés à Monsieur Af A le 31 Juillet 2004 ainsi que de la validité des actes notariés;
Déclare valables les actes grossoyés et déposés au rang des minutes du Notaire en date du 02 Juillet 2002;
Déclare réguliers les actes d'hypothèques dont s'est prévalue la SGBG pour le paiement des deux crédits de restructuration;
Dit et juge que les crédits de restructuration ont été mis à la disposition de Monsieur Af A par la SGBG.
Dit et juge que les actes de dépôt des hypothèques et les commandements servis le 31 Juillet 2003 produiront tous leurs effets;
Condamne Monsieur Af A au paiement de cinquante millions (50.000.000) FG de dommages intérêts à la SGBG;
Met les frais et dépens à la charge de Monsieur Af A»
Suivant requête en cassation du 02/02/2005, Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat - conseil du Sieur Af A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt sus énoncé au Greffe de la Cour Suprême;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 4/8/2006;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a fait lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 18/8/2006; Lequel délibéré a été prorogé au 13/10/2006, puis au 30/10/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
LA COUR
VU la Loi L.91/008/CTRN du 23/12/91;
VU les pièces du dossier;
VU l'arrêt n°041 du 25/01/05 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui les parties en leurs moyens;
Oui Monsieur le Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché, en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Af A contre l'arrêt n°041 du 25/01/05 de la Cour d'Appel de Conakry qui reçoit l'appel principal de la SGBG et l'appel incident de Af A tous intervenus dans les forme et délai légaux;
Au fond: Infirme le jugement n°11 du 11 Mars 2004 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
Déclare le Tribunal de Première Instance de Kaloum compétent pour connaître de l'annulation des commandements signifiés à Af A le 31 Juillet 2004 ainsi que de la validité des actes notariés;
Déclare valables les actes grossoyés et déposés au rang des minutes du Notaire en date du 2 Juillet 2002;
Déclare réguliers les actes d'hypothèque dont s'est prévalue la SGBG pour le payement des deux crédits de restructuration;
Dit et juge que les crédits de restructuration ont été mis à la disposition de Monsieur Af A par la SGBG.
Dit et juge que les actes de dépôt des hypothèques et des commandements de payer servis le 31/7/03 produiront tous leurs effets;
Condamne Monsieur Af A au payement de 50.000.000 (cinquante millions) de Francs Guinéens de dommages intérêts à la SGBG;
Met les frais et dépens à la charge de Af A»
EN LA FORME
Considérant que suivant requête en date du 02 février 2005, reçue au Greffe de la Cour Suprême le 07/02/05 sous le n°91, Monsieur Af A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt 041 du 25/01/05 de la Cour d'Appel de Conakry;
Que ladite requête indique les noms, prénoms, domicile des parties; Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions; qu'elle est accompagnée de la lettre n°18/MLK/CRY/05/K en date du 3 février 2005 adressée au Greffier en chef de la Cour d'Appel lui réclamant l'expédition de l'arrêt attaqué; qu'il y a autant de copie de celle-ci qu'il y a de parties en cause;
Considérant que conformément à l'article 57 de la loi Organique sur la Cour Suprême, le demandeur au pourvoi s'est acquitté de la caution de 30.000 FG suivant quittance n°B111924 en date du 3 février 2005 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n°91;
Considérant qu'en application de l'article 63 de la loi sus-visée, Af A par l'organe de Maître Laye Therna SAMOURA, a signifié la requête accompagnée de la lettre de réclamation à la Société Générale de Banques en Guinée, le 7 février 2005; Que l'original de l'acte de signification contient élection de domicile chez L'Avocat et rappelle les dispositions de l'article 64 de la loi sur la Cour Suprême; Qu'il a produit son mémoire ampliatif le 06/04/05, soit dans le délai de 2 mois prévu par la loi;
Que dès lors il sera déclare recevable la forme;
AU FOND
SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION: LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la première branche: violation de l'article 74 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative
Considérant que par la première branche du moyen il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative en ses alinéa 1 et 4; Que la procédure opposant les deux parties aurait dû être communiquée au Ministère Public avant tout débat au fond comme indiqué à l'article visé dans la branche du moyen;
Que la Cour d'appel ayant occulté cette disposition d'ordre public, son arrêt encourt de ce chef, cassation et annulation;
Considérant que l'article 74 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative dispose «Le Ministère Public doit avoir communication:
Des affaires concernant l'Etat et les collectivités décentralisées.
Des affaires relatives à l'état et à la filiation des personnes;
Des exceptions d'incompétente d'une juridiction, des règlements, et récusations, des juges;
Des prises à partie et désaveux.
Des affaires concernant les personnes absentes ou présumées telles
Des recours en révision
Des requêtes civiles.
Le Ministère Public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis»;
Mais considérant que de l'examen des pièces versées au dossier de la procédure, notamment de la copie de l'arrêt querellé, il apparaît clairement que le Ministère Public était représenté à l'audience par Monsieur Ah Ad A, substitut général près la Cour d'Appel de Conakry; Que ce magistrat a eu l'opportunité de s'exprimer librement à l'audience ou demander le renvoi pour lui permettre de faire ses observations écrites; Qu'il a choisi la seconde alternative en faisant ses observations verbales à l'audience;
Que dés lors, la Première branche du moyen ne saurait prospérer;
Sur la Deuxième Branche, Tirée de la violation des articles 92 et 102 de la loi/93/003/CTRN du 18 Février 1993 portant statut du Notariat:
Considérant que par la deuxième branche du moyen, le demandeur allègue que les commandements de payer tendant à la saisie immobilière en date du 31 Juillet 2003 de Maîtres B Ai Aa et B Ad Ae Ac de Justice à Conakry, signifiés à Af A à la requête de la SGBG l'ont été sur la base d'actes grossifiés en date du 2 juillet 2002 dressés par Maître Aminata BARRY, Notaire à Conakry et déposés au rang de ses minutes;
Que l'arrêt attaqué, contrairement au premier juge, a, contre toute attente, «déclaré valables les actes grossi fiés au rang des minutes du notaire en date du 2 Juillet 2002»;
Que lesdits actes sont nuls sur le fondement des articles 92 et 102 de la loi du 18 Février 1993 sus-visée sur le notariat;
Que les actes du Notaire Aminata BARRY non revêtus de la signature de Af A auraient dû être annulés par l'arrêt querellé comme l'a fait le jugement n°11 du 11 Mars 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry, à bon droit du reste, conclut la branche du moyen;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 al 1er de la loi sus-visée du 18 Février 1993, les actes dressés par les notaires doivent être signés par les parties, les témoins et le notaire; Que «tout acte fait en contraventions des dispositions de la présente loi est nul s'il n'est revêtu de la signature ou de l'empreinte digitale de toutes les parties» précise l'article 102 de la même loi.
Mais considérant que si Af A n'a pas signé les actes grossi fiés et conservés au rang des minutes du notaire Aminata BARRY, il ne conteste pas au moins avoir signé les originaux des deux contrats de crédit de restructuration des 13 t 14 Juin 2002; Que c'est sur la base de ces deux contrats signés des deux parties avec constitution de garantie que la SGBG a déposé lesdits contrats au rang des minutes du Notaire;
Que c'est suite au non respect de ses engagements vis-à-vis de la Banque que les huissiers ont été saisis;
Que c'est donc à bon droit que le juge d'appel a validé lesdits actes; qu'il echet dès lors de rejeter le moyen en sa deuxième branche;
Sur la Troisième branche, tirée de la violation de l'article 46 al 2 de l'acte uniforme, portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement accéléré de créance
Considérant que par la troisième branche du moyen, il est reproché à la Cour d'Appel, d'avoir admis en violation de l'article 46 al 2 de l'AUVE, les deux commandements de payer signifiés à Af A le 31 Juillet 2005, l'un à 19h 05mn et l'autre à 19 h 10mn; Que lesdits actes ont été signifiés en dehors des heures légales et sans la permission préalable du Président de la Juridiction compétente;
Considérant que sur ce point précis la Cour d'Appel a donné son avis selon lequel l'article 46 alinéa 2 visé par le premier juge concerne les exécutions forcées en matière mobilières; «Que s'agissant des saisies d'immeubles seules les dispositions contenues dans le titre VIII de l'AUVE en ses articles 246 et suivants sont applicables»;
Considérant que c'est à bon droit que le juge d'appel a infirmé le jugement déféré devant lui par son arrêt attaqué devant la Cour Suprême en soutenant que les Commandements de payer servis le 31 Juillet 2005 aux heures y indiquées ne sont pas nuls;
Que les articles 254 à 258 ne contiennent pas une disposition consacrant la nullité de commandements servis après 18 heures ou avant huit heures du matin;
Qu'en se referant même à la loi nationale, l'article 27 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose «Il ne peut y avoir signification ou constat avant six heures ou après vingt et une heures, non plus que les jours fériés et les dimanches, à moins d'autorisation spéciale du juge au cas notamment
où il y aurait péril en la demeure»; Que de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la Troisième branche du moyen comme mal fondée;
- Sur la Quatrième Branche, tirée de la violation des articles 1150, 1155 et 1157 du Code Civil
Considérant que par la 4ème branche du moyen, il est fait griefs à l'arrêt querellé d'avoir occulté les dispositions des articles 1150, 1155 et 1157 du code civil;
Que les deux conventions de crédit de restructuration des 13 et 14 Juin 2002 sont établis en violation desdites dispositions; Que les hypothèques conventionnelles sur les immeubles de Af A ainsi qu'il résulte des deux conventions de crédits de restructuration n'ont jamais été souscrites dans les formes et conditions de la loi, Que le demandeur Af A n'a jamais signé d'actes notariés constituant des hypothèques en faveur de la Société Générale de Banques en Guinée, notamment les actes dressés par Maître Aminata BARRY, notaire;
Considérant que l'article 1150 du code civil dispose «Le contrat de constitution de l'Hypothèque qui ne peut être que par acte passé en forme authentique, est un contrat de garantie créant un droit réel sur un immeuble. Cet acte qui suppose l'existence d'une dette constate un prêt et confère hypothèque au prêteur»
Considérant qu'en l'espèce, c'est par acte sous-seing privé que les deux parties ont passé les deux conventions de crédit de restructuration; Que l'article 124 de l'AUVE indique que les hypothèques doivent être faites par actes authentiques ou par actes sous-seing privés suivant un modèle agrée par la conservation foncière de la loi nationale du lieu où se situe l'immeuble;
Considérant que bien qu'ayant été faits par acte sous-seing privés, les contrats de crédit de restructuration de 7.000.000.000 FG et de 3.731.376.131 FG, ont été régulièrement déposés au rang des minutes d'un notaire dans les formes et conditions définies aux articles 124 de l'AUVE, 1150 et 1155 du Code Civil.
Que ce Notaire, comme l'a si bien fait remarquer la Cour d'Appel, après avoir établi un acte de dépôt des dits contrats, les a remis au Conservateur Foncier pour leur inscription comme le prévoit l'article 177 du Code Foncier Domanial, d'où le moyen n'est pas fondé en sa 4ème branche;
Sur la Cinquième branche tirée de la violation des articles 723, 725, 801 et 804 du Code Civil
Considérant que la cinquième branche du moyen reproche à la Cour d'Appel la violation des articles 723, 725, 801 et 804 du Code Civil. Que la Société Générale de Banque en Guinée n'a pas exécuté son obligation de faire qui consiste à payer à Af A, l'intégralité des sommes échues en vertu des deux contrats de crédits des 13 et 14 Juin 2002;
Considérant que les articles 723 et 725 sont relatifs à l'exécution des obligations en général; Qu'en l'espèce, Monsieur Af A estime que la SGBG devait libérer les deux montants indiqués dans les deux contrats de crédit de restructuration des 13 et 14 Juin 2002;
Mais considérant que le contrat de crédit de restructuration est une consolidation des engagements d'un client débiteur d'une banque par simple transformation du passif à court terme en passif à moyen ou long terme; Que par le crédit de restructuration, la Banque offre à son client débiteur en difficulté de trésorerie, la possibilité de payer une dette exigible et certaine sur une période plus longue;
Que la restructuration recule et échelonne l'échéance de payement et ne peut en aucun cas entendre par là, une mise à la disposition du débiteur d'un quelconque montant ou crédit supplémentaire;
Qu'ainsi, si un crédit de restructuration est accordé ou consenti à Monsieur Af A, cela ne lui donne aucun droit de réception d'un montant quelconque de la part de la SGBG créancière, mais plutôt, lui fait bénéficier d'un délai plus long pour rembourser la dette; Qu'il en résulte que les dispositions visées dans la branche du moyen sont inappropriées au cas de l'espèce; d'où le moyen n'est pas fondé en sa Cinquième branche;
Sur la Sixième branche, tirée de la violation des articles 335 et suivants, 260 al2 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative
Considérant que par cette branche, il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir refusé l'expertise financière demandée par Af A;
Qu'il résulte de la cause des questions d'ordre technique dont la résolution nécessite l'intervention d'un technicien assermenté; Qu'il s'agisse de la vérification de la mise à la disposition de Af A des deux crédits de restructuration, objet des conventions des 13 et 14 Juin 2002, que de l'analyse comptable du relevé de compte 133.77 de Af A;
Mais considérant que la SGBG et Af A sont unanimes à reconnaître qu'aucun fonds n'a été mis à la disposition du second suite au crédit de restructuration; Qu'il en résulte que le juge d'appel n'avait pas a requérir les lumières d'un technicien pour la vérification de la mise à la dispositions de Af A des crédits objet de la convention de restructuration; Qu'en effet, en la matière l'article 364 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose «l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constations et consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge;
Le juge en apprécie l'opportunité» que dès lors il y a lieu d'écarter la branche du moyen comme mal fondée;
Sur la Septième branche, tirée de la fausse application des articles 683, 684 et 1098 du Code Civil
Considérant que par ce moyen, il est porté griefs, à l'arrêt déféré d'avoir injustement accordé des dommages intérêts à la SGBG; Qu'en violation des dispositions susvisées, la Cour d'Appel a condamné Af A à payer à la SGBG la somme de 50.000.000 FG.
Considérant que les dispositions visées dans la branche du moyen sont effectivement relatives aux dommages intérêts, aux délits et quasi-délits, en cas d'inexécution d'une obligation par une partie dans un contrat ou quasi-contrat;
Mais considérant qu'en l'espèce, les dommages intérêts ne peuvent résulter que de l'inexécution d'une obligation comme l'a d'ailleurs fait remarquer la Cour d'Appel dans son arrêt attaqué; Qu'en effet, c'est bien Af A qui a l'obligation de payer à la banque ce qu'il lui reste devoir et dont il a reconnu les montants en signant les contrats de crédit de restructuration; que dès lors, le moyen sera rejeté en sa Septième branche.
Sur la Huitième et dernière branche du moyen, tirée de l'insuffisance de motifs violation de l'article 116 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative
Considérant qu'il est reproché à l'arrêt incriminé d'être insuffisamment motivé; Que pourtant l'article 116 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative exige que les jugements et arrêts soient motivés, à peine de nullité;
Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, il apparaît que l'arrêt querellé est bien motivé;
Qu'en effet, après avoir pris en compte toutes les prétentions des parties, le juge d'appel a répondu à tous les chefs de demande en rendant sa décision dans un dispositif clair et concis; que dès lors il déchet de rejeter le moyen en sa Huitième et dernière branche.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière économique;
En la Forme: Reçoit le pourvoi.
Au fond le rejette par ce que mal fondé.
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public.
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 12 Bd n° 1091
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 13/12/2006
LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;
Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;
A tous Préfets, Sous-Préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Treize Décembre Deux Mil Six.
LA GREFFIERE EN CHEF/PI
Maître Andrée CAMARA